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Tribunal judiciaire, 31 janvier 2025. 24/00651

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00651

Date de décision :

31 janvier 2025

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Texte intégral

53B Minute N° N° RG 24/00651 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPNS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 31 JANVIER 2025 PRESIDENT Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS GREFFIER Madame [X] [G] DEMANDERESSE S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR Monsieur [U], [P] [I] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] Non comparant, non représenté DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 NOVEMBRE 2024 JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 JANVIER 2025, DATE PROROGEE AU 31 JANVIER 2025 Copie exécutoire délivrée le à EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable émise le 17 janvier 2020 et acceptée le 19 janvier suivant, la SA BANQUE DU GROUPE CASINO, depuis dénommée la SA FLOA, a consenti à Monsieur [U] [I] un crédit d'un montant à l'ouverture de 6000 € utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature. Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA BANQUE DU GROUPE CASINO a adressé à Monsieur [U] [I], par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 30 novembre 2023, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues. Par exploit de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, la SA FLOA a fait citer Monsieur [U] [I] à comparaître devant la juridiction de céans pour obtenir sa condamnation, sur le fondement de l'article L312-39 du code de la consommation, à lui payer la somme de 7857,31 €, avec intérêts au taux de 9,641 % l'an sur la somme de 6268,65 € à compter du 17 juin 2024 et au taux légal pour le surplus, outre une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens. A l'audience du 8 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes à s'expliquer, non sur "les moyens habituels en matière de crédit à la consommation", mais sur une liste de moyens intégralement lue à l'audience, parmi lesquels la fin de non recevoir relevée d'office tirée de la forclusion de l'action, et le moyen de droit tiré de la consultation préalable obligatoire du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (le FICP). La SA FLOA, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La citation destinée à Monsieur [U] [I] n'ayant pu lui être signifiée, en l'absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Ainsi qu'elle y avait été autorisée par le juge, la SA FLOA a fait parvenir au greffe une note en cours de délibéré, le 25 novembre 2024, répondant aux divers moyens soulevés d'office et sollicitant à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, la somme de 3049,87 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024. Il conviendra de se s'y reporter pour un plus ample exposé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date prorogée au 31 janvier 2025 en raison de la charge de travail du greffier du service. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité La forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 du code de la consommation. Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé. En conséquence, la SA FLOA sera dite recevable en ses demandes. Sur la demande en paiement L'article L 312-16 du code de la consommation prévoit que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le FICP dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. Selon l'article 13 (I) de cet arrêté, pris le 26 octobre 2010, dans sa version en vigueur entre le 1er juillet 2016 et le 20 février 2020, les établissements et organismes de crédit doivent, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. L'article L 341-2 du code de la consommation sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts contractuels le non respect de ces textes. En l'espèce, si la demanderesse produit un imprimé contenant une référence de "clé BDF" mentionnant une consultation obligatoire du FICP en date du 17 janvier 2020, le résultat de cette consulation n'y figure pas, de sorte que la preuve de la consultation n'est pas rapportée au sens des textes rappelés ci-dessus. La déchéance du droit aux intérêts doit donc s'appliquer, et ce à compter de la conclusion du contrat, l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation. Il s'ensuit que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Dès lors, la créance de la SA FLOA s'établit comme suit : capital emprunté depuis l'origine de la dette : 8436,56 € sous déduction des versements: 3049,87 € soit une somme totale de 5386,69 € au paiement de laquelle Monsieur [U] [I] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023. Toutefois, au regard de la comparaison entre le taux contractuel et le taux légal, ce dernier sera non majorable afin d'assurer l'effectivité et le caractère dissuasif de la sanction. Sur les autres demandes Partie perdante, Monsieur [U] [I] sera condamné aux dépens. Ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT la SA FLOA recevable en ses demandes ; DIT que la SA FLOA est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 14628 95509 00029022901 ; CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à la SA FLOA la somme de 5386,69 euros, avec intérêts au taux légal non majorable à compter du 30 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, frais et dépens compris. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE

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