Cour de cassation, 27 septembre 1993. 92-86.784
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.784
Date de décision :
27 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel,
- Z... Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 1992, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les a condamnés chacun à dix-huit mois d'emprisonnement, dont quinze mois avec sursis et a prononcé sur les pénalités douanières ;
Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux deux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627, L. 628 et R. 5171 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Michel X... et Olivier Z... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont 15 mois avec sursis, pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;
"aux motifs que les "prévenus, qui reconnaissent user de cannabis, ne contestent nullement les faits, et se bornent à solliciter l'indulgence" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2ème alinéa) ;
"que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier et les aveux mêmes des prévenus, et ont été exactement analysés et qualifiés par le tribunal ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement sur la qualification des faits et la culpabilité" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3ème alinéa) ; "que la cour trouve dans les documents du dossier et dans les débats des éléments d'appréciation lui permettant de faire aux prévenus une application différente de la loi pénale, compte tenu de la gravité des faits et de la permanence d'un trafic qui a duré plus d'un an, et ne s'est interrompu que par l'arrestation de Dupont Fabrice" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4ème alinéa) ;
"alors que la cour d'appel, pour augmenter la peine prononcée par le premier juge, vise les éléments d'appréciation résultant des documents figurant au dossier et les débats ; qu'en s'abstenant d'expliquer dans quoi consistent ces éléments d'appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu qu'en prononçant comme ils l'ont fait, les juges du second degré, statuant sur appels notamment du ministère public, n'ont fait qu'user de leur faculté discrétionnaire de déterminer le quantum de la peine, dans les limites fixées par la loi ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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