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Cour de cassation, 27 mars 2019. 18-11.648

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.648

Date de décision :

27 mars 2019

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Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10129 F Pourvoi n° G 18-11.648 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Paspeur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. E... I..., domicilié [...], exerçant sous l'enseigne RS production I..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Paspeur ; Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paspeur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Paspeur Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, d'AVOIR débouté la SARL Paspeur de sa demande de condamnation de M. I... exerçant sous l'enseigne commerciale RS Productions Audiovisuels à lui payer une somme de 41.500 € à titre de dommages-intérêts et d'AVOIR condamné la société Paspeur à payer à M. I... la somme de 4000 € au titre du solde de des commissions fixes ; AUX MOTIFS QUE le contrat passé entre les sociétés Paspeur et RS Production stipule à son article 1er qu'il est « un contrat d'agent commercial ayant pour objet de charger l'Agent de façon temporaire et renouvelable de la négociation et de la conclusion avec des tiers et les propres sociétés de l'agent, de contrats directs et indirects, de contrats d'achat de prestations correspondant aux capacités et au savoir-faire professionnel du mandant, au nom et pour le compte de celui-ci » ; que l'article 3 stipule que le contrat « est conclu pour une durée de 15 mois à compter de sa signature ( )hors faute grave ou survenance d'un cas de force majeure, chacune des parties pourra y mettre fin à tout moment, en respectant un préavis de 4 mois pleinement opérationnel » et qu'aux termes de son article 4, il stipule que « en contrepartie de ses servies, le Mandant s'engage à payer à l'Agent une commission fixe de 10.000 € net pour les commandes directes (issues des sociétés de l'agent) et une commission de 20% (pour les commandes indirectes issues d'autres sociétés) ; ( ) ; que la qualification du contrat ne dépend pas de la désignation que les parties en ont donnée outre et contre leur intention et les conditions de son exécution ; que si l'immatriculation de l'agent commercial est une mesure de police sans effet entre les parties au contrat, il résulte cependant de l'engagement ferme de M. I... stipulé l'article 5 du contrat de fournir un chiffre d'affaires annuel minimum de 25.000 € ainsi que du démarchage de la Principauté auquel il s'est livré au nom de la société RS Production, la preuve que M. I... a agi, non dans l'intérêt juridiquement commun, pour le compte et au nom de la société Paspeur, mais en son nom personnel, ce qui ne correspond , ni au statut de l'agent commercial, ni au contrat d'intérêt commun, mais au mandat de commissionnaire ; qu'en second lieu, pour retenir la responsabilité de M. I... la société Paspeur soutient qu'il lui a déloyalement promis le marché de la Principauté de Monaco dont il a prétendu qu'il était acquis, que l'offre du dossier « mur d'images Monaco d'invente » de M. I... écartée par la Principauté concernait un programme de projection à l'intérieur du Petit Palais, et non une projection architecturale externe que M. I... s'était engagé à fournir, la société Paspeur contestant par ailleurs le moyen de M. I... selon lequel le marché a été perdu en raison du devis trop élevé de 63.144,36 € qu'elle avait fait établir pour ce marché par la société HTS et consistant dans la location, le montage, et le démontage d'un écran de 12 mètres et de 2 vidéos projecteurs de 10.000/12.000 lumens ; qu'enfin, M. I... n'a rien exécuté pour cette prestation, ni pour les six autres marchés qu'il s'était engagé à prospecter selon un document prévisionnel qu'il a établi le 2 août 2013 pour l'année à venir et pour un montant de plus den20.000 e de chiffre d'affaires ; mais que la société Paspeur ne permet pas à la cour d'écarter la critique de M. I... sur le coût du devis pour la fourniture de matériels pour le marché de la Principauté qu'elle a proposé et qui était de trois fois plus élevé que celui qu'il a lui-même fait établir ; qu'il résulte des courriels que M. I... a échangés avec l'ambassade de la Principauté la preuve que cette dernière s'est désistée de son choix pour des motifs discrétionnaires et sans lien avec les propositions de M. I... ; qu'alors, enfin, la société Paspeur n'établit pas la preuve des différences de prestations qu'elle attendait de M. I... d'avec celles, générales et abstraites qui résultaient de leurs engagements contractuels pour atteindre les objectifs prévisionnels, de sorte que, par ces motifs, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute faute de M. I... et débouté la société de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte clairement des circonstances de l'appel d'offres de la Principauté de Monaco que les deux parties ont passé du temps et dépensé de l'énergie pour que cette affaire aboutisse ; qu'on ne peut pas reprocher à Monsieur I... de ne pas avoir obtenu ce contrat alors que le résultat d'un appel d'offres public est, par principe, aléatoire ; que la SARL Paspeur ne démontre pas qu'enconsultant la société Prestacle, M. E... I... a voulu faire bénéficier cette société de la commande de la Principauté de Monaco, ce qui aurait constitué un acte déloyal ; qu'enfin, M. I... n'a perçu aucune commission au titre de cet appel d'offres ( ) ; que d'autre part, l'article 5 du contrat énonce que « l'agent déclare être en mesure dans le cas présent en fonction de son volant d'activité et de ses réseaux d'exercer pleinement la fonction d'agent telle qu'attendu par le mandant. A savoir un apport d'affaires d'au minimum 25.000 € sur 15 mois ; que l'insuffisance de résultat de Monsieur E... I... ne peut justifier l'impossibilité de maintenir le lien commercial jusqu'à l'expiration du délai contractuel ; que Monsieur I... n'a pas commis de faute grave justifiant la rupture du contrat par la Sarl Paspeur avant le terme du contrat fixé à 15 mois de sa signature ; qu'il n'a donc pas bénéficié de la totalité du délai contractuel fixé pour atteindre l'objectif de chiffre d'affaires sur lequel les parties s'étaient accordées ; 1°) ALORS QUE la société Paspeur avait longuement explicité les différences entre les prestations de scénographie qu'elle devait fournir pour la Principauté de Monaco et celles ayant fait l'objet du devis établi par la société Prestacles et limitées à de simples projections d'images, donc, à ce titre, nécessairement moins chères ; qu'en se bornant dès lors à retenir « la critique de M. I... sur le coût du devis pour la fourniture de matériels pour le marché de la Principauté et qui était près de trois fois supérieur à celui qu'il a lui-même fait établir » limitant ainsi l'examen du litige au seul aspect financier quand la société Paspeur avait mis en exergue la différence de nature des prestations qu'elle devait fournir, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois considérer que le devis de la société Paspeur avait été écarté en raison de sa cherté et retenir que la Principauté s'était désistée pour des motifs discrétionnaires, donc sans lien avec le prix ; qu'en statuant pourtant ainsi, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la société Paspeur soutenait expressément que le devis concurrent émanant de la société Prestacles que M. I... avait sollicitée révélait la déloyauté de celui-ci au regard de l'article 8 du contrat qui stipulait une obligation de non-concurrence (conclusions d'appel p. 15) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si le fait de solliciter un devis concurrent à celui de la société Paspeur ne caractérisait pas une violation de l'obligation de non-concurrence justifiant à ce titre la rupture du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions d'où résultait un manquement contractuel de la part de M. I..., la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE la société Paspeur avait invoqué l'absence de tout appel d'offres pour le marché de la Principauté ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de nature à caractériser un manquement par M. I... à son obligation de non-concurrence, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2019-03-27 | Jurisprudence Berlioz