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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-16.911

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.911

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 492 F-D Pourvoi n° S 15-16.911 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [P] [X], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [P], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, de la SCP Richard, avocat de M. [X], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale et D. 723-161 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le directeur adjoint de la caisse de mutualité sociale agricole, qui exerce les fonctions du directeur de celle-ci en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement du titulaire, a, à ce titre, le pouvoir d'agir en justice au nom de l'organisme social, la preuve de cette absence ou de cet empêchement résultant de l'intervention même du directeur adjoint ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P] ayant été mis en redressement judiciaire le 11 février 2011, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc (la caisse) a déclaré sa créance par l'intermédiaire de son directeur adjoint ; que M. [P] et M. [X], en sa qualité de mandataire judiciaire de ce dernier, ont contesté cette déclaration ; Attendu que pour annuler celle-ci, l'arrêt, ayant constaté que la créance de la caisse avait été déclarée le 15 mars 2011 par M. [C], directeur adjoint, retient que ce dernier ne justifie d'aucun mandat du directeur de la caisse en vue de déclarer la créance de cet organisme et qu'il n'est pas établi que, lors de la déclaration de créance, le poste de directeur était vacant, ou que celui-ci était absent momentanément ou empêché ; qu'il s'ensuit que la déclaration de créance au nom de l'organisme social a été faite par une personne n'ayant pas le pouvoir de le représenter en justice ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire M. [P], aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P] et condamne M. [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [P] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la déclaration de créance de la CMSA du Languedoc ; AUX MOTIFS QUE la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ; que lorsque le créancier est une personne morale, la déclaration peut être effectuée soit par les organes habilités par la loi à la représenter, soit par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir ne soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi ; que la créance de la MSA a été déclarée le 15 mars 2011 par « M. [R] [C], directeur adjoint » ; qu'aux termes des alinéas 3 et 4 de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, le directeur général ou le directeur d'un organisme de sécurité sociale décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les cotisants, représente l'organisme en justice et peut donner mandant à cet effet à certains agents de son organisme ; que l'article R. 122-3 du même code précise que le directeur peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice (alinéa 8) et qu'en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint (alinéa 9) ; qu'en l'espèce, M. [R] [C] ne justifie d'aucun mandat de directeur de la MSA du Languedoc en vue de déclarer la créance de cet organisme au redressement judiciaire de M. [P] ; que par ailleurs, il n'est pas allégué ni a fortiori établi par la MSA que, lors de la déclaration de créance, le poste de directeur était vacant, ou que celui-ci était absent momentanément ou empêché ; qu'il s'ensuit que la déclaration de créance au nom de la MSA est nulle comme ayant été faite par une personne n'ayant pas le pouvoir de la représenter en justice ; que l'ordonnance entreprise sera infirmée et la déclaration de créance annulée ; ALORS QUE le directeur adjoint d'une caisse de mutualité sociale agricole (CMSA), qui exerce les fonctions du directeur en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du titulaire a, à ce titre, le pouvoir d'agir en justice au nom de l'organisme social, sans avoir à produire un pouvoir spécial ; que la preuve de l'empêchement du directeur résulte de l'intervention même du directeur adjoint ; qu'ainsi, en jugeant que la déclaration de créance de la CMSA du Languedoc signée par son directeur adjoint était nulle comme ayant été faite par une personne n'ayant pas le pouvoir de la représenter en justice, aux motifs erronés que le directeur adjoint ne justifiait d'aucun mandat du directeur et qu'il n'était ni allégué ni établi que lors de la déclaration de créance le poste de directeur était vacant ou que le directeur était absent momentanément ou empêché (arrêt, p. 4 in fine), la cour d'appel a violé les articles R. 122-3 du code de la sécurité sociale et D 723-161 du code rural et de la pêche maritime.

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