Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 03 septembre 2024. 24/00005

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00005

Date de décision :

3 septembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute : Chambre Commerciale N° RG 24/00005 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KO47 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 SEPTEMBRE 2024 DEMANDERESSE Madame [D] [X] veuve [O] venant aux droits de Monsieur [G] [O] née le 12 Mars 1939 à LAXOU, demeurant 23 rue de la Haie le Comte - 54130 SAINT MAX représentée par Me Thomas GUYARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D500, et Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE, DÉFENDERESSE la S.C.S. LMD COURTAGE, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 16 avenue Sébastopol - 57070 METZ représentée par Me Damien GRAYO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C100 Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés, Greffier lors des débats : Sylvia RIDOUX, Greffier lors du délibéré : Candice HANRIOT Débats: à l'audience publique du 09 Juillet 2024 RG 24/05 Audience du 9 juillet 2024 Délibéré au 3 septembre 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant statuts du 28 septembre 2006, la société en commandite simple LMD COURTAGE (ci-après la SCS LMD COURTAGE) exerce l'activité de courtage en assurance et a été créée entre M. [L] [B] et M. [M] [V], associés commandités, ainsi que M. [O], associé commanditaire détenant 10 % des parts. M. [O] était marié depuis le 30 juin 1961 à Mme [X] sous le régime de la communauté universelle. Il est décédé le 22 août 2022 de sorte que Mme [X] a bénéficié de l'attribution en pleine propriété de l'ensemble des biens composant la succession de son conjoint prédécédé. Mme [X] se prévaut de ce que son mari a exprimé à plusieurs reprises le souhait de sortir de la société dans laquelle il n'exerçait plus d'activité et que, dans ce cadre, M. [O] était en discussion avec les associés commandités, MM. [V] et [B], pour le rachat de ses parts sociales et le remboursement de son compte courant d'associé et qu'à cet effet, ils lui ont adressé en ce sens des projets d'actes, lesquels n'ont cependant pas été régularisés avant le décès de M. [O]. Par l'intermédiaire de son avocat, Mme [X] a sollicité, par courrier du 4 octobre 2022 puis lettre de mise en demeure du 21 mars 2023, adressés à M. [V], le paiement du prix de la cession des parts sociales et le remboursement du compte courant d'associé de M. [O], conformément à ce qui avait été préalablement annoncé à ce dernier. N'ayant pu obtenir satisfaction, Mme [X] a intenté la présente action en justice. * Par acte d'huissier en date du 29 décembre 2023, Mme [D] [X] veuve [O] a assigné la SCS LMD COURTAGE, au visa de l'article 873 du Code de procédure civile et de l'article L. 222-7 du Code de commerce, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir : Sur la demande de provision, A titre principal, - CONDAMNER la société LMD COURTAGE à régler à Madame [D] [X] épouse [O] la somme provisionnelle de 268 000 €, outre intérêts au taux légal depuis le 28 juillet 2020 jusqu'au complet paiement, A titre subsidiaire, - CONDAMNER la société LMD COURTAGE à régler à Madame [D] [X] épouse [O] la somme provisionnelle de 160 000 €, outre intérêts au taux légal depuis le 28 juillet 2020 jusqu'au complet paiement, - DESIGNER tel expert qu'il plaira au Tribunal en lui confiant la mission suivante : Se faire communiquer par les parties l'ensemble des documents qu'il estimera nécessaires à sa mission, notamment les pièces comptables de la société LMD COURTAGERecueillir les observations des parties,Entendre au besoin tous sachants,Déterminer le montant du compte courant d'associé de Monsieur [G] [O],Chiffrer le montant des parts sociales détenues par Monsieur [G] [O],Etablir un pré-rapport,Du tout dresser un rapport après avoir recueilli les dires des parties,- CONDAMNER la société LMD COURTAGE à régler à Madame [D] [X] épouse [O] la somme provisionnelle de 10 000 €, à titre de provision ad litem, Sur la demande de communication sous astreinte, - CONDAMNER la société LMD COURTAGE à communiquer à Madame [D] [X] épouse [O], dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard, les pièces comptables afférentes aux exercices 2020, 2021 et 2022, notamment : Inventaire des éléments d'actif et de passif,Livres comptables,Comptes annuels,Bilans,En tout état de cause, - CONDAMNER la société LMD COURTAGE à régler à Madame [D] [X] épouse [O] la somme de 10 000 € au titre de sa résistance abusive, - CONDAMNER la société LMD COURTAGE au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SCS LMD COURTAGE a constitué avocat. Par conclusions n° 1 en défense notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SCS LMD COURTAGE, au visa de l'article 873 du Code de procédure civile, des articles 1188 et 1189 du Code civil, de l'article 2224 du Code civil, des articles 122 et suivants du Code de procédure civile, et de l'article L. 222-7 du Code de commerce, demande au tribunal de : Principalement, - DECLARER irrecevables comme se heurtant à diverses fins de non-recevoir l'ensemble des demandes de Madame [D] [X] veuve [O] à l'encontre de la société LMD COURTAGE, Subsidiairement, - DEBOUTER de Madame [D] [X] veuve [O] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, Plus subsidiairement, - CONSTATER l'existence de contestations sérieuses, En conséquence, - DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à référé, En tout état de cause, - DEBOUTER de Madame [D] [X] veuve [O] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, - CONDAMNER Madame [D] [X] veuve [O] à payer à la société LMD COURTAGE une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [D] [X] veuve [O] aux entiers frais et dépens, - RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir. Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 12 avril 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, Mme [X] veuve [O] a réitéré ses demandes initiales, y ajoutant, s'agissant de la demande de provision et à titre subsidiaire, de condamner la société LMD COURTAGE à lui régler la somme de 180 000 € au titre du dividende annuel de 36 000€ exigible sur les cinq dernières années Par conclusions récapitulatives et responsives n° 2, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SCS LMD COURTAGE, a réitéré l'ensemble de ses demandes initiales, modifiant le montant de la demande de provision au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 5 000€. A l'audience du 9 juillet 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS ET DECISION Sur la demande principale de provision Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu'un caractère provisionnel. En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du Code civil dispose qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Mme [X] demande le paiement à titre provisionnel de : - à titre principal, la somme de 268 000 €, correspondant au montant du compte courant d'associé de M. [O] (160 000 €) augmenté des dividendes de 36 000 € non versés pendant trois ans (108 000 €), - à titre subsidiaire, la somme de 180 000 €, correspondant au montant du dividende annuel de 36 000 € exigible sur les cinq dernières années, - à titre très subsidiaire, la somme de 160 000 €, correspondant au montant du compte courant d'associé de M. [O]. A l'appui de ses demandes, Mme [X] soutient, s'agissant du compte courant d'associé, que : suivant l'article 11 des statuts de la société, chaque associé pourra verser en compte courant des sommes utiles à la société et laisser sur ce compte tout ou partie des bénéfices qui lui reviennent, que les sommes sur le compte courant d'associé produiront des intérêts annuels aux taux légal et que l'associé pourra exiger un remboursement total ou partiel du compte dont il est titulaire après un préavis de trois mois adressé à la gérance,M. [V], gérant et associé commandité de la SCS LMD COURTAGE, a plusieurs fois annoncé à M. [O] le remboursement de son compte courant d'associé d'un montant de 160 000 €, sans jamais y procéder,la dernière mise en demeure en ce sens est datée du 21 mars 2023 et que le préavis de trois mois prévu par les statuts est donc expiré,de sorte que, selon la demanderesse, les sommes dues au titre du remboursement du compte courant d'associé sont exigibles et que la SCS LMD COURTAGE doit être condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 160 000 € à compter du 28 juillet 2020, date à laquelle le montant du compte courant d'associé a été arrêté par le gérant de la société. Mme [X] fait également valoir que : il ressort de l'article 20 des statuts de la société qu'il est attribué à l'associé commanditaire un dividende forfaitaire annuel de 36 000 €,le dividende susvisé n'a pas été versé à M. [O] depuis 2020,le compte courant d'associé de M. [O] se trouve donc augmenté de 108 000 € (3 x 36 000€) et s'élève ainsi à ce jour à la somme de 268 000 €,de sorte que la SCS LMD COURTAGE doit être condamnée à titre provisionnel au règlement de cette somme. La SCS LMD COURTAGE se prévaut, à titre principal, de l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [X] et, à titre subsidiaire, d'une contestation sérieuse du fait de la nécessité d'interpréter les statuts de la société à la lumière d'une convention du 2 avril 2007 et de la prescription de l'action. Il est constant qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Ainsi, il y a contestation sérieuse dès que le juge des référés doit résoudre un problème complexe, relevant du juge du fond, le juge des référés devant prendre en considération tous les éléments nécessaires pour arriver à la conclusion qu'objectivement, le droit en cause n'est pas sérieusement contestable. A cet égard, la SCS LMD COURTAGE expose que la société a été constituée entre MM. [O], [V] et [B] sous la forme d'une société en commandite simple et que M. [O] a été intégré en qualité d'associé commanditaire aux fins de permettre le paiement à ce dernier de la somme totale de 360 000 € au titre de la cession à terme de ses parts sociales et du rachat de son portefeuille courtage et dans le cadre de l'arrêt de l'activité de ce dernier. La défenderesse explique que, pour ce faire : - la valeur du compte courant d'associé de M. [O] et celle de sa participation au capital ont été figées dans le temps, dès 2007, toutes deux à la somme de 180 000 €, - au titre du compte courant d'associé, il était question procéder au versement de cinq dividendes annuels 36 000 € (180 000 €) avec une date butoir fixée au 30 juin 2012, - MM. [V] et [B] devaient verser le solde de 180 000 € comptant à M. [O] avant le 31 décembre 2012 pour l'acquisition des parts du commanditaire. Il convient de constater qu'aux termes de l'article 1er de la convention du 2 avril 2007 (pièce en défense n° 5), il a été convenu que les parties se sont engagées à respecter les statuts de la société et en particulier l'article 20, dont il ressort qu' ”il est attribué en priorité à l'associé commanditaire un dividende forfaitaire égal à 36.000 € " et que " si les bénéfices distribuables d'une année s'avéraient insuffisants pour permettre de servir à l'associé commanditaire ce dividende forfaitaire, la différence sera prélevée sur le bénéfice des années suivantes et ce sans condition de durée " (pièce en demande n° 2). L'article 1er de la convention susvisée stipule que " pendant au moins une période de cinq années, il sera versé à Monsieur [G] [O] un dividende de priorité de 36 000 euros par an, soit pour les exercices clos les : - 31 décembre 2007, avant le 30 juin 2008, - 31 décembre 2008, avant le 30 juin 2009, - 31 décembre 2009, avant le 30 juin 2010, - 31 décembre 2010, avant le 30 juin 2011, - 31 décembre 2011, avant le 30 juin 2012. Ce dividende est réputé cumulatif et si le résultat d'un exercice ne permet pas son versement, ce dividende sera reporté sur l'exercice suivant de manière à ce que Monsieur [G] [O] touche au minimum : 5 x 36 000 = 180 000 euros de dividendes sur cette période de 05 années ". L'article 2 de la convention du 2 avril 2007 prévoit en outre que " 2.1 - Dans une période comprise entre le 30 juin 2012 et le 31 décembre 2012, Monsieur [M] [V] et Monsieur [L] [B] s'engagent à procéder à l'acquisition des parts possédées par l'actionnaire commanditaire, Monsieur [G] [O]. Cet engagement est accepté expressément par Monsieur [G] [O] dans la mesure où il aura perçu au titre de l'article 1 la somme de 180 000 euros à titre de dividendes. 2.2 - La cession des 100 parts appartenant à Monsieur [G] [O] aura lieu pour un prix de cent quatre vingt mille (180 000) euros qui a été établi en connaissance de cause entre les parties (…). Ce prix de cent quatre vingt mille (180 000) euros sera payé comptant par Monsieur [M] [V] et Monsieur [L] [B] " (pièce en défense n° 5).” Par conséquent, force est de constater qu'il est nécessaire d'interpréter les clauses de cette convention afin de se prononcer sur l'intention des parties dans le cadre de la création de la SCS LMD COURTAGE et, subséquemment, sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de provision au titre des dividendes, laquelle nécessité d'interprétation permet de considérer qu'il existe en l'occurrence une contestation sérieuse qui conduirait le juge des référés à trancher le litige au principal, ce qui n'est pas en son pouvoir. Toutefois, en dépit du lien étroit qu'entretiennent les notions de compte courant d'associé et de dividende en l'espèce, il est constant et doit être rappelé que le solde du compte courant d'un associé est une créance de ce dernier sur la société et qu'il entre dans la succession de l'associé décédé. Le sort des droits sociaux du défunt et la titularité des parts sociales sont sans emport sur le bénéficiaire de la créance de compte courant. La société ne peut refuser le remboursement de ce compte courant d'associé. Or il résulte des pièces versées par Mme [X] à l'appui de ses prétentions que M. [O] est décédé le 22 août 2022 (pièce en demande n° 8) et qu'il était marié sous le régime de la communauté universelle à Mme [X], épouse [O], de sorte que Mme [X] a bénéficié de l'attribution en pleine propriété de l'ensemble des biens composant la succession de son conjoint prédécédé (pièce en demande n° 9). De même, il ressort de mails du 28 juillet 2020, du 17 février 2021 et du 25 février 2021 que M. [M] [V] a annoncé à plusieurs reprises le rachat par la SAS CUMARU des parts sociales de M. [O] au prix de 180 000 € ainsi que le remboursement à ce dernier de son compte courant d'associé d'un montant de 160 000 € (pièces en demande n° 3, 4 et 5). Mme [X] produit à cet égard un acte de cession des parts sociales de M. [O] au prix de 180 000 € à la SAS CUMARU (pièce en demande n° 6) ainsi qu'une attestation de remboursement du compte courant d'associé de M. [O] détenu dans la SCS LDM COURTAGE d'un montant de 160 000 €, avec abandon de créance de toute somme supérieure, (pièce en demande n° 7), lesquels ne sont pas signés. En outre, suite à deux courriers du 4 octobre 2022 (pièce en demande n° 10) et du 21 mars 2023 (pièce en demande n° 11) adressés par Mme [X] par l'intermédiaire de son avocat, aux fins de réclamer à M. [V] le paiement des sommes susvisées et de le mettre en demeure d'y procéder, M. [V], par mail du 24 juillet 2023 (pièce en demande n° 12), a indiqué qu'il devait faire un point avec le cabinet comptable et un partenaire au sujet du rachat des parts sociales et du remboursement du compte courant d'associé avant de reprendre contact avec l'avocat de Mme [X]. Ainsi, s'agissant du compte courant d'associé, la créance n'apparaît pas sérieusement contestable et il convient de condamner la SCS LMD COURTAGE à régler à Mme [X], en qualité de conjoint survivant, la somme de 160 000 € au titre du compte courant d'associé de son époux prédécédé dans la société défenderesse. En conséquence, il convient de condamner la SCS LDM COURTAGE à payer à titre provisionnel à Mme [X] la somme de 160 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020, au titre du compte courant d'associé de M. [O] et de constater l'existence d'une contestation sérieuse pour le surplus des demandes de Mme [X] relatives aux dividendes. Sur la demande subsidiaire d'expertise judiciaire Il résulte de l'article 1843-4 du Code civil que " I. - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. - Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. " Or il ressort de l'article 22.3 desdits statuts que " la société continue malgré le décès d'un commanditaire. En cas de décès d'un commandité, la société continuera entre les survivants, à charge pour eux de rembourser aux héritiers de l'associé décédé le montant des droits à leur auteur dans la société, déterminé par voie d'expertise, conformément à l'article 1843-4 du Code civil ". Mme [X], qui s'est vu transmettre par voie de succession les parts sociales de son époux prédécédé dans la SCS LMD COURTAGE, sollicite en l'espèce une mesure d'instruction aux fins d'évaluer le montant du compte courant d'associé de M. [O] et la valeur des parts sociales de ce dernier, dans l'optique d'une cession. Sans préjuger de l'issue du procès amené à être intenté devant le juge du fond, il y a lieu de relever que Mme [X] justifie d'un motif légitime à solliciter une telle mesure d'instruction de sorte qu'il sera fait droit à la demande d'expertise judiciaire comme il sera précisé au dispositif de la décision. Sur la demande de communication sous astreinte de documents comptables Mme [X] demande la communication par la SCS LMD COURTAGE, sous astreinte, d'éléments comptables de la société. Il résulte de l'article L. 222-7 du Code de commerce que les associés commanditaires ont le droit, deux fois par an, d'obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions à la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit. Ainsi, Mme [X] doit avoir la qualité d'associé commanditaire pour pouvoir réclamer la communication des documents comptables de la SCS LMD COURTAGE. La SCS LMD COURTAGE se prévaut d'une contestation sérieuse tirée du fait que Mme [X] n'a pas la qualité d'associé commanditaire au sein de la société et donc de son défaut de qualité à agir pour demander la communication des documents comptables de la société. Il est constant qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Ainsi, il y a contestation sérieuse dès que le juge des référés doit résoudre un problème complexe, relevant du juge du fond, le juge des référés devant prendre en considération tous les éléments nécessaires pour arriver à la conclusion qu'objectivement, le droit en cause n'est pas sérieusement contestable. Selon l'article L. 222-10 du Code de commerce, la société continue malgré le décès d'un associé commanditaire. Ainsi, le décès d'un commanditaire n'a aucune incidence sur la vie de la société, celle-ci n'étant pas dissoute, et les parts de commandite sont en principe librement transmissibles à cause de mort d'un commanditaire. Cette disposition n'étant pas d'ordre public, les statuts peuvent fort bien prévoir la poursuite de la société entre les seuls associés survivants ou avec les héritiers du commanditaire ou encore leur agrément. En l'espèce, il est constant que M. [O] est décédé le 22 août 2022 (pièce en demande n° 8) et qu'il était marié sous le régime de la communauté universelle à Mme [X], laquelle a donc bénéficié de l'attribution en pleine propriété de l'ensemble des biens composant la succession de son conjoint prédécédé (pièce en demande n° 9). De même, il est établi que la SCS LMD COURTAGE a été créée entre MM. [B] et [V], associés commandités, ainsi que M. [O], associé commanditaire, suivant statuts du 28 septembre 2006 (pièce en demande n° 2). Il ressort de l'article 22.3 desdits statuts que " la société continue malgré le décès d'un commanditaire. En cas de décès d'un commandité, la société continuera entre les survivants, à charge pour eux de rembourser aux héritiers de l'associé décédé le montant des droits à leur auteur dans la société, déterminé par voie d'expertise, conformément à l'article 1843-4 du Code civil ". Il y a lieu de relever que les statuts de la société ne contiennent pas de stipulation expresse prévoyant la survie de la société entre les associés survivants seulement ou avec les héritiers ni de clause d'agrément de l'héritier ou du conjoint survivant par la société pour devenir associé. Ainsi, le sort de la société au décès d'un commanditaire n'est pas spécifiquement réglé, hormis sa continuation. Cette question nécessitant une interprétation des statuts de la société, il n'incombe pas juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur la qualité d'associé de Mme [X] et donc sur sa qualité à agir au titre de la communication de documents comptables de la SCS LMD COURTAGE. Sur la résistance abusive Mme [X] demande le paiement par la SCS LMD COURTAGE de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € au titre de la résistance abusive. Si une provision peut être sollicitée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ce n'est que dans l'hypothèse où l'obligation principale n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, seule une partie des sommes réclamées par Mme [X] ne relève pas d'une contestation sérieuse. En outre, le seul fait de devoir ester en justice pour faire valoir un droit ne suffit pas à caractériser la résistance abusive pouvant justifier l'octroi de dommages et intérêts à ce titre. En conséquence, la demande de provision au titre de dommages et intérêts formée par Mme [X] sera rejetée. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Eu égard au rejet partiel des demandes, il y a lieu de dire que chacune des parties supportera ses propres dépens. Il n'y a pas lieu en conséquence à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort : RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, CONDAMNONS à titre provisionnel la SCS LMD COURTAGE à payer à Mme [D] [X] la somme de 160 000 euros au titre du compte courant d'associé de M. [G] [O], avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020 ; CONSTATONS l'existence de contestations sérieuses pour le surplus des demandes (provision et communication de documents comptables de la société) ; DISONS n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ; ORDONNONS une mesure d'expertise ; DESIGNONS en qualité d'expert: Monsieur [S] [J] Immeuble BLACK STONE Tour B - 1 rue de la Sarre 57 070 METZ Expert auprès de la Cour d’Appel de Metz avec pour mission de : - se faire communiquer par les parties l'ensemble des documents qu'il estimera nécessaires à sa mission, notamment les pièces comptables de la société LMD COURTAGE, - recueillir les observations des parties, - entendre au besoin tous sachants, - déterminer le montant du compte courant d'associé de Monsieur [G] [O], - chiffrer le montant des parts sociales détenues par Monsieur [G] [O], - établir un pré-rapport, - du tout dresser un rapport après avoir recueilli les dires des parties, DISONS que l'Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 10 mois à compter du jour de de l’avis du greffe l’informant du bon versement de la consignation (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ; DISONS qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format USB l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ; DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire " papier " qu'il déposera au Greffe accompagné d'une clé USB comprenant, d'une part, le rapport définitif, et d'autre part, l'ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format USB en cas d'accord des parties et, à défaut d'accord des parties, sous format " papier "), l'exemplaire destiné aux conseils étant une clé USB comprenant le rapport et les annexes ; DISONS que l'expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ; RAPPELONS que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : - se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ; - en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; - en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ; - apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ; FIXONS à 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Mme [D] [X] veuve [O], avant le 03 Novembre 2024, sous peine de caducité ; DISONS que la provision devra être versée de manière dématérialisée selon les modalités indiquées sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et Consignations (www.consignations.fr) ; INVITONS Mme [D] [X] à transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation ; DÉBOUTONS Mme [D] [X] de sa demande de provision au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; DISONS que chaque partie supportera ses propres dépens ; DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-09-03 | Jurisprudence Berlioz