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Cour de cassation, 14 juin 1990. 88-43.947

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.947

Date de décision :

14 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Comptoir des Matériaux, dont le siège social est ... (Seine-et-Marne), Croissy Beaubourg, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de M. Manuel X..., demeurant ... (1er), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen,, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mmes Marie, Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Comptoir des Matériaux, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1988) que M. X..., engagé le 16 novembre 1978 par la société Comptoir des Matériaux de Croissy, a été licencié le 24 décembre 1986 pour faute grave consituée par le refus d'exécuter des ordres précis ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, la société CMC avait expressément soutenu dans ses conclusions qu'au moment des faits M. X... avait invoqué à l'appui de ses refus non des motifs tirés de la sécurité, mais des prétextes sans rapport avec celle-ci, "prétextant" pour le lavage du chariot élévateur "qu'il était trop tard", et pour la découpe des panneaux "qu'il y en avait trop" ; qu'en affirmant inexactement l'absence de contestation sur le point de savoir si le salarié avait invoqué, lors de ses refus, des motifs de sécurité, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société CMC et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que la machine serait devenue dangereuse par le seul effet de la législation nouvelle relative au développement de la prévention des accidents du travail, sans effectuer aucune constatation d'où résulterait que la scie en service dans l'entreprise le 17 décembre 1986 aurait été, en fait, une machine dangereuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits aux débats, a, sans encourir les griefs des moyens, constaté que M. X... était fondé à refuser d'une part, de conduire à une heure tardive, un véhicule dépourvu d'éclairage à l'arrière, de rétroviseur et de feux clignotants, d'autre part, de se servir d'une scie ne correspondant pas aux normes de sécurité définies par la législation en cours et dont l'utilisation lui faisait encourir un risque ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société Comptoir des Matériaux à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-14 | Jurisprudence Berlioz