Cour de cassation, 27 juin 1990. 87-40.658
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.658
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean D..., chez M. Z..., "Le Moulin" à Villegailhenc, Conques Sur Orbiel (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société anonyme des Etablissements A. Sylvain et Cie "Boléro", représentée par son PDG en exercice BP 269, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents :
M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. A..., Mme X..., M. Y..., Mme C..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. D... de l'intégralité de ses demandes et le condamner à rembourser à la société Etablissements A. Sylvain et Cie l'indemnité de licenciement que celle-ci lui avait versée en exécution provisoire de la décision du conseil de prud'hommes, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'à supposer vérifiée l'affirmation de M. D... selon laquelle la décision de suppression de la collection "Homewear" lui aurait été notifiée "à l'occasion d'une convocation pour de soi-disant infractions (par lui) commises", l'intéressé ne saurait considérer qu'il s'agissait là d'une modification unilatérale du contrat de travail emportant une rupture imputable à l'employeur, a retenu que, la société ayant été amenée à arrêter la fabrication de la collection "Homewear" par suite des difficultés financières, la modification qu'elle avait ainsi apportée à son service commercial était exempte de critiques, M. D... n'établissant pas d'ailleurs que cette modification procédait d'une intention malveillante ou d'une légereté blâmable ; Attendu, cependant, que la rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative du salarié en raison d'une modification substantielle apportée par l'employeur audit contrat est assimilable à un licenciement et ouvre droit au profit du salarié aux indemnités de rupture, même si la rupture ne présente pas un caractère abusif dès lors que la modification contractuelle décidée unilatéralement par l'employeur était commandée par l'intérêt d'une meilleure organisation et d'une bonne gestion financière de son entreprise ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher et préciser si la suppression de la collection "homewear" entraînait ou non une modification substantielle du contrat de travail du
représentant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. D..., l'arrêt rendu le 5 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société des Etablissements A. Sylvain et Cie "Boléro", envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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