Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-70.264
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-70.264
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise D..., née B..., demeurant ... (16ème), agissant en son nom et comme mandataire de :
M. Georges Y..., demeurant ... (15ème),
M. Gérald Y..., demeurant à Sainte-Feyre (Creuse),
Mme A...
C... née Y..., demeurant ... à NOgent-le-Roi (Eure-et-Loire),
et de l'indivision Jean Y... :
Mme Viviane Y... née X...,
demeurant ... (Creuse),
M. François Y..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
Mme Brigitte Z... née Y..., demeurant 10, passage Sarrasin à Aubusson (Creuse),
M. Michel Y..., demeurant ... (Creuse),
M. Loïc Y..., demeurant 1, impasse desringales à Saint-Prest (Eure-et-Loir),
en cassation d'une ordonnance rendue le 1er juillet 1991 par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne, siégeant au tribunal de grande instance d'Evry, au profit de la commune de Bièvres, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, à Bièvre (Essonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la commune de Bièvres, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 984 et 989, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi, formée par Mme D... le 5 septembre 1991, ne formule aucun moyen de cassation ; que le mémoire ampliatif, déposé par un avocat à la cour d'appel, n'est ni signé par le demandeur au pourvoi ni accompagné d'un pouvoir spécial répondant aux exigences des textes susvisés ; que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un pouvoir spécial postérieurement au dépôt du mémoire ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la commune de Bièvres les sommes exposées par elle, non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs, envers la commune de Bièvres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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