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Cour de cassation, 25 juin 2014. 13-17.242

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-17.242

Date de décision :

25 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2012), que M. X..., né le 17 février 1982 à Tigzirt, en Algérie, a assigné le ministère public pour voir dire qu'il était français par filiation, ses aïeux ayant été admis à la citoyenneté française par jugement du 25 octobre 1933 ; Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de constater son extranéité ; Attendu que, ayant relevé que le jugement algérien ayant ordonné la transcription sur les registres de l'état civil du mariage des parents de M. X...n'était produit qu'en simple photocopie, la cour d'appel en a exactement déduit, dès lors que les actes d'état civil mentionnant cette décision étrangère étaient dépourvus de force probante, que, faute de rapporter la preuve du mariage de ses parents, M. X...n'établissait pas être français par filiation paternelle ; d'où il suit que le moyen, qui, en sa deuxième branche, critique un motif erroné mais surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X.... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de l'exposant et dit qu'il n'était pas français ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 30 du Code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ; que Monsieur Malik X..., né le 17 février 1982 à Tigzirt (Algérie), revendique la nationalité française en tant que fils de Monsieur Azzedine X..., luimême fils de Monsieur Saïd X...et de Madame Hadjila Y..., admis à la qualité de citoyens français par jugement du Tribunal civil de première instance de Tizi Ouzou du 25 octobre 1933 ; qu'en premier lieu, l'appelant verse aux débats une copie certifiée conforme délivrée par le greffe de la Cour de Tizi Ouzou le 13 août 2001 d'un jugement du Tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Tizi Ouzou déclarant Monsieur X...Saïd, né le 19 mars 1896 à Ouadhias (Fort National) et son épouse, Y...Hadjila, admis à la qualité de citoyens français ; que s'il résulte d'un courrier adressé le 10 décembre 2008 par le procureur de la République près le Tribunal de Tizi Ouzou au consul général de France à Alger que le jugement d'accession à la qualité de citoyen français rendu le 25 octobre 1993 à l'égard de Monsieur X...Saïd ne figure pas au sein des archives de ce Tribunal, cette circonstance est dénuée de pertinence, dès lors que, comme le fait valoir l'appelant, il résulte de la copie que la minute est détenue par la Cour de Tizi Ouzou et non par le Tribunal ; qu'il incombe, à l'appelant de démontrer un lien de filiation légalement établi pendant sa minorité avec ses parents prétendus ; que, selon son acte de naissance produit en copie intégrale délivrée le 7 juillet 2005, Monsieur Malik X...est né le 17 février 1982 à Tigzirt de Azzedine et de A... Aldjia, la naissance ayant été déclarée par le directeur de l'hôpital ; que, pour établir le mariage de ses parents, l'appelant se prévaut d'un jugement du Tribunal de Tizi Ouzou du 27 juin 1979 ordonnant l'inscription sur les registres d'état civil de cette ville du mariage célébré le 2 novembre 1975 à Tizi Ouzou entre X...Azzedine, né le 22 janvier 1935 à Tigzirt, et A... Aldjia, née le 14 mars 1954 à Aït Larbaa ; que ce jugement n'est produit qu'en simple photocopie et que, suivant l'extrait du registre des actes de mariage versé aux débats, l'acte portant transcription de ce jugement a été établi à une date non précisée, que de telles pièces ne sauraient être tenues pour probantes ; qu'enfin que le livret de famille a une valeur simplement indicative et ne suffit pas à faire la preuve des énonciations qu'il contient ; que la circonstance qu'un décret du gouvernement algérien relatif aux modèles d'imprimés d'état civil régisse notamment ces livrets est sans effet sur leur valeur probante ; que le mariage des parents prétendus de l'appelant n'étant pas légalement établi et l'intéressé ne justifiant ni d'une reconnaissance, ni d'un jugement de filiation, ni d'une possession d'état d'enfant, ne prouve pas qu'il est le fils des parents qu'il revendique ; que, dès lors, que c'est inutilement que Monsieur Malik X...fait valoir qu'Azzedine X...serait français de statut civil de droit commun en application de l'article 32-2 du Code civil comme ayant une possession d'état de français postérieurement à l'indépendance ; que l'appelant n'établissant sa qualité de français ni par filiation, ni à aucun autre titre, il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir qu'il résultait de son acte de naissance qu'il est né le 17 février 1982 de Azzedine X...et de Aldjia A..., l'acte relatant que la naissance a été déclarée par le directeur de l'hôpital, cet acte étant corroboré par un jugement du Tribunal de Tizi Ouzou du 27 juin 1979 ordonnant l'inscription sur les registres d'état civil de Tizi Ouzou du mariage célébré le 2 novembre 1975 à Tizi Ouzou entre X...Azzedine, né le 22 janvier 1935 à Tigzirt, et A... Aldjia, née le 14 mars 1954 à Aït Larbaa et par le livret de famille qui est un acte d'état civil au sens de la loi algérienne ; que l'exposant précisait que le droit algérien ignorant la filiation naturelle, il serait impossible pour un père naturel d'établir sa filiation paternelle à l'égard de son fils et de lui transmettre son nom patronymique ; qu'en se contentant de relever que l'exposant produisait son acte de naissance en copie intégrale délivré le 7 juillet 2005 relatant qu'il est né le 17 février 1982 à Tigzirt de Azzedine et de A... Aldjia, la naissance ayant été déclarée par le directeur de l'hôpital, que pour établir le mariage de ses parents l'appelant se prévaut d'un jugement du Tribunal de Tizi Ouzou du 27 juin 1979 ordonnant l'inscription sur les registres d'état civil de cette ville du mariage célébré le 2 novembre 1975 à Tizi Ouzou entre X...Azzedine, né le 22 janvier 1935 à Tigzirt et A... Aldjia née le 14 mars 1954 à Aït Larbaa, que ce jugement n'est produit qu'en simple photocopie et que, suivant l'extrait du registre des actes de mariage versé aux débats, l'acte portant transcription de ce jugement a été établi à une date non précisée, que de telles pièces ne sauraient être tenues pour probantes, que le livret de famille a une valeur simplement indicative et ne suffit pas à faire la preuve des énonciations qu'il contient, la circonstance qu'un décret du gouvernement algérien relatif au modèle d'imprimé d'état civil régissent notamment ces livrets étant sans effet sur leur valeur probante, pour en déduire que le mariage des parents prétendus de l'exposant n'est pas légalement établi et l'intéressé ne justifiant ni d'une reconnaissance ni d'un jugement d'une filiation, ni d'une possession d'état d'enfant, ne prouve pas qu'il est le fils des parents qu'il revendique, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, eu égard à la loi algérienne applicable à l'état des personnes et notamment à la filiation, autorisant la transmission du nom du père exclusivement aux enfants légitimes nés d'un mariage, l'exposant ne rapportait pas la preuve du mariage de ses parents, la Cour d'appel a violé les article 3 et 47 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir qu'au regard de la loi algérienne, le livret de famille est une pièce d'état civil, que la date du mariage de ses parents est inscrite sur ce livret de famille, qu'elle est conforme aux mentions de l'acte de mariage ; qu'il résulte de l'article 118, alinéa 2, de l'ordonnance 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil algérien que « chacun des extraits, chacune des mentions contenus dans le livret de famille a la force probante qui s'attache aux extraits des actes de l'état civil et aux mentions portées en marge desdits actes » ; qu'en décidant que le livret de famille a une valeur simplement indicative et ne suffit pas à faire la preuve des énonciations qu'il contient, que la circonstance qu'un décret du gouvernement algérien relatif au modèle d'imprimé d'état civil régisse notamment ces livrets est sans effet sur leur valeur probante, quand elle devait vérifier au regard de la loi algérienne invoquée par l'exposant si le livret de famille était un acte de l'état civil, la Cour d'appel a violé les articles 3 et 47 du Code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant faisait valoir que la loi algérienne applicable à l'état des personnes n'autorisait la transmission du nom du père qu'à l'enfant légitime, les mentions de son acte de naissance ainsi que le livret de famille relatant qu'il est né le 17 février 1982 de Azzedine X...et de Aldjia A..., la naissance ayant été déclarée par le directeur de l'hôpital ; qu'en refusant toute force probante au jugement du 27 juin 1979 ordonnant la transcription sur les registres de l'état civil du mariage de Azzedine X...et de Aldjia A... du 2 novembre 1975, motif pris que ce jugement a été produit en copie sans préciser en quoi cette circonstance retirait toute force probante à cet acte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'exposant faisait valoir qu'au regard de la loi algérienne, le livret de famille est une pièce d'état civil, que la date du mariage de ses parents est inscrite sur ce livret de famille, qu'elle est conforme aux mentions de l'acte de mariage ; qu'il résulte de l'article 118, alinéa 2, de l'ordonnance 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil algérien que « chacun des extraits, chacune des mentions contenus dans le livret de famille a la force probante qui s'attache aux extraits des actes de l'état civil et aux mentions portées en marge desdits actes » ; qu'en décidant que le livret de famille a une valeur simplement indicative et ne suffit pas à faire la preuve des énonciations qu'il contient, que la circonstance qu'un décret du gouvernement algérien relatif au modèle d'imprimé d'état civil régisse notamment ces livrets est sans effet sur leur valeur probante, sans s'expliquer sur les mentions de cet acte indiquant la date à laquelle le jugement du 27 juin 1979 avait été transcrit sur les registres de l'état civil, soit le 28 juin 1979, corroborant les mentions de l'extrait de l'acte de mariage et l'acte de naissance de l'exposant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 47 du Code civil ; ALORS ENFIN QU'il résulte du jugement que l'exposant avait produit « la copie délivrée le 15 janvier 2006 qui, elle, dispose d'une mention marginale portant sur un mariage célébré le 2 novembre 1975 avec A... Aldjia suivant jugement du 27 juin 1979 » ; qu'il faisait valoir qu'il résultait de son acte de naissance qu'il est né le 17 février 1982 de Azzedine X...et de Aldjia A..., l'acte relatant que la naissance a été déclarée par le directeur de l'hôpital, cet acte étant corroboré par un jugement du Tribunal de Tizi Ouzou du 27 juin 1979 ordonnant l'inscription sur les registres d'état civil de Tizi Ouzou du mariage célébré le 2 novembre 1975 à Tizi Ouzou entre X...Azzedine, né le 22 janvier 1935 à Tigzirt, et A... Aldjia, née le 14 mars 1954 à Aït Larbaa et par le livret de famille qui est un acte d'état civil au sens de la loi algérienne ; que l'exposant précisait que le droit algérien ignorant la filiation naturelle, il serait impossible pour un père naturel d'établir sa filiation paternelle à l'égard de son fils et de lui transmettre son nom patronymique ; qu'en se contentant de relever que l'exposant produisait son acte de naissance en copie intégrale délivré le 7 juillet 2005 relatant qu'il est né le 17 février 1982 à Tigzirt de Azzedine et de A... Aldjia, la naissance ayant été déclarée par le directeur de l'hôpital, que pour établir le mariage de ses parents l'appelant se prévaut d'un jugement du Tribunal de Tizi Ouzou du 27 juin 1979 ordonnant l'inscription sur les registres d'état civil de cette ville du mariage célébré le 2 novembre 1975 à Tizi Ouzou entre X...Azzedine, né le 22 janvier 1935 à Tigzirt et A... Aldjia née le 14 mars 1954 à Aït Larbaa, que ce jugement n'est produit qu'en simple photocopie et que, suivant l'extrait du registre des actes de mariage versé aux débats, l'acte portant transcription de ce jugement a été établi à une date non précisée, que de telles pièces ne sauraient être tenues pour probantes, que le livret de famille a une valeur simplement indicative et ne suffit pas à faire la preuve des énonciations qu'il contient, la circonstance qu'un décret du gouvernement algérien relatif au modèle d'imprimé d'état civil régissent notamment ces livrets étant sans effet sur leur valeur probante, pour en déduire que le mariage des parents prétendus de l'exposant n'est pas légalement établi et l'intéressé ne justifiant ni d'une reconnaissance ni d'un jugement d'une filiation, ni d'une possession d'état d'enfant, ne prouve pas qu'il est le fils des parents qu'il revendique, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, eu égard à la loi algérienne applicable à l'état des personnes et notamment à la filiation, autorisant la transmission du nom du père exclusivement aux enfants légitimes nés d'un mariage, l'exposant ne rapportait pas la preuve du mariage de ses parents, sans prendre en considération la copie délivrée le 15 janvier 2006 de l'acte de naissance de Monsieur Azzedine X...portant en mention la date du mariage et du jugement du 27 juin 1979, la Cour d'appel a violé les articles 3 et 47 du Code civil ;

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Cour de cassation 2014-06-25 | Jurisprudence Berlioz