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Cour d'appel, 22 novembre 2024. 24/08788

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/08788

Date de décision :

22 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/08788 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAL2 Nom du ressortissant : [V] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PREFETE DU RHÔNE C/ [V] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 22 NOVEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 22 NOVEMBRE 2024 à 12h00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANTS : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon MME LA PREFETE DU RHÔNE Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, ET INTIME : M. [G] [V] né le 17 Août 1996 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au [3] Ayant pour conseil Maître Guillemette VERNET, avocate au barreau de LYON, commise d'office Vu la déclaration d'appel de la préfecture du Rhône reçue le 21 novembre 2024 à 15H 30 dans la procédure ci-dessus référencée; Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 21 novembre 2024 à 16 heures 22 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13 heures 30qui a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [V], Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 24 heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ; Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que [G] [V] n'a pas présenté de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; Qu'il se contente à déclarer avoir confié son passeport à son avocat sans pour autant le transmettre aux autorités compétentes; Qu'il n'a pas non plus produit de justificatif de nature à établir le caractère stable et effectif de l'hébergement dont il a fait état et qui serait fourni par son employeur au [Adresse 1] à [Localité 4] ; Qu'enfin il s'est déjà soustrait à l'exécution de trois précédentes mesures d'éloignement respectivement prises à son encontre les 11 janvier 2018, 5 juillet 2022 et 9 mars 2023 par l'autorité administrative ; Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [G] [V] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon, Disons en conséquence que [G] [V] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le samedi 23 novembre 2024 à 10 HEURES 30 (salle Lambert) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. La greffière, La conseillère déléguée, Zouhairia AHAMADI Isabelle OUDOT

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