Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/06/2023
N° de MINUTE : 23/633
N° RG 22/02357 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIZI
Jugement (N° 18/001362) rendu le 22 Novembre 2019 par le Tribunal d'Instance d'Arras
APPELANTS
Maître [P] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société Lte
[Adresse 2]
[Localité 6]
(assignée en reprise d'instance et en intervention forcée par acte délivré à personne morale le 10/05/2022)
SAS AEC (LTE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre Rotellini, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [W] [J]
né le 15 Mars 1978 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [I] [V] épouse [J]
née le 01 Février 1978 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Océane Houlmann, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
SA Domofinance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 avril 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 mars 2023
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2017, M. [W] [J] a contracté auprès de la société AEC (devenu LTE) un contrat portant sur la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque pour un montant de 25 500 euros TTC, dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant bon de commande n° 2729.
Le même jour, afin de financer cette installation, M. [J] et Mme [I] [V] épouse [J] ont accepté une offre préalable de crédit affecté auprès de la société Domofinance, d'un montant de 25 500 euros, remboursable en 140 mensualités, au taux débiteur fixe annuel de 3,67 %.
Le 6 mars 2017, M. [W] [J] a contracté auprès de la société AEC (devenu LTE) une centrale photovoltaïque pour un montant de 25 500 eurosTTC, dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant bon de commande n° 5338.
Le même jour, afin de financer cette installation, M. [J] et Mme [I] [V] épouse [J] ont accepté une offre préalable de crédit affecté auprès de la société Domofinance, d'un montant de 25 500 euros, remboursable en 140 mensualités, au taux débiteur fixe annuel de 3,67 %.
Par acte d'huissier délivré le 8 novembre 2018, M. [J] et Mme [V] ont assigné la société Domofinance et la société AEC (LTE) en justice aux fins d'obtenir, notamment, la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit.
Par jugement contradictoire en date du 22 novembre 2019, le tribunal d'instance d'Arras a :
- annulé le contrat conclu le 1er mars 2017 entre la société AEC devenu LTE d'une part et M. [J] d'autre part portant sur la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque et de leds,
- dit que le matériel vendu devra être repris par la société LTE au domicile des époux [J] situé [Adresse 3] à [Localité 4], à la diligence de la société LTE, aux frais de celle-ci et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, les époux [J] devant être prévenus des travaux par la société LTE au moins un mois à l'avance,
- à défaut d'exécution de ce démontage, dit que les époux [J] pourront disposer de ces matériels à leur convenance, et dans ce cas, condamner la société LTE à leur payer la somme de 5 196,84 euros au titre des frais de dépose et de remise en état,
- dit que la société LTE ne sera pas redevable de cette somme de 5 196,84 euros si les époux [J] refusent l'intervention de la société LTE pour la dépose de l'installation et la remise en état de la toiture,
- condamné M. [J] et Mme [V] in solidum à payer à la société LTE la somme de 988,42 euros,
- annulé le contrat de crédit conclu le 1er mars 2017 entre la société Domofinance d'une part et M. [J] et Mme [V] d'autre part, portant sur un capital emprunté de 25 500 euros,
- condamné la société Domofinance à payer à M. [J] et Mme [V] la somme de 6 426,16 euros au titre des sommes réglées au titre de ce prêt,
- débouté la société Domofinance de ses demandes en exécution du contrat de prêt et en paiement formées à l'encontre de M. [J] et Mme [V],
- condamné la société LTE à payer à la société Domofinance la somme de 25 500 euros,
- débouté M. [J] et Mme [V] de leur demande de dommages-intérêts pour attitude abusive et volonté de nuire,
- débouté la société LTE de sa demande en paiement de la somme de 1 200 euros et de ses demandes de justification par les époux Mme [V] de leur situation au regard du contrat conclu avec EDF et des règles relatives à la TVA vis-à-vis de l'administration fiscale,
- débouté la société LTE de sa demande tendant à être autorisée à communiquer le présent jugement à EDF et à l'administration fiscale,
- débouté la société LTE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'atteinte à la réputation et de réparation des préjudices d'image,
- dit n'y avoir lieu exécution provisoire de la présente décision,
- condamne in solidum la société Domofinance et la société LTE à payer la somme de 3 000 euros à M. [J] et Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Domofinance et la société LTE aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 7 janvier 2020, la société AEC devenue LTE a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2020, la société LTE demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Arras le 22 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
à titre principal : sur la validité des contrats signés le 1er mars 2017,
vu les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation les articles 1181 et suivants du code civil,
- dire et juger que le contrat de vente du 1er mars 2017 et régulier au regard des règles édictées par le code de la consommation,
- dire et juger que les époux [J] ne sollicitent pas l'annulation du contrat de vente du 1er mars 2017 en raison d'un vice du consentement,
- dire et juger que la société LTE a parfaitement rempli l'ensemble de ses obligations,
- dire et juger que la validité du contrat de vente du 1er mars 2017 a été confirmée par les époux [J],
- dire et juger que la société Domofinance n'a commis aucune faute lors du déblocage des fonds réalisé sur instructions des époux [J],
en conséquence,
- débouter les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes,
- dire et juger que les époux [J] restent tenus d'exécuter l'ensemble des obligations par eux souscrites, notamment l'exécution du contrat de crédit du 1er mars 2017,
- donner acte à la société LTE de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du 'tribunal' quant aux demandes formulées par les époux [J] à l'égard de la société Domofinance,
à titre subsidiaire : en cas d'annulation des contrats :
- dire et juger que la société LTE procédera à la dépose des panneaux photovoltaïques à la remise en état du toit des époux [J],
- débouter les époux [J] de leur demande de condamnation de la société LTE à leur régler une somme de 5 196,84 euros au titre de la remise en état du toit,
- à toutes fins utiles, si les époux [J] refusaient l'intervention de la société LTE, dire et juger qu'elle sera déchargée de son obligation de remise en état,
- en conséquence, dire et juger que les époux [J] conserveront à leurs charges la dépose des panneaux photovoltaïques et la remise en état de leur toiture,
- dire et juger que les époux [J] formulent des demandes indemnitaires injustifiées et non fondées dans leur principe et leur quantum,
- dire et juger que les époux [J] n'ont pas qualité à solliciter la condamnation de la société LTE à les garantir du remboursement du crédit affecté,
reconventionnellement :
- condamner les époux [J] à garantir la société LTE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- enjoindre aux époux [J] de justifier qu'ils ont dénoncé le contrat d'achat régularisé avec EDF et qu'ils ont bien remboursé à EDF les sommes perçues grâce à leur installation photovoltaïque, à savoir les gains perçus de la revente de leur production d'énergie, et ce dans un délai maximal de 90 jours à compter de la date de la signification de la décision à intervenir,
- enjoindre aux époux [J] de justifier qu'ils ont bien remboursé à l'administration fiscale le montant de la TVA dont ils ont bénéficié grâce à leur installation photovoltaïque et ce dans un délai maximal de 90 jours à compter de la date de la signification de la décision à intervenir,
- dire qu'à défaut, la société LTE sera autorisée à transmettre à EDF et à l'administration fiscale une copie la décision à intervenir,
- condamner les époux [J] à rembourser à la société LTE la somme de 1 200 euros versés à titre commercial,
- condamner les époux [J] à rembourser à la société LTE la somme de 988,42 euros correspondant au coût du raccordement,
- débouter la société Domofinance de sa demande de condamnation de la société LTE à garantir les époux [J] du remboursement du prêt dans la mesure où elle est un tiers à cette opération,
reconventionnellement sur ce point : condamner les époux [J] à garantir la société LTE de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de la société Domofinance,
en tout état de cause :
- condamner les époux [J] à payer à la société LTE une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'image et à sa réputation,
- condamner les époux [J] à payer à la société LTE une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner les époux [J] à payer à la société LTE somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rottelini, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société LTE, Me [P] [D] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et prononcé la radiation de l'affaire du rôle de la cour par ordonnance en date du 6 janvier 2022.
Par acte d'huissier du 15 avril 2022, les époux [J] ont assigné en reprise d'instance Me [D], ès qualité.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 février 2023 et signifié à Me [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LTE par acte d'huissier délivré le 17 février 2023 à personne morale, M. [J] et Mme [V] demandent à la cour de :
Vu les articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation,
Vu les articles L.221-5, L.221-8, L.221-9, L. 221-18, L.221-29, R.111-1, R.111-2, R.221-3 du code de la consommation,
Vu les dispositions des anciens articles 1134 et suivants du code civil, 1143 et suivants du code civil, 1146'1147 du code civil,
Vu les dispositions des nouveaux articles 1103 et suivants du code civil, 1131 et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles L.622-22 et R.622-20 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 369 et suivants du code de procédure civile, 331 et 333 du code de procédure civile,
Vu le placement en liquidation judiciaire de la société LTE,
- déclarer M. [J] et Mme [V] recevables et bien fondés en leur action,
- constater la reprise d'instance à l'égard de Maître [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LTE,
- juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à Me [D] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société LTE par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 21 décembre 2021,
- déclarer les demandes de Me [D] ès qualité de liquidateur judiciaire irrecevables et mal fondées,
- débouter la société AEC devenue LTE, MeDanguy ès qualité de liquidateur judiciaire et la société Domofinance de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Arras en date du 22 novembre 2019 en ce qu'il a :
- annulé le contrat conclu le 1er mars 2017 entre la société AEC devenu LTE d'une part et M. [J] d'autre part portant sur la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque et de leds,
- dit que le matériel vendu devra être repris par la société LTE au domicile des époux [J] situés [Adresse 3] à [Localité 4], à la diligence de la société LTE, aux frais de celle-ci et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, les époux [J] devant être prévenus des travaux par la société LTE au moins un mois à l'avance,
- à défaut d'exécution de ce démontage, dit que les époux [J] pourront disposer de ces matériels à leur convenance, et dans ce cas, condamner la société LTE à leur payer la somme de 5 196,84 euros au titre des frais de dépose et de remise en état,
- dit que la société LTE ne sera pas redevable de cette somme de 5 196,84 euros si les époux [J] refusent intervention de la société LTE pour la dépose de l'installation et la remise en état de la toiture,
- annulé le contrat de crédit conclu le 1er mars 2017 entre la société Domofinance d'une part et M. [J] et Mme [V] d'autre part, portant sur un capital emprunté de 25 500 euros,
- condamné la société Domofinance à payer à M. [J] et Mme [V] la somme de 6 426,16 euros au titre des sommes réglées au titre de ce prêt,
- débouté la société Domofinance de ses demandes en exécution du contrat de prêt et en paiement formées à l'encontre de M. [J] et Mme [V],
- condamné la société LTE à payer à la société Domofinance la somme de
25 500 euros,
- débouté la société LTE de sa demande en paiement de la somme de 1 200 euros et de ses demandes de justification par les époux Mme [V] de leur situation au regard du contrat conclu avec EDF et des règles relatives à la TVA vis-à-vis de l'administration fiscale,
- débouté la société LTE de sa demande tendant à être autorisée à communiquer le présent jugement à EDF et à l'administration fiscale,
- débouté la société LTE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'atteinte à la réputation et de réparation des préjudices d'image,
- dit n'y avoir lieu exécution provisoire de la présente décision,
pour le surplus,
- déclarer recevable et fondé l'appel incident diligenté par M. [J] et Mme [V],
statuant de nouveau,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Arras le 22 novembre 2019 en ce qu'il a condamné M. [J] et Mme [V] in solidum à payer à la société LTE la somme de 988,42 euros et en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes dommages-intérêts pour attitude abusive et volonté de nuire,
- condamner la société Domofinance à payer à M. [J] et Mme [V] la somme de 7 909,12 euros au titre des échéances réglées entre le 5 mai 2020 et le 8 janvier 2023, précision faite que cette somme sera à parfaire au titre des échéances réglées jusqu'à la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans,
en conséquence,
- condamner in solidum la société Domofinance et Maître [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AEC devenu LTE à payer à M. [J] et Mme [V] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour attitude abusive et volonté de nuire de la société AEC et de la société Domofinance,
- condamner in solidum la société Domofinance et Me [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AEC devenu LTE à payer à M. [J] et Mme [V] la somme de 6 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner in solidum la société Domofinance et Me [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AEC devenu LTE aux entiers dépens tant au titre de la procédure de première instance que de la procédure d'appel,
- fixer au passif de la société AEC devenu LTE toute condamnation prononcée à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la société Domofinance demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal d'instance d'Arras en date du 22 novembre 2019 en ce qu'il a :
- annulé le contrat conclu le 1er mars 2017 entre la société AEC devenu LTE d'une part et M. [J] d'autre part portant sur la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque et de leds,
- annulé le contrat de crédit conclu le 1er mars 2017 entre la société Domofinance d'une part et M. [J] et Mme [V] d'autre part, portant sur un capital emprunté de 25 500 euros,
- condamné la société Domofinance à payer à M. [J] et Mme [V] la somme de 6 426,16 euros au titre des sommes réglées au titre de ce prêt,
- débouté la société Domofinance de ses demandes en exécution du contrat de prêt et en paiement formées à l'encontre de M. [J] et Mme [V],
- débouté la société LTE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'atteinte à la réputation et de réparation des préjudices d'image,
- condamne in solidum la société Domofinance et la société LTE à payer la somme de 3 000 euros à M. [J] et Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Domofinance et la société LTE aux dépens.
- statuant à nouveau,
vu les articles L.312-55 et L.312-56 du code de la consommation, 1103 et 1104 du code civil, 1128 et 1182 du code civil, 1315 du code civil, et 9 du code de procédure civile,
à titre principal,
- débouter M. [J] et Mme [V] de l'ensemble de leurs prétentions telles que formulées à l'encontre de la société Domofinance,
- dire et juger le bon de commande régularisé entre les époux [J] et la société AEC respecte les dispositions des articles L.221-5 et suivants du code de la consommation,
- à défaut, constater dire et juger que M. [J] et Mme [V] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement des dispositions du code de la consommation, et ce en toute connaissance des dispositions applicables,
- en conséquence, ordonner à M. [J] et Mme [V] de reprendre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la société Domofinance conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par eux jusqu'à plus parfait paiement,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait devoir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le contrat principal de vente conclu le 1er mars 2017 entre les époux [J] la société AEC, et de manière subséquente annulait le contrat de crédit affecté consenti à M. [J] et Mme [V],
- constater dire et juger que la société Domofinance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l'octroi du crédit,
- en conséquence, condamner solidairement M. [J] et Mme [V] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués,
- en outre, confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2019 en ce qu'il a condamné la société LTE à payer à la société Domofinance la somme de 25'500 euros,
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer à l'instar du premier magistrat que la société Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds,
- dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit ne peut être égale au montant la créance de la banque,
- dire et juger que les panneaux solaires photovoltaïques et les autres matériels commandés par M. [J] et Mme [V] ont bien été livrés et installés à leur domicile, que lesdits matériels sont en parfait état de fonctionnement, M. [J] et Mme [V] ne rapportant pas la preuve d'un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à leur domicile et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination,
- dire et juger que M. [J] et Mme [V] conserveront l'installation des panneaux solaires photovoltaïques et des autres matériels qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société LTE puisque ladite société se trouve liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne se présentera jamais au domicile des époux [J] pour récupérer les matériels et que l'installation fonctionne parfaitement,
- dire et juger que la société Domofinance ne saurait être privée de sa créance de restitution compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour M. [J] et Mme [V],
- par conséquent, condamner solidairement M. [J] et Mme [V] à rembourser à la société Domofinance le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués,
- à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [J] et condamner à tout le moins M. [J] et Mme [V] à restituer la société Domofinance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,
en tout état de cause,
- débouter M. [J] et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts complémentaires tels que formulée à l'encontre de la société Domofinance en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les époux [J] tentent de mettre à la charge du prêteur,
- condamner solidairement M. [J] et Mme [V] à payer à la société Domofinance la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [J] et Mme [V] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par courrier du 27 mars 2023, l'avocat de la société LTE a indiqué à la cour qu'il n'était pas saisi des intérêts de Maître [D] ès qualité, et n'a pas déposé de dossier de plaidoirie.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 23 mars 2023, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 5 avril 2023.
MOTIFS
Le premier juge a retenu que le contrat de vente a été conclu le 1er mars 2017, estimant que si le contrat en date du 1er mars 2017 est bien produit, il n'existe aucune trace d'une rétractation ni de la conclusion du nouveau contrat le 6 mars 2017. Il a donc prononcé la nullité du bon de commande du 1er mars 2017 ainsi que celle du contrat de crédit affecté du 1er mars 2017.
Les époux [J] indiquent avoir signé le 1er mars 2017 un premier bon de commande n° 2729 relatif à la pose d'une centrale photovoltaïque, ainsi qu'un contrat de crédit affecté d'un montant de 25 500 euros souscrit le même jour auprès de Domofinance, laquelle leur a adressé le 9 mars 2017 son accord pour le prêt de 25 500 euros. Ils précisent s'être rétractés le 14 mars 2017.
Ils précisent avoir signé un nouveau bon de commande portant sur les mêmes prestations le 6 mars 2017, dont ils indiquent que l'exemplaire original n'a pas été laissé en leur possession par le vendeur.
Ils produisent le bon de commande n° 2729 en original du 1er mars 2017 et le contrat de crédit affecté de même date, les accusés de réception de la lettre de rétractation alléguée (pièce 4), mais ne produisent pas le bon de commande du 6 mars 2017, ni le crédit affecté de même date.
De son côté, la société Domofinance se prévaut d'un bon de commande n° 5338 du 6 mars 2017 et d'un contrat de crédit affecté de même date, et produit pour sa part le bon de commande n° 5338 en date du 6 mars 2017 qu'elle a financé, le contrat de crédit affecté accessoire de même date, le financement ayant été accepté par la société Domofinance par courrier du 25 mars 2017 adressé au époux [J], ainsi que l'attestation de fin de travaux qui fait expressément référence au bon de commande n° 5338 précité du 6 mars 2017.
La société LTE, qui n'a pas déposé de dossier de plaidoirie, précise que le contrat de vente conclu avec [J] est en date du 1er mars 2017.
Au vu des pièces produites aux débats par la banque, il ressort qu'un deuxième bon de commande a bien été conclu le 6 mars 2017, ce que les époux [J] reconnaissent expressément.
Il apparaît également que c'est ce bon de commande du 6 mars 2017 que la banque a financé par le contrat de crédit affecté du 6 mars 2017 qu'elle produit, ainsi que celà résulte également de l'attestation de livraison autorisant le déblocage des fonds qui y fait expressément référence.
Or, les époux [J] se bornent à demander la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé le contrat de vente du 1er mars 2017 et le contrat de crédit accessoire du 1er mars 2017, alors que selon leurs propres déclarations, ils se sont rétracté et ont signé un deuxième bon de commande le 6 mars 2017, et que la banque produit lesdits contrats.
Il y a donc lieu de réouvrir les débats et d'inviter les parties à s'expliquer sur l'émission des bons de commande et des crédits affectés et lequel il convient de retenir et d'examiner, et à conclure sur la nullité du bon de commande du 6 mars 2017 et du crédit affecté de même date.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats'à l'audience rapporteur de plaidoiries du mercredi 11 octobre 2023 à 9 heures 15 ;
Invite les parties à s'expliquer sur l'émission des bons de commande et lequel il convient de retenir et d'examiner, et à conclure sur la nullité du bon de commande du 6 mars 2017 et du crédit affecté de même date ;
Réserve le surplus ainsi que les dépens.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU