Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/08054 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WG7X
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [J]
Me LE GALL
HOP. [6]
MINISTERE PUBLIC
Mme [J]
ORDONNANCE
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Monsieur Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [J]
Actuellement hospitalisé à [6]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Me Morgane LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14, commis d'office
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
Madame [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL
A l'audience publique du 08 Décembre 2023 où nous étions assistée de Monsieur Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [J], né le 18 mars 1988 à [Localité 5] fait l'objet depuis le 27 octobre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [6] de [Localité 3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [W] [J], sa s'ur.
Le 2 novembre 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [6] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 30 novembre 2023 par Monsieur [H] [J].
Monsieur [H] [J], l'établissement [6] et Madame [W] [J] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 6 décembre 2023, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 8 décembre 2023 à huis clos, sur demande de Monsieur [H] [J].
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Madame [W] [J] et le centre hospitalier [6] n'ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [H] [J] a indiqué que l'appel était recevable, l'ordonnance n'ayant jamais été notifiée à Monsieur [H] [J], que l'urgence n'était pas caractérisée dans le certificat médical initial et que les notifications des décisions sont irrégulières. Sur le fond, elle a dit que Monsieur [H] [J] était consentant aux soins et qu'il voulait un programme libre.
Monsieur [H] [J] a été entendu en dernier et a dit qu'il voulait s'expliquer sur les raisons ayant entraîné son hospitalisation, que marcher dans la rue ne justifiait pas une hospitalisation sous contrainte, qu'il était prêt à poursuivre les soins en libre, qu'il ne préférait pas communiquer avec les patients, que c'était une épreuve, que le temps était long, qu'il se sentait stable, que le fait de le transférer à la clinique n'était pas son choix mais le choix de sa famille, qu'il ne voulait pas y aller et qu'il voulait retrouver sa liberté de pouvoir faire les choix pour sa vie.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'ordonnance dont appel n'a pu être notifiée à Monsieur [H] [J], celui-ci ayant été dans l'incapacité de signer la notification quand l'ordonnance lui a été présentée le 9 novembre 2023. L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens d'irrégularités soulevés
Sur la caractérisation de l'urgence dans le certificat médical initial
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le certificat médical initial du 27 octobre mentionne : « Patient psychotique chronique en rupture de traitement et de suivi, hospitalisé pour décompensation, délirante et dissociatif.
Patient admis le 19 octobre pour le SDTU et indication d'une CIT devant l'état de désorganisation et d'envahissement délirant avec tension et opposition aux soins.
Décision de levée des soins sans consentement par le juge de la liberté de la détention, le 26 octobre 2023.
L'état clinique actuel du patient ne permet pas d'envisager une sortie ou la mise en place d'un programme de soins.
Le patient, ce jour, reste en effet désorganisé, tendu et hostile avec un vaste délire mystique. Il est toujours en isolement du fait de la tension interne et de son imprévisibilité, faisant craindre un passage à l'acte hétéro-agressif.
Il reste opposé à son hospitalisation et dans le déni des troubles.
Cet état nécessite la mise en place de soins sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète, afin de mettre en place un traitement et de l'ajuster en fonction de son efficacité ». ce certificat caractérise bien l'urgence nécessitant la mise en place d'une mesure de soins sous contrainte. Le moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité des notifications des décisions
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En application de l'article L. 3216 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Il ressort du dossier que tant la notification des décisions d'admission que de maintien et des droits n'ont pu être effectuées du fait de l'incapacité de Monsieur [H] [J] de signer, le patient étant « tendu, hostile », ayant un comportement imprévisible laissant craindre un passage à l'acte hétéro-agressif ayant nécessité un mise à l'isolement. La décision mensuelle du 28 novembre 2023 a été notifiée à Monsieur [H] [J] qui a refusé de signer. S'il est exact que ces notifications sont irrégulières, il n'en est pas résulté de grief pour Monsieur [H] [J], qui a du être placé en urgence en hospitalisation complète, du fait de sa tension psychique interne et de son délire mystique. Le moyen sera rejeté.
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SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même
code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 27 octobre 2022 et les certificats suivants des 28, 30 octobre et 3 novembre 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [H] [J]. Le certificat du 6 décembre 2023 du docteur [U] indique : « malgré une amélioration du contact et un comportement plus adapté, ce jour, le patient est tendu, défendu et revendicateur. Le discours est discordant, inauthentique, et dans l'évitement, sans aucune critique des faits d'erance qui ont conduit à son admission « marcher au milieu d'une route ne justifie pas une hospitalisation sous contrainte' ». Il est constaté une abrasion voir une froideur affective avec un hermétisme concernant la rupture de traitement dès sa sortie de la précédente hospitalisation début août 2023 où il avait été pris en soins pour des motifs strictement identiques.
Le patient refuse de verbaliser sur un envahissement délirant et hallucinatoire à thématique mégalomaniaque et persécutive qui semble s'enkyster progressivement depuis la reprise de la chimiothérapie. Enfin, nous sommes dans l'attente d'une réponse de la clinique d'[Localité 4] pour un transfert en hospitalisation sous contrainte, conformément à la demande de son entourage familial.
L'état clinique actuel du patient justifie la poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation complète pour observation et réajustement progressive du traitement, devant une adhésion fragile et superficielle à des soins en ambulatoire ».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [H] [J], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [H] [J] en hospitalisation complète.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [H] [J] recevable,
Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
V. MAILHE J. LANÇON
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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