Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Lilian C..., demeurant ...,
2°/ M. Georges X..., demeurant ...,
3°/ M. Bertin Z..., demeurant ...,
4°/ M. Claude Y..., demeurant ...,
5°/ M. Bernard A..., demeurant 10, allées du Château d'Eau, 31150 Fenouillet,
6°/ M. Olivier D..., demeurant ...,
7°/ M. André B..., demeurant ... Camas,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société Transports Minniti, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que les salariés MM. C..., X..., Z..., Y..., A..., D... et B... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 1er juillet 1994, qui les a déboutés de leur demande formée contre la société Minniti;
Mais attendu que le pourvoi qui ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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