Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00663 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MOYE
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JANVIER 2016
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE
N° RG21300649
APPELANT :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Serge MEGNIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEES :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme Siheme CHAIB (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir en date du 16/08/2023
SA [8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentant : Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Benoît TRANIER LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 décembre 2008, M. [L] [F], salarié de la SA [8], a été victime des lésions suivantes : « Neurolyse du nerf médian du coude droit dans le cadre d'une compression » avec arrêts de travail. Le 23 avril 2009, la CPAM de l'Aude a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et, le 27 août 2009, la commission de recours amiable de la CPAM de l'Aude a confirmé la décision.
Le 15 mars 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, sur saisine du 12 octobre 2009 et audience de plaidoiries du 3 janvier 2011, a annulé la décision de la CPAM du 23 avril 2009 et a invité cette dernière à saisir pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, après avoir instruit la demande conformément aux dispositions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale.
Le 4 novembre 2011, le CRRMP de la région de Montpellier a considéré qu'il pouvait être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par M. [L] [F] et la pathologie dont il se plaint à savoir « autre lésions du nerf médian ». La CPAM a fixé la consolidation de l'état de santé du salarié au 24 décembre 2011.
Le 9 janvier 2012, la CPAM a notifié la prise en charge de sa maladie au salarié au titre de la législation professionnelle (maladie hors tableaux). Le 31 janvier 2012, elle a fixé un taux d'incapacité à hauteur de 25 %.
Le 21 mai 2013, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, a reçu le recours en la forme du salarié, l'a déclaré bien fondé et lui a reconnu un taux global d'incapacité à hauteur de 40 % dont 15 % de taux professionnel.
Le 12 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, sur saisine du 19 décembre 2013 en vu de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, a rejeté les demandes du salarié, rejeté toute prétention contraire ou plus ample et dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 4 novembre 2020, la cour de céans a :
infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dit que la maladie professionnelle de M. [L] [F] du 24 décembre 2008 procède de la faute inexcusable de la SA [8] ;
dit que la rente de M. [L] [F] sera majorée au maximum, dans les limites de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et suivant, l'évolution de son taux d'incapacité partielle permanente ;
alloué une provision à M. [L] [F] de 4 000 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices, la mise en 'uvre d'une expertise médicale et désigne pour y procéder, le Dr [O] [J] [Adresse 4] qui aura pour mission de :
se faire remettre l'entier dossier médical de M. [L] [F] et, plus généralement, toutes pièces médicales qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
en prendre connaissance ;
procéder à l'examen de M. [L] [F] et recueillir ses doléances ;
décrire de façon précise et circonstanciée les lésions occasionnées par sa maladie professionnelle du 24 décembre 2008 et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;
décrire précisément les lésions dont il reste atteint ;
fournir de façon circonstanciée, tous éléments permettant à la cour d'apprécier :
si, avant la date de consolidation de son état, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l'affirmative ; d'en faire la description et d'en quantifier l'importance ;
l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime, en distinguant celles subies avant la consolidation et après celleci, en quantifiant l'importance de ce chef de préjudice sur une échelle de l à 7 ;
l'étendue de son préjudice esthétique, en distinguant celui subi avant la consolidation et après celle-ci, en quantifiant l'importance de ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
l'existence d'un préjudice d'agrément soit l'empêchement pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activités sportives ou de loisirs ;
l'existence d'un préjudice d'établissement, si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure ;
donner plus généralement tous éléments permettant d'apprécier les préjudices actuels et futurs et certains subis par M. [L] [F] ;
dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
dit que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat greffe de la présente cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse d'assurance maladie de l'Aude ;
dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale ;
désigné M. le président de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure ;
dit que la majoration du capital sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude qui en récupérera le montant auprès de la SA [8] ;
dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la juridiction dès que le rapport d'expertise sera déposé ;
laissé les dépens d'appel à la charge de la SA [8].
L'expert ayant été régulièrement remplacé par le Dr [K] [T], cette dernière a déposé son rapport le 21 mars 2023. Elle y discute le cas en ces termes :
« Discussion
Pour répondre à la mission qui nous est confiée :
' se faire remettre l'entier dossier médical de M. [L] [F] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ;
' en prendre connaissance ;
' procéder à l'examen de M. [F] [L] et recueillir ses doléances ;
' décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, les lésions occasionnées par la maladie professionnelle et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;
' décrire précisément les lésions dont elle reste atteinte ;
Nous avons pris connaissance de l'entier dossier médical de M. [F] et contrôlé son identité. L'examen clinique a été effectué et nous avons recueilli ses doléances. Il ressort : M. [F] a été placé en arrêt de travail le 24/12/2008 au motif de : « Neurolyse du nerf médian du coude droit dans le cadre d'une compression ». M. [F] a bénéficié d'une prise en charge chirurgicale neurolyse du nerf médian au coude effectuée le 31/12/2008 dans le cadre d'une hospitalisation étendue du 27 /12 au 30/12/2008 puis du 31/12/2008 au 02/01/2009. L'évolution a été péjorative avec persistances de douleurs de type neuropathique pour lesquelles les traitements médicaux et d'électrostimulation ainsi que la physiothérapie n'ont eu qu'un effet très relatif. L'examen clinique que nous avons effectué met en évidence la persistance d'une infiltration du membre supérieur droit débutant au coude et s'étendant vers les doigts de la main droite. Il n'existe pas de limitation fonctionnelle articulaire mais une limitation fonctionnelle en relation avec l''dème du membre supérieur droit pour lequel à ce jour aucun projet thérapeutique n'est envisagé. Il n'y a pas de consultation prévue. M. [F] a interrompu la kinésithérapie en l'absence d'efficacité.
' fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant à la cour d'apprécier avant la date de consolidation de son état, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l'affirmative, d'en faire la description et d'en quantifier l'importance ;
Nous retiendrons un DFTP de l'ordre de 20 % du 24/12/2008 au 26/12/2008 enrelation avec les douleurs des deux membres supérieurs.
Nous retiendrons un DFTT du 27/12/2008 au 02/01/2009.
Nous retiendrons un DFTP de l'ordre de 30 % du 03 au 18/01/2009 compte tenu de l'immobilisation coude au corps à droite.
Nous retiendrons un DFTP de l'ordre 15 % du 19/01/2009 à consolidation.
' l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime, en distinguant celles subies avant la consolidation et après celle-ci, en quantifiant l'importance de ces chefs de préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
Les souffrances endurées en relation avec l'intervention chirurgicale en [9], l'immobilisation, les douleurs ayant émaillé l'évolution jusqu'à consolidation et les contraintes de soins, sont évaluées à 2,5/7.
La mission de droit commun dite mission Dintilhac ne prévoit pas la qualification ou la quantification des souffrances endurées post-consolidation.
Nous ne retiendrons pas de préjudice esthétique pré-consolidation.
Nous retiendrons un préjudice esthétique définitif en relation avec la cicatrice et la modification de l'aspect du membre supérieur droit, évalué à 1,5/7.
' l'existence d'un préjudice d'agrément soit l'empêchement pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activités sportives ou de loisir ;
Nous retiendrons une gêne dans les activités d'agréments sans contre indication si l'on se réfère à la pratique décrite au moment des faits à savoir la natation et le vélo, bien que M. [F] nous ait précisé avoir très peu d'activité de loisir étant donné la charge professionnelle.
' l'existence d'un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;
Nous ne retiendrons pas de préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement.
' si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure ;
En l'absence d'élément objectif et d'information concernant la possibilité de promotion, je ne peux pas retenir de diminution des possibilités de promotion professionnelle.
' donner plus généralement tous éléments permettant d'apprécier les préjudices actuels et futurs et certains subis par M. [L] [F] ;
Il n'y a pas lieu d'évaluer d'autre poste de préjudice. »
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [L] [F] demande à la cour de :
fixer comme suit les indemnités réparatrices de son préjudice :
préjudices patrimoniaux,
préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation),
frais de médecin-conseil pour les réunions d'expertise du 12 mars 2021 et 14 février 2023 : 4 260 € ;
frais de déplacement pour les réunions d'expertise du 12 mars 2021 et 14 février 2023 : 577,51 € ;
préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation),
préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotions professionnelles : 10 000 € ;
préjudices extra-patrimoniaux,
préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
déficit fonctionnel temporaire : à titre principal sur une base journalière de 25 € : 4 322,50 € ;
DFT (à titre subsidiaire sur la base journalière d'un demi-smic en valeur 2008 à 2011) : 3 812,96 € ;
souffrances endurées : 5 000 € ;
préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation
préjudice esthétique permanent : 2 000 € ;
préjudice d'agrément : 5 000 € ;
avant dire droit, concernant l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, ordonner un complément de mission d'expertise judiciaire médicale confié au Dr [T], expert précédemment commis, aux fins d'évaluer le DFP imputable à l'accident, celui-ci devant prendre en compte les douleurs physiques et morales permanente, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence rencontrées au quotidien après sa consolidation ;
dire que la caisse fera l'avance et lui versera directement ces sommes, que l'employeur sera condamné à rembourser à la caisse, sauf à déduire le montant de la somme de 4 000 € qu'elle a d'ores et déjà versée à titre de provision en exécution de l'arrêt du 4 novembre 2020 ;
débouter l'employeur de toutes ses demandes ;
condamner l'employeur à lui payer la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par sa représentante aux termes desquelles la CPAM de l'Aude demande à la cour de :
constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la fixation du montant des préjudices ;
dire qu'elle paiera les indemnités allouées et qu'elle en récupérera le montant auprès de l'employeur ;
condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes allouées qu'elle sera éventuellement amenée à verser.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SA [8] demande à la cour de :
rejeter toute demande de condamnation directe de l'employeur à indemniser directement le salarié ;
condamner la caisse à faire l'avance de l'indemnisation complémentaire revenant au salarié ;
rejeter le recours de la caisse à son encontre, s'agissant de la majoration de la rente de maladie professionnelle, au-delà de 10,5 % du montant de son capital constitutif ;
rejeter en intégralité les demandes du salarié s'agissant des préjudices suivants :
préjudice d'agrément ;
préjudice sexuel ;
besoin d'aménagement du logement ;
besoin d'aménagement du véhicule automobile ;
frais médicaux restés à charge ;
incidence professionnelle des séquelles définitives ;
perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
rejeter les demande du salarié au-delà des montants ci-après :
déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 658,11 € ;
souffrances endurées avant consolidation : 4 000,00 € ;
souffrances endurées après consolidation : 4 000 € à la condition que la cour exclut l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent en tant que tel et, à défaut de l'exclure, de rejeter la réparation des souffrances endurées post-consolidation et d'ordonner un complément de mission d'expertise visant à évaluer le déficit fonctionnel permanent du salarié à la date de consolidation du 24 décembre 2011 selon le barème de droit commun dit du Concours Médical ;
préjudice esthétique définitif : 2 000 € ;
déduire de l'indemnisation définitive revenant au salarié la provision de 4 000 € déjà perçue en exécution de l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 ;
ramener à de plus justes proportions l'indemnité revenant au salarié au titre des frais irrépétibles ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le déficit fonctionnel permanent
Le salarié fait valoir au visa des arrêts rendus par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, n° de pourvoi 21-23.947 et 20-23.673, qu'il convient de réparer son déficit fonctionnel permanent. Il indique que le premier expert judiciaire, suivant rapport rendu après qu'il a été remplacé, avait évalué son déficit fonctionnel permanent à 5 %. Il sollicite en conséquence un complément d'expertise afin d'évaluer le DFP imputable à l'accident, prenant en compte les douleurs physiques et morales permanente, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence rencontrées au quotidien après consolidation.
L'employeur répond que les deux arrêts précités ne permettent nullement une réparation autonome du déficit fonctionnel permanent mais uniquement des souffrances physiques et morales endurées après consolidation.
La cour retient que l'état du droit antérieur au revirement du 20 janvier 2023 ne permettait, depuis 2009 (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 97 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; pourvoi n° 07-21.768, Bull. 2009, II, n° 153 ; pourvoi n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154), la réparation des souffrances endurées post consolidation que s'il était rapporté la preuve qu'elles n'avaient pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48).
L'assemblée plénière a expliqué son revirement du 20 janvier 2023 en relevant notamment que les victimes éprouvaient parfois des difficultés à administrer la preuve de ce que la rente n'indemnisait pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ainsi que par d'autres considérations, concluant : « 11. L'ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. »
Au vu de l'analyse qui vient d'être menée, la cour retient que la Cour de cassation indique désormais clairement qu'il convient de réparation le déficit fonctionnel permanent.
Il sera rappelé que conformément à Civ. 2e, 28 mai 2009, la réparation du poste de préjudice dénommé déficit fonctionnel permanent inclut, outre les douleurs physiques et morales endurées postérieurement à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur ce chef de demande et d'ordonner un complément d'expertise dans les termes du dispositif.
2/ Sur les autres demandes
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Avant dire droit,
Ordonne un supplément d'expertise et commet pour y procéder le Dr [K] [T] avec mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :
se faire remettre l'entier dossier médical de M. [L] [F] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ;
en prendre connaissance ;
procéder à l'examen de M. [L] [F] et recueillir ses doléances ;
donner à la cour tous les éléments nécessaires à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne.
Dit que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat greffe de la cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission.
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de l'Aude.
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la troisième chambre sociale.
Désigne le président de la troisième chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure.
Dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la juridiction dès que le rapport d'expertise sera déposé.
Sursoit à statuer sur les autres demandes.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT