Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05353 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRY6
MINUTE: 24/1388
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [C]
née le 21 Mars 1955 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 5]
Absente représentée par Me Axel FORSSELL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [L] [R]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 juillet 2024
Le 01 juillet 2024, le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [C].
Depuis cette date, Madame [I] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5].
Le 05 Juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 juillet 2024.
A l’audience du 12 Juillet 2024, Me Axel FORSSELL, conseil de Madame [I] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la non justification prétendue de l'urgence
Le conseil de la patiente soutient que la décision de placement serait irrégulière en ce que la situation d'urgence, caractérisée par un risque grave d'atteinte à l'intégrité de celle-ci, ne serait pas établie en l'espèce ;
Or, il résulte du certificat médical initial en date du 1er juillet 2024, que la patiente a été admise pour un état d’angoisse majeur sous-tendu par le sentiment d’une catastrophe imminente pour elle ou pour ses proches; elle est convaincue d’être atteinte d’une maladie neurologique incurable, qu’elle n’a pas la possibilité de donner son accord aux soins; que la décision d'admission en date du 1er juillet 2024 prononcée par le Directeur l'établissements de soins se réfère à ce même certificat médical,
Précisément et même si le terme de l’urgence n’est pas visé, il résulte des conclusions médicales que l’urgence est caractérisée par le fait que la patiente était convaincue de l'existence d'une maladie mortelle, et suffit dès lors à justifier le recours à la procédure d'urgence.
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 5 juillet 2024, que Madame [C] [I], a été hospitalisée dans le cadre d’une décompensation. A l’examen initial, elle présente un état majeur d’angoisse sous tendu par le sentiment d’une catastrophe imminente pour elle ou ses proches. Elle est convaincue d’être atteinte d’une maladie neurologique incurable.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 5 juillet 2024 du Dr [F] que Madame [C] [I] présente une persistance de son état d’angoisse majeur. Il existe un risque majeur de passage à l’acte sur un mode imprévisible. Elle est dans l’impossibilité de donner son accord aux soins.
A l’audience de ce jour, Madame [C] [I] n’est pas comparante compte etnu de son état (désorganisation psychique majeure). Son conseil est entendu en ses observations.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [6] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [C].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 12 Juillet 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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