Tribunal Administratif de Paris, 05 février 2024. 2402455
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2402455
Date de décision :
5 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, la société Skyfresh, représentée par Me de Ryck, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a procédé à sa radiation du registre des commissionnaires de transport ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2402456 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. L'article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que le tribunal administratif de Versailles comprend dans son ressort le département de l'Essonne. En outre, selon les dispositions de l'article R. 312-10 de ce même code : " " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".
3. La société Skyfresh demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a procédé à sa radiation du registre des commissionnaires de transport.
4. En application de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, et notamment commerciales et industrielles, relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige. Le présent litige entre dans le champ d'application de cet article Par suite, la société requérante ayant son siège dans la commune d'Etiolles (Essonne), le tribunal territorialement compétent est celui de Versailles.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Skyfresh.
Fait à Paris, le 5 février 2024.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402455/6
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