Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00433 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCYD - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [P]
MAGISTRAT : Fanny WACRENIER
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître SAUDUBRAY Guillaume, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [R] [P]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office,
En présence de M. [D] [F], interprète en langue arabe,
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [R] [P] né le 06 Juillet 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- persiste dans son refus de prélèvement des empreintes ; ce n’est que le 26/02 que Monsieur a accepté de donner ses empreintes : obstruction.
- vol sollicité annulé le 16/02 compte tenu du comportement de l’intéressé.
- menace à l’ordre public : personne au FAED (violence, usage de stupéfiants...)
L’avocat soulève le moyen suivant :
- On ne motive pas dans la requête le fait que Monsieur ait fait obstruction à sa mesure d’éloignement.
- Menace d’une particulière gravité à l’ordre public non caractérisée : arrêt CA Lyon en date du 19/02/24 : si l’intéressé est frappé d’une interdiction du territoire prononcée par une juridiction pénale, cela caractérise une menace à l’ordre public ; en l’espèce, aucune condamnation à une peine accessoire d’interdiction du territoire français. Monsieur [P] n’a jamais été jugé, aucun casier judiciaire. Tout repose sur des signalement au FAED (fichier automatisé des empreintes digitales). Arrêt CA Aix en Provence : pour caractériser une menace à l’ordre public : nature des faits, caractère récent, préjudice subi par la victime, lourdeur des peines. En l’espèce, aucun casier judiciaire et aucun jugement correctionnel. On n’est pas sûr que ces signalements concernent M. [P] car il y a des homonymies.
- Pas de perspective de délivrance d’un document de voyage à bref délai : la préfecture sollicite un laissez-passer consulaire depuis le 4 janvier 2024.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : notification article 40 en date du 20/02 : le Parquet est saisi le 20/02 de l’obstruction permanente de M. [P].
L’intéressé entendu en dernier déclare : ça fait 75 jours que je suis au CRA, j’ai voulu voir le consul, j’ai une maladie des reins et ils ne me prennent pas en charge par rapport à cette maladie. J’ai refusé trois fois de donner mes empreintes mais j’ai finalement accepté parce que la juge m’a dit la dernière fois que j’étais prolongé à cause de ça.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Fanny WACRENIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00433 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCYD
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 décembre 2023 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 17 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 janvier 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 février 2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 27 février 2024 reçue et enregistrée le 27 février 2024 à 11h29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître SAUDUBRAY Guillaume, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [P]
né le 06 Juillet 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office,
en présence de M. [D] [F], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 décembre 2023 notifiée à 12h30, l’autorité administrative, le PREFET DU NORD, a ordonné le placement de Monsieur [R] [P], né le 06/07/2005 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 17 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [P] pour une durée maximale de vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d’appel de DOUAI le 19 décembre 2023.
Par décision en date du 14 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [P] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision en date du 13 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [P] pour une durée maximale de quinze jours, décision confirmée par la Cour d’appel de DOUAI le 15 février 2024.
Par requête en date du 27 février 2024 reçue à 11h29, l’autorité administrative, le PREFET DU NORD, a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [R] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
L’absence de caractérisation d’une menace pour l’ordre public L’absence d’obstruction de l’intéressé à l’exécution de la mesure d’éloignement depuis la dernière prolongation de la rétention et l’absence d’élément pour dire que le consulat va délivrer un laissez-passer à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’autorité préfectorale ne justifie pas de ce que Monsieur [R] [P] constitue à ce jour une menace pour l’ordre public au regard de la seule mention à la requête d’une inscription au FAED.
Une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités algériennes le 16 décembre 2023.
Le 4 janvier 2024, l’administration a sollicité l’audition consulaire de Monsieur [R] [P], audition qui a eu lieu le 16 janvier 2024.
Le 18 janvier 2024, le consulat algérien a sollicité un relevé d’empreintes en vue de l’identification.
Après trois refus de relevés d’empreintes, le dernier datant du 2 février 2024, et la saisine du procureur de la république le 20 février 2024, Monsieur [R] [P] vient d’accepter de donner ses empreintes le 26 février 2024, lesquelles ont été transmises au consulat algérien le 27 février 2024.
Si Monsieur [R] [P] n’a pas refait un 4ème obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement en ne permettant pas sa reconnaissance et la délivrance d’un laissez-passer consulaire depuis la dernière prolongation exceptionnelle du 13 février 2024, il reste que le procureur de la république a été saisi dans ce délai et que les autorités algériennes, qui sont désormais en possession des empreintes de l’intéressé, conservent encore de façon raisonnable la possibilité d’ici 15 jours, de répondre positivement à l’identification et de délivrer un laissez-passer consulaire.
Il convient donc de faire droit à la requête du Préfet du Nord.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [R] [P] pour une durée de quinze jours à compter du 28 février 2024 à 12h30 ;
Fait à LILLE, le 28 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00433 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCYD -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 28/02/24 Par visio le 28/02/24
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 28/02/24
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RÉCÉPISSÉ
M. [R] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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