Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
S.A.S. O'CEREALES DE BARNI
S.A.R.L. LES MERVEILLES D'[Localité 4]
copie exécutoire
le 05 septembre 2024
à
Me DUPONCHELLE
S.A.S. O'CEREALES DE BARNI
S.A.R.L. LES MERVEILLES D'[Localité 4]
CB/BT/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/01378 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW36
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 16 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG 21/00042)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et concluant par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEES
S.A.S. O'CEREALES DE BARNI agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
S.A.R.L. LES MERVEILLES D'[Localité 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DEBATS :
A l'audience publique du 30 mai 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée :
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 05 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 05 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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* *
DECISION :
M. [C], né le 17 juillet 1974, a été embauché à compter du 10 mars 2020 dans le cadre d'un contrat de travail par la société O'céréales de Barni, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de boulanger.
La société emploie moins de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de la boulangerie pâtisserie.
Par courrier du 28 décembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave, fixé au 4 janvier 2021.
Le 7 janvier 2021, il a été licencié pour faute grave, par lettre ainsi libellée :
« Monsieur,
Nous vous avons reçu le lundi 04 janvier 2021 à 11 heures pour l'entretien préalable à la mesure de licenciement que nous envisagions de prendre à votre encontre.
Une nouvelle étude de votre dossier ne nous a pas permis de modifier notre intention initiale et nous prononçons donc votre licenciement pour faute grave pour le motif ci-après exposé
Insubordination du salarié, refus de produire les tâches demandées par le supérieur hiérarchique, menaces le samedi 26 décembre 2020
Ce motif constitue à notre sens une faute grave qui rend impossible votre maintien dans l'entreprise.
Votre contrat de travail est rompu à la date d'envoi de la présente, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi, votre reçu pour solde de tout compte et le montant des sommes vous restant dues.
Vous ne disposez pas à ce jour d'un crédit au titre du droit individuel à la formation.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées ».
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 4 février 2021.
Par jugement du 16 février 2023, le conseil a :
dit que le contrat de travail en date du 10 mars 2020 conclu entre M. [C] et la société O'céréales de Barni reprise en gérance par la société Les merveilles d'[Localité 4] était un contrat de travail à durée indéterminée ;
dit que le licenciement de M. [C] était régulier ;
dit que le licenciement de M. [C] ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
en conséquence, condamne solidairement la société O'céréales de Barni et la société Les merveilles d'[Localité 4] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
- 1800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 180 euros à titre de congés payés sur préavis ;
- 450 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3600 euros brut au titre des salaires d'août et octobre 2020 ;
- 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
laissé les dépens relatifs à la présente instance à la charge solidaire de la société O'céréales de Barni et de la société Les merveilles d'[Localité 4].
M. [C], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mai 2023, demande à la cour de :
le déclarer bien fondé en son appel ;
constater que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée jusqu'au 9 septembre 2021 ;
A titre principal,
condamner solidairement la société O'céréales de Barni et la société Les merveilles d'[Localité 4] à lui payer :
- 14 400 euros à titre de dommages intérêts pour résiliation anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée en l'absence de faute grave par application de l'article L.1243-1 du code du travail ;
- 10 800 euros pour travail dissimulé en application de l'article L.8223-4 du code du travail
- 1 120,5 euros au titre de l'indemnité de transport domicile travail (149.4/2 x 15 mois) ;
- 600 euros au titre de la mise à pied du 28 décembre au 8 janvier ;
- 71,71 euros majoration jour férié ;
Subsidiairement,
condamner solidairement la société O'céréales de Barni et la société Les merveilles d'[Localité 4] à lui payer :
- 1 800 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive si les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée ;
confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a condamné solidairement la société O'céréales de Barni et la société Les merveilles d'[Localité 4] à lui verser les sommes suivantes :
- 1 800 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 180 euros à titre de congés sur préavis ;
- 450 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3 600 euros brut au titre des salaires d'août et octobre 2020 ;
- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement la société O'céréales de Barni et la société Les merveilles d'[Localité 4] la somme de 2200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions de M. [C] pour le détail de son argumentation.
La société O'céréales de Barni et la société Les merveilles d'[Localité 4] n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue la 15 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2024.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la nature du contrat de travail
M. [C] soutient que le contrat de travail était à durée déterminée, que si l'employeur a produit en première instance un contrat à durée indéterminée en affirmant que seul celui-ci était applicable car portait sa signature, ni l'un ni l'autre ne porte sa signature mais que le contrat à durée déterminée porte le cachet de la société.
Sur ce
Deux contrats sont produits à la procédure, l'un à durée déterminée et l'autre à durée indéterminée daté du même jour, si les deux comportent le cachet de la société, seul celui à durée indéterminée est en outre signé par l'employeur avec la mention manuscrite « bon pour accord ».
Il importe peu que le salarié ne les ai signé ni l'un ni l'autre puisqu'il ne conteste pas la relation de travail.
La cour, confirmera le jugement qui a jugé que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée.
Sur le travail dissimulé
M. [C] prétend que le conseil de prud'hommes s'est contenté de retenir une date d'embauche au 10 mars 2020 alors qu'il aurait du tenir compte des déplacements quotidiens à compter de septembre 2019 de Creil à Amiens.
Sur ce
Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l'article L.8221-5 du même code, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou encore par le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité forfaitaire est cumulable avec des dommages et intérêts du fait du préjudice résultant de la dissimulation de l'emploi.
Le contrat de travail a été signé le 10 mars 2020. Si le salarié produit des justificatifs d'abonnement de train entre [Localité 5] et [Localité 4] à compter du 28 septembre 2019, aucun élément de la procédure ne permet de relier cet abonnement avec une activité non déclarée pour la société intimée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande au titre du travail dissimulé.
Sur les frais de transport
M. [C] sollicite le paiement de frais de transport de Creil son lieu de domicile jusqu'à Amiens lieu de travail, qu'il importe peu qu'il n'en ait pas fait la demande auparavant comme le soutient le conseil de prud'hommes.
Sur ce
En application de l'article R 3261-1 et suivants du code du travail « La prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié. »
M. [C] a travaillé du 10 mars 2020 jusqu'au 28 décembre 2021soit 10 mois. Il est donc du au salarié la moitié de l'abonnement SNCF dont le montant mensuel n'est pas spécifiquement contesté.
La cour condamnera la société Les merveilles d'[Localité 4], locataire gérante de la société O'céréales de Barni par infirmation du jugement à payer à M. [C] la somme de 747 euros soit la moitié du prix de 10 mois d'abonnement.
Sur la majoration pour jours fériés
M. [C] demande à la cour de condamner l'employeur à lui verser la majoration pour jour férié de Noël.
Sur ce
Le salarié qui prétend avoir travaillé le jour férié de Noël ne rapporte pas la preuve de son activité le jour dit.
C'est à bon droit que les premiers juges ont débouté le salarié de cette demande.
Sur les salaires des mois d'août à octobre 2020
M. [C] sollicite le paiement de salaire indiquant que la simple production de fiches de paie ne prouve pas le paiement.
Sur ce
Le salarié produit les fiches de paie d'août et septembre 2020. La remise de fiches de paie ne prouve pas le paiement du salaire. L'employeur supporte la charge de la preuve du paiement.
Faute pour la société de prouver que les salaires d'août à octobre 2020 ont été régulièrement payés, la cour, par confirmation du jugement, jugera que les sociétés intimées sont condamnées à payer solidairement au salarié la somme de 3600 euros brut à titre de salaires impayés.
Les société O'céréales de Barni et Les merveilles d'[Localité 4] n'ayant pas constitué avocat, le jugement ayant condamné ces deux sociétés solidairement, la cour ne peut aggraver le sort du salarié en appel en réformant le jugement sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
Le salarié conteste la faute grave de non-respect des règles d'hygiène et précise qu'il avait reconnu avoir fumé à la porte du garage, que la personne qui l'a assisté lors de l'entretien préalable n'a été témoin ni de grief d'insubordination ni de quelconques menaces mais seulement du fait de fumer à la porte du garage.
Sur ce
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
La société a licencié le salarié pour insubordination du salarié, refus de produire les tâches demandées par le supérieur hiérarchique, menaces le samedi 26 décembre 2020.
L'employeur n'ayant pas constitué avocat ne rapporte pas la preuve de la faute grave invoquée.
Si les premiers juges ont requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse en se fondant sur la reconnaissance par le salarié du fait qu'il fumait à la porte du garage, la cour relève que d'une part ce grief n'était pas repris dans la lettre de licenciement qui circonscrit le litige et d'autre part la personne ayant assisté le salarié lors de l'entretien préalable a attesté qu'il n'a été évoqué ni grief d'insubordination ni de menaces.
Le jugement qui a requalifié le licenciement pour faute en licenciement pour cause réelle et sérieuse sera infirmé et la cour jugera que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires suite au licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [C] sollicite la confirmation du jugement sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et demande à la cour de condamner la société à lui verser la somme de 1800 euros en réparation du licenciement abusif.
La cour confirmera le jugement sur les indemnités de rupture, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement.
Le salarié ayant été embauché à compter du 10 mars 2020 et licencié le 7 janvier 2021 il avait 9 mois d'ancienneté. Il est constant que l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail qui fixe le barème d'indemnisation applicable, l'entreprise employant moins de 11 salariés conduira à limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre un montant minimum de zéro mois de salaire et un montant maximum à 0,5 mois de salaire,
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [C], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice du salarié doit être évaluée à la somme de 900 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société à payer à M. [C] la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées sur l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant la cour condamnera la société aux dépens de l'ensemble de la procédure.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [C] les frais qu'il a exposés pour la présente procédure. La société sera condamnée à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition du greffe
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Amiens le 16 février 2023 sauf en ce qu'il a :
- dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse
- débouté M. [W] [C] de sa demande en remboursement des frais de transport
- débouté M. [W] [C] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant
Dit le licenciement de M. [W] [C] sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société les merveilles d'[Localité 4] et la société O cérales de Barni à payer à M. [W] [C] la somme de 900 euros de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société les merveilles d'[Localité 4] à payer à M. [W] [C] la somme de 747 euros en remboursement des frais de transport
Y ajoutant,
Ordonne à la société O cérales de Barni et la société les merveilles d'[Localité 4] de remettre à M. [W] [C] le solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt
Condamne la société O cérales de Barni et la société les merveilles d'[Localité 4] à payer à M. [W] [C] la somme de de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société O cérales de Barni et la société les merveilles d'[Localité 4] aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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