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Cour de cassation, 16 mars 1993. 91-81.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.873

Date de décision :

16 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antoine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 16 janvier 1991, qui dans la procédure suivie contre X... des chefs de subornation de témoins, violences et voies de fait, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation mise à sa charge ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 mars 1993, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 88, 186, 502, 503, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la partie civile au greffe de la maison d'arrêt où elle était détenue, contre une ordonnance fixant le montant de la consignation ; "aux motifs que cet appel a été formé au greffe de la maison d'arrêt de Nice le 21 mai 1990 et adressé au greffier de la chambre d'accusation de la cour d'appel de céans, au lieu, conformément aux dispositions des articles 186 et 503 du Code de procédure pénale, d'être fait au greffe du tribunal de grande instance d'Ajaccio ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 503, alinéa ler, du Code de procédure pénale, lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; que cette disposition a une portée générale et permet à la partie civile en détention de manifester son intention de relever appel par une déclaration auprès de l'établissement pénitentiaire ; qu'en décidant que l'exposant détenu ne pouvait pas faire appel au greffe de la maison d'arrêt mais aurait dû formaliser son recours au greffe du tribunal auquel appartient le magistrat instructeur, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé ; "alors, d'autre part, qu'il importe peu que la déclaration d'appel faite par la partie civile ait été adressée par l'établissement pénitentiaire au greffe du tribunal comme le prévoit l'article 503, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; qu'en effet, cette formalité qui n'est pas substantielle et n'est assortie d'aucune sanction, n'incombe pas à l'appelant mais aux services de l'établissement pénitentiaire et que son omission ou le retard à l'exécuter ne saurait entraîner l'irrecevabilité de l'appel fait dans les délais" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 186 du Code de procédure pénale, l'appel de l'inculpé ou de la partie civile doit être formé dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 502 et 503 du Code de procédure pénale ; qu'aux termes de ce dernier texte, lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; Attendu que, dans la poursuite exercée contre X... sur la plainte avec constitution de partie civile de Antoine X..., des chefs de subornation de témoins, violences et voies de fait, le juge d'instruction d'Ajaccio a, par ordonnance du 15 mai 1990, fixé le montant de la consignation à effectuer avant le 15 juillet 1990 ; que X..., alors détenu à la maison d'arrêt de Nice, a remis le 21 mai 1990 au directeur de cet établissement une déclaration d'appel de la décision intervenue, qui a été transmise au greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, la chambre d'accusation énonce qu'il n'a pas été formé, conformément aux dispositions "des articles 182 et 503" du Code de procédure pénale, au greffe du tribunal de grande instance ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions de l'article 503 précité qui s'appliquent à tout appelant détenu ; Qu'il n'importe que par une erreur qui n'est pas imputable à l'appelant, lequel avait exactement indiqué la juridiction dont émanait la décision attaquée, sa déclaration d'appel n'ait pas été transmise, comme elle le devait par l'administration pénitentiaire, au greffe de cette juridiction ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, en date du 16 janvier 1991, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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