Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/04258
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04258
Date de décision :
15 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 15 MAI 2024
N° RG 22/04258 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJB5
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6] , représenté par son syndic de copropriété en exercice, la SARL Cabinet BETTI
C/
[S] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2022 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1121000971
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emilie VAN HEULE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6] , représenté par son syndic de copropriété en exercice, la SARL Cabinet BETTI, ayant son siège [Adresse 2] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
APPELANT
****************
Monsieur [S] [V] (DA signifiée le 27.09.2022 à tiers présent au domicile)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
M. [V] est propriétaire des lots n°308, 322 et 371 au sein de la [Adresse 6], [Adresse 3] à [Localité 5], sousmise au statut de la copropriété.
Par acte d'huissier du 10 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [V] devant le Tribunal de proximité de Montmorency aux fins d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 2 116,20 euros au titre des arriérés de charges arrêtés au 31 août 2021, 3ème trimestre inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 808,67 euros à compter de la sommation de payer du 7 avril 2021 et sur le solde à compter de l'assignation,
- 3 000 euros au titre des dommages et intérêts,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens.
Le Tribunal de proximité de Montmorency a rendu en date du 22 février 2022 le jugement entrepris, par lequel il a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des charges, frais et dommages et intérêts,
- constaté que le compte de copropriétaire de M. [V] était créditeur de 157,36 euros à la date du 10 janvier 2022, 1er trimestre 2022 inclus,
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux dépens, y incluant la sommation de payer du 7 avril 2021, et constaté l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé :
S'agissant du solde du compte de copropriétaire de M. [V] à la date du 10 janvier 2022: qu'il était créditeur, après examen du décompte produit au titre des charges. Il en a déduit que, le copropriétaire n'étant pas défaillant, le syndicat des copropriétaires devait être débouté de sa demande principale.
S'agissant des dommages et intérêts : le premier juge a débouté le syndicat des copropriétaires au motif que celui-ci n'avait pas établi l'étendue et la nature du préjudice subi.
Par déclaration d'appel du 29 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, signifiées à tiers présent au domicile de l'intimé par commissaire de justice le 29 novembre 2023, il demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il :
- l'a débouté de ses demandes au titre des charges, frais de recouvrement, et au titre des dommages et intérêts à l'égard de M. [V] ;
- a constaté que le compte de copropriétaire de M. [V] était créditeur de la somme de 157,36 euros au 10 janvier 2022 (1er trimestre 2022 inclus) ;
- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné M. [V] aux dépens, dont la sommation de payer en date du 7 avril 2021 ;
- a constaté l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
- condamner M. [V] à lui payer :
- la somme principale de 4 828,73 euros assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1 937,75 euros à compter du 7 avril 2021 date de la sommation de payer, sur la somme de 2 116,20 euros à compter du 10 septembre 2021 date de l'assignation, et sur le solde à compter de la signification des présentes,
- la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 1 500 euros en cause d'appel,
- condamner M. [V] en tous les dépens qui comprendront le cas échéant le coût du commandement et les frais d'inscription d'hypothèque légale, dont distraction au profit de la SCP Evodroit.
M. [V], à qui la déclaration d'appel, les conclusions d'appelant et l'avis de fixation d'audience ont été signifiés par un commissaire de justice à tiers présent à domicile, en date du 27 septembre 2022, et à qui les dernières conclusions de l'appelant, notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, ont signifiées à tiers présent au domicile de l'intimé par commissaire de justice le 29 novembre 2023, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 26 mars 2024.
SUR CE,
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions.
S'agissant de la demande de paiement d'arriérés de charges de copropriété à hauteur de 4 828,73 euros :
En droit:
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et élément présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; réciproquement, le copropriétaire qui se prétend libéré de cette obligation, doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de cette obligation.
En l'espèce :
A l'appui de sa demande de paiement d'arriérés de charges de copropriété arrêtées à 4 828,73 euros au 4ème trimestre 2023, le syndicat des copropriétaires a versé aux débats, notamment, les pièces suivantes :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [V],
- les procès-verbaux des assemblées générales des 24 juin 2019, 16 décembre 2020, 30 juin 2021, 11 mai 2022 et 1er juin 2023,
- les appels de fonds individuels pour charges et travaux des deux derniers trimestres 2019, des quatre trimestres 2020, des quatre trimestres 2021, des quatre trimestres 2022 et des quatre trimestres 2023,
- un extrait du compte de copropriétaire de M. [V] couvrant la période allant de 2019 jusqu'à la fin de l'exercice 2021 (pièce 15),
- un extrait du compte de copropriétaire de M. [V] couvrant la période allant de 2019 jusqu'au 3ème trimestre 2022 inclus (pièce 26),
- un extrait du compte de copropriétaire de M. [V] couvrant la période allant de 2019 jusqu'à la fin de l'exercice 2023 (pièce 34) ,
- un extrait du grand-livre avec détail du compte de M. [V] (pièce 33) couvrant la période allant de 2019 jusqu'à la fin de l'exercice 2023,
Il ressort de l'examen de ces pièces, en particulier des extrait du compte de copropriétaire de M. [V] couvrant la période allant de 2019 jusqu'à la fin de l'exercice 2021 (pièce 15), actualisé au 3ème trimestre 2022 inclus (pièce 26) et de nouveau actualisé à la fin de l'exercice 2023 (pièce 34), qu'ainsi que l'a constaté à bon droit le premier juge, le compte de copropriétaire de l'intimé, reflètant les appels de charges et de fonds travaux, était bien créditeur à hauteur de 164,14 euros au dernier trimestre 2021, somme rapportée à 157,36 euros par soustraction des frais postaux liés à l'envoi de la mise en demeure du 5 mars 2020.
S'agissant des exercices 2022 et 2023, il ressort de l'examen du même compte, actualisé au 3ème trimestre 2022 inclus, qu'il était alors créditeur de 578,08 euros, puis également créditeur de 711,62 euros à la fin de l'exercice 2023.
Le syndicat des copropriétaires échoue, par les pièces qu'il produit, à établir qu'il détiendrait sur M. [V] une créance au titre des appels de charges de copropriété ou du fonds de travaux.
Le jugement sera confirmé en tant qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement d'arriérés de charges et travaux.
S'agissant de la demande de paiement des frais de recouvrement :
En droit
Aux termes du a) de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Concernant les frais de constitution de dossier d'avocat ou d'huissier ou de suivi de dossier contentieux ou d'impayés, ils relèvent de l'activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d'administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d'honoraires supplémentaires n'en change pas la nature: ces frais ne sont donc pas regardés comme nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Concernant les mises en demeure, la facturation prévue au contrat de syndic n'est pas opposable au copropriétaire qui n'est pas partie au contrat, la demande en paiement au titre des frais de mise en demeure, ne saurait dès lors être retenue sur cette base tarifaire, d'autant que comme dit précédemment, il n'est pas justifié d'une quelconque clause d'aggravation.
En l'espèce
Le syndicat des copropriétaires demande le paiement de frais de recouvrement et produit plusieurs pièces en ce sens, en particulier :
- un décompte des frais de M. [V] couvrant la période allant de 2019 jusqu'à la fin de l'exercice 2021 (pièce 16),
- un décompte des frais de M. [V] couvrant la période allant de 2019 jusqu'au 3ème trimestre 2022 inclus (pièce 27),
- un décompte des frais de M. [V] couvrant la période allant de 2019 jusqu'à la fin de l'exercice 2023 (pièce 35),
- un extrait du grand-livre avec détail du compte de M. [V] (pièce 33) couvrant la période allant de 2019 jusqu'à la fin de l'exercice 2023,
En application du a) précité de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont considérés comme des frais nécessaires et opposables, les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Correspondent à ces frais, les dépenses suivantes mentionnées par le syndicat des copropriétaires et listées sur sa pièce récapitulative n°35, en tant qu'elles sont accompagnées d'un élément justificatif :
- la mise en demeure du 5 mars 2021 (au tarif R1 alors en vigueur soit 5,18 euros)
- la sommation de payer signifiée par huissier le 7 avril 2021, pour un montant de 129,08 euros, cette somme ayant été incluse à tort dans les dépens de première instance et devant rester à la charge de M. [V] dès lors qu'à cette date du 7 avril 2021 il était effectivement débiteur d'un arriéré de charges d'environ 1 000 euros,
- la mise en demeure du 10 mars 2022 (au tarif R1 alors en vigueur soit 6,61 euros)
- la mise en demeure du 20 mars 2023 (au tarif R1 alors en vigueur soit 6,61 euros)
soit un montant total de (5,18 + 129,08 + 6,61 + 6,61) égal à 147,48 euros au titre des frais de recouvrement restant dus au stade de l'appel.
La Cour ne prend pas en compte les frais réclamés au titre des éléments suivants, n'étant pas assortis de justificatifs :
- la mise en demeure du 5 mars 2020,
- la mise en demeure du 10 juin 2021,
- la mise en demeure du 2 décembre 2021,
- la mise en demeure du 7 septembre 2022.
La Cour ne prend pas en compte les frais suivants, réclamés dans la pièce n°35 au titre d'éléments ou d'actes qui ne sont pas même listés au bordereau des pièces produites.
- 'honoraire dossier huissier' en 2022, étant au surplus rappelé qu'il est interdit aux commissaires de justice de percevoir des honoraires à raison des activités pour lesquelles il existe un tarif (article R. 444-13 I du code de commerce),
- 'sommation de payer du 01/06/22",
- 'assignation cour d'appel du 27/09/22".
Les autres frais, relatifs notamment au suivi de procédure, aux 'honoraires suivi impayé', à la constitution d'un dossier pour l'huissier, l'avocat et/ou le service des hypothèques, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En effet les frais de suivi d'un dossier contentieux ou d'une procédure de recouvrement, qui constituent des actes élémentaires d'administration et font partie des fonctions de base d'un syndic, ne peuvent pas être pris en compte.
Enfin s'agissant de l'assignation du 10 septembre 2021 devant le tribunal, pour 103,69 euros, la Cour la replace dans les dépens de première instance,
Prenant en compte le montant total de 147,48 euros au titre des frais de recouvrement opposables et justifiés au regard de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la Cour constate qu'à la fin de l'exercice 2023, date de l'actualisation la plus récente faite par le syndicat des copropriétaires quant à la situation du compte de copropriétaire de M. [V], celui-ci se présente comme suit :
- compte 'charges et travaux' créditeur à hauteur de 711,62 euros,
- décompte des frais : débiteur à hauteur de 147,48 euros,
soit un solde global qui est créditeur à hauteur de 564,14 euros à la fin de l'exercice 2023.
Dans ces conditions, la Cour ne peut que constater que le montant de 147,48 euros qui est dû par M. [V] au titre des frais de recouvrement opposables et justifiés au stade de l'appel, se trouve déjà en possession du syndicat des copropriétaires.
Cette créance doit être regardée comme non établie.
Le jugement sera confirmé en tant qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement de frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l'article 1231-6 du code civil : 'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire' ;
Le présent arrêt constate l'existence d'un solde créditeur au compte de copropriétaire de M. [V], tant à la date du jugement entrepris, qu'à celle de la plus récente actualisation des documents comptables par le syndicat des copropriétaires, soit à la fin de l'exercice 2023. Par conséquent la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 1231-6 du code civil est rejetée.
Sur les dépens de première instance:
Le jugement entrepris ayant conclu à l'absence d'arriérés de charges et à l'existence d'un solde créditeur du compte de copropriétaire de M. [V], c'est à tort que le premier juge a mis les dépens de première instance à sa charge.
Au surplus, la Cour note que l'appelant demande également l'infirmation de ce point du dispositif du jugement.
Le jugement sera donc infirmé en tant qu'il met les dépens à la charge de M. [V]. Les dépens de première instance sont mis à la charge du syndicat des copropriétaires, et par ailleurs il convient, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de retirer desdits dépens la somme de 129,08 euros correspondant aux frais de sommation du 7 avril 2021 (cette somme restant à la charge de M. [V] au titre des frais de recouvrement ainsi qu'il a été dit), et d'y ajouter les frais d'assignation devant le tribunal, du 10 septembre 2021, pour 103,69 euros.
Sur les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer presque entièrement, le jugement entrepris rendu le 22 février 2022.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à condamner M. [V] à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en tant en première instance qu'en cause d'appel.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné à payer les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
- Infirme le jugement du 22 février 2022 du Tribunal de proximité de Montmorency en ce qui concerne les dépens,
- Confirme le jugement du 22 février 2022 du Tribunal de proximité de Montmorency en toutes ses autres dispositions,
Statuant de nouveau des chefs infirmés :
- Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sise [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic de copropriété en exercice, la SARL Cabinet Betti inscrite au RCS de Pontoise sous le n° B 382 806 883, ayant son siège au [Adresse 2] à [Localité 7], à payer les dépens de première instance, qui comprendront la somme de 103,69 euros (frais d'assignation devant le tribunal du 10 septembre 2021) ;
Y ajoutant,
- Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sise [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic de copropriété en exercice, la SARL Cabinet Betti inscrite au RCS de Pontoise sous le n° B 382 806 883, ayant son siège au [Adresse 2] à [Localité 7], de ses demandes en principal en ce qu'elles excèdent ce qui était demandé en première instance ;
- Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sise [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic de copropriété en exercice, la SARL Cabinet Betti inscrite au RCS de Pontoise sous le n° B 382 806 883, ayant son siège au [Adresse 2] à [Localité 7] à payer les dépens d'appel,
- Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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