Tribunal Administratif d'Orléans, 21 janvier 2025. 2300379
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2300379
Date de décision :
21 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2023 et le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Kalla, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue d'accéder à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l'autorisation préalable sollicitée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au conseil national des activités privées de sécurité qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A a été invité, par un courrier du 29 novembre 2024 de la présidente de la 4ème chambre, à en confirmer expressément le maintien et informé qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à disposition de son conseil par l'intermédiaire de l'application Télérecours le 29 novembre 2024, est réputé avoir été notifié à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, faute d'avoir été consulté dans ce délai. M. A n'ayant pas expressément répondu dans le délai imparti, à l'invitation qui lui était faite, il est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Orléans, le 21 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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