Tribunal Administratif de Montreuil, 12 janvier 2023. 2115427
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2115427
Date de décision :
12 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, la SAS Isiprint demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit TVA au titre du mois de juillet 2021 pour un montant total de 125 906 euros ;
2°) de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que par une décision du 18 octobre 2022 l'administration a fait droit à la demande susvisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 18 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a procédé au dégrèvement de la somme de 125 906 euros en litige. Dès lors, les conclusions tendant à la décharge de l'imposition contestée sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions, en tout état de cause non chiffrées, présentées par la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la SAS Isiprint.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Isiprint et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 janvier 2023.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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