Cour d'appel, 28 février 2008. 07/00127
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00127
Date de décision :
28 février 2008
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No 79
RG 127/SOC/07
Grosse délivrée à
Me Gaultier
le
Expédition délivrée à
Me Bouyssie
leREPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 28 février 2008
Madame Catherine TEHEIURA, Conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
L'Etablissement Public Territorial d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole (EPTEFPA), BP 1007 Papetoai (Moorea) ;
Appelant par déclaration d'appel reçue au greffe du tribunal du travail de Papeete sous le no 07/00075 en date du 1er mars 2007, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 1er mars 2007, sous le numéro de rôle 127/SOC/07, ensuite d'un jugement rendu par le Tribunal du travail de Papeete le 6 novembre 2006 ;
Appelant par déclaration d'appel reçue au greffe du tribunal du travail de Papeete sous le no 07/00016 en date du 1er mars 2007, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 1er mars 2007, sous le numéro de rôle 128/SOC/07, ensuite d'une ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal du travail de Papeete rendue le 6 novembre 2006 ;
Représenté par Me Benoît BOUYSSIE, avocat au barreau de Papeete ;
d'une part ;
Et :
Madame Véronique X..., née le 26 mai 1961 à Poitiers, de nationalité française, enseignante, demeurant Pihaena PK 14,5 côté mer, BP 3269 Temae - Moorea ;
Intimée ;
Représentée par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;
d'autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 17 janvier 2008, devant Mme TEHEIURA, faisant fonction de présidente, M. MOYER et M. MONDONNEIX, conseillers, et Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
Par acte sous seing privé du 7 septembre 1999, Véronique X... a été engagée par l'établissement public territorial d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPTEFPA) d'OPUNOHU en qualité de vacataire enseignant du 1er septembre 1999 au 3 juin 2000.
Par acte sous seing privé du 18 août 2000, elle a été engagée par l'établissement public territorial d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPTEFPA) d'OPUNOHU en qualité d'agent contractuel régional du 21 août 2000 au 31 décembre 2000.
Par acte sous seing privé du 28 décembre 2000, elle a été engagée par l'établissement public territorial d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPTEFPA) d'OPUNOHU en qualité d'agent contractuel régional du 1er janvier 2001 au 31 août 2001.
Par contrat de vacation du 22 août 2001, elle a été engagée par l'établissement public territorial d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPTEFPA) d'OPUNOHU en qualité de vacataire enseignant du 22 août 2001 au 14 décembre 2001.
Par contrat de vacation du 20 février 2002, elle a été engagée par l'établissement public territorial d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPTEFPA) d'OPUNOHU en qualité d'enseignant vacataire du 14 janvier 2002 au 30 juin 2002.
Par contrat de vacation du 9 septembre 2002, elle a été engagée par l'établissement public territorial d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPTEFPA) d'OPUNOHU en qualité d'enseignante vacataire du 20 août 2002 au 14 décembre 2002.
Par contrat de vacation du 6 janvier 2003, elle a été engagée par l'établissement public territorial d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPTEFPA) d'OPUNOHU en qualité d'enseignante vacataire du 13 janvier 2003 au 27 juin 2003.
Par contrat de vacation du 18 août 2003, elle a été engagée par l'établissement public territorial d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPTEFPA) d'OPUNOHU en qualité d'enseignante vacataire du 18 août 2003 au 25 juin 2004.
Par contrat de vacation du 17 août 2004, elle a été engagée par l'établissement public territorial d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPTEFPA) d'OPUNOHU en qualité d'enseignante vacataire du 17 août 2004 au 28 juin 2005.
Par ordonnance rendue le 8 septembre 2005, le juge de la mise en état du tribunal du travail de Papeete a estimé que la loi du 17 juillet 1986 est applicable à Véronique X... et s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes formées par cette dernière.
Par arrêt rendu le 3 novembre 2005, la cour d'appel de Papeete a déclaré irrecevable l'appel interjeté par l' EPTEFPA à l'encontre de cette ordonnance.
Par jugement rendu le 6 novembre 2006, le tribunal du travail de Papeete s'est déclaré compétent et a :
- qualifié, avec exécution provisoire, les engagements de Véronique X... par l' EPTEFPA de contrat de travail à durée indéterminée à compter du mois de septembre 1999;
- alloué à Véronique X... la somme de 130 000 FCP, à titre de dommages-intérêts ;
- enjoint à Véronique X... de chiffrer ses demandes relatives aux arriérés de salaires et de préciser le fondement légal de ses demandes ainsi que les modalités de calcul adopté ;
- enjoint à l' EPTEFPA de s'expliquer sur l'applicabilité de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française à la situation de Véronique X... ;
- sursis à statuer sur l'application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par déclarations faites au greffe du tribunal du travail de Papeete le 1er mars 2007, l'EPTEFPA a relevé appel de l'ordonnance du 8 septembre 2005 et du jugement du 6 novembre 2006 afin d'en obtenir l'infirmation.
Par ordonnance rendue le 18 mai 2007, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures d'appel.
L'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles demande à la cour de se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif et de lui allouer la somme de 220 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il soutient que le juge de la mise en état s'est saisi d'une exception d'incompétence soumise au tribunal du travail et que sa décision doit être annulée ; qu'en tout état de cause, la loi de programme no 2003-60 en date du 21 juillet 2003, promulguée par arrêté du Haut-commissaire du 2 septembre 2003 et publié au JOPF du 11 septembre 2003, a ratifié l'ordonnance no 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'Outre Mer sous réserve du complément apporté au dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986 ainsi rédigé : « sauf disposition contraire de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public y compris les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française » ; que la délibération no 95-215 AT du 14 décembre 1995 relative au statut général des fonctionnaires et agents non titulaires des emplois permanents de la Polynésie française a donc été validée ; que « dès lors, que la délibération du 14 décembre 1995 était en vigueur lors de l'embauche de Mme X... et celle du 22 janvier 2004 au jour du dernier renouvellement, la reconnaissance de la qualité d'agent public ne peut donc pas occasionner de difficulté, compte-tenu de la nature de l' établissement qui les emploie ( formation professionnelle ) et plus encore du poste qu'elle occupe ( enseignante ) précisément exclu de la convention des ANFA» et que le tribunal des conflits et la chambre sociale de la cour de cassation « posent le principe que les personnels contractuels ( telle Mme X... ) employés par un établissement public ( tel l' EPTEFPA ) sont des agents de droit public, quel que soit l'emploi occupé et les termes du contrat de l'agent ».
« S'agissant des autres moyens et demandes de Mme X... », il se réfère à ses écritures du 19 février 2007 déposées devant le tribunal du travail.
Véronique X... sollicite la confirmation des décisions attaquées et le paiement de la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 57 du code de procédure civile de la Polynésie française , le juge de la mise en état était seul compétent pour statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ; qu'elle n'a pas été engagée en qualité d'enseignante et qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail de droit commun pour la période du 18 août 2003 au 25 juin 2004 renouvelé le 17 août 2004 ; qu'en tout état de cause, les dispositions transitoires de la délibération no 2004-15 lui sont applicables ; que l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles agit de façon dilatoire en soulevant une nouvelle fois l'exception d'incompétence du tribunal du travail et que les 9 contrats à durée déterminée litigieux ne respectaient pas la réglementation sur le motif du recours à de tels contrats, l'emploi lié à une activité normale et permanente de l'entreprise et la date de signature.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2007.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la nullité de l'ordonnance de mise en état du 8 septembre 2005
Le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance du 8 septembre 2005 a déjà été examiné par la présente cour qui, dans son arrêt du 3 novembre 2005, a déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles aux motifs que « le juge de la mise en état du tribunal du travail n'a pas commis (d')excès de pouvoir et (de) violation grave de la loi…, et ce d'autant que la nature de l'affaire ainsi que le fait que l'établissement public territorial d'enseignement et de formation professionnelle agricole ne concluait pas au fond nécessitaient une décision rapide ».
L'exception de nullité de l'ordonnance de mise en état soulevée une seconde fois par l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles n'est donc pas recevable.
En tout état de cause, le fait de ne pouvoir soumettre de nouveau à la cour une telle exception ne cause aucun grief à l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles qui a relevé appel de l'ordonnance avec le jugement sur le fond ce qui permet à la cour, en application des dispositions de l'article 62 du code de procédure civile de la Polynésie française, de statuer sur l'exception d'incompétence.
Sur l'exception d'incompétence
Le premier contrat de travail a été signé par les parties le 7 septembre 1999.
Selon l'article 1er de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail en vigueur lors du recrutement de Véronique X..., ladite loi s'applique à tous les salariés exerçant leur activité sur le territoire de la Polynésie française, à l'exception des personnes relevant d'un statut de droit public.
Dans la lignée de la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952, elle a conféré aux juridictions du travail de l'ordre judiciaire le pouvoir de régler les litiges opposant les salariés à leurs employeurs, fussent-ils publics.
La jurisprudence constante des tribunaux judiciaires et du tribunal administratif en Polynésie française refuse d'assimiler les « personnes relevant d'un statut de droit public » aux agents non titulaires recrutés par l'Administration.
Par ailleurs, l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ne saurait se prévaloir de décisions métropolitaines qui ne se fondent pas sur la loi du 17 juillet 1986 susvisée et qui n'ont donc pas été rendues en fonction de la spécialité législative de la Polynésie française.
Enfin, l'article 65 de la loi de programme pour l'outre-mer (no 2003-660 du 21 juillet 2003) publiée au JOPF du 11 septembre 2003 a ratifié « l'ordonnance no 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer, sous réserve que le dernier alinéa de l'article 1er de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française soit complétée par les mots : « y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française ».
Quand bien même, cette ratification aurait rendu applicable l'ordonnance du 30 mars 2000 à compter du 27 avril 2000, date de publication au JOPF de sa promulgation, cet effet ne pourrait concerner que les dispositions existant dans ladite ordonnance.
Or, le dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986 n'a été complété que le 21 juillet 2003.
Par ailleurs, le statut de droit public dont fait état l'article 65 de la loi de programme n'a été adopté que par la délibération no 2004-15 APF du 22 janvier 2004 relative aux agents non titulaires des services et des établissements publics administratifs de la Polynésie française publiée au JOPF du 29 janvier 2004.
Dans ces conditions, l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986 complété par la loi du 21 juillet 2003 ne s'applique aux agents non titulaires qu'à partir de cette publication et ne concerne donc pas Véronique X... qui a été engagée en septembre 1999.
L'ordonnance du 8 septembre 2005 doit donc être confirmée.
Cette décision est conforme à la jurisprudence constante de la cour d'appel de Papeete et à l'arrêt rendu le 27 février 2007 par la chambre sociale de la cour de cassation dont fait état l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Sur la qualification du contrat de travail
L'article 9 de la loi du 17 juillet 1986 et l'article 27 de la délibération no 91-2 AT du 16 janvier 1991 applicables le 1er septembre 1999 disposent que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et l'article 9 susvisé précise qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l'espèce, le premier contrat n'a été signé que le 7 septembre 1999 et Véronique X... a donc travaillé du 1er au 7 septembre 1999 sans être titulaire d'un contrat de travail écrit.
Par la seule application de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1986 susvisée, à la date du 1er septembre 1999 et en l'absence d'écrit, le contrat de travail était nécessairement conclu pour une durée indéterminée, aucune régularisation postérieure ne pouvant intervenir, dans la mesure où le législateur a entendu qu'il soit certain que, dès la première minute de l'exécution du contrat de travail à durée déterminée, le salarié soit totalement averti des conséquences de celui-ci.
Cette analyse jurisprudentielle a, d'ailleurs, été retenue par le législateur puisqu'une délibération no 2002-148 APF du 7 novembre 2002 édicte que le contrat de travail « doit être signé par les deux parties au plus tard à la fin de la première journée de travail du salarié. »
Dans ces conditions, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a qualifié le contrat de travail de contrat de travail à durée indéterminée à compter du mois de septembre 1999.
Par ailleurs, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le caractère indéterminé du contrat de travail résultait également de ce que les 9 contrats litigieux ne précisaient pas le motif du recours à un contrat à durée déterminée ; de ce qu'ils sont intervenus sur une période de près de 5 ans ; de ce qu'ils concernaient les mêmes fonctions et de ce qu'ils ont eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Sur les autres demandes
A la lecture des éléments versés aux débats, il ressort que les premiers juges ont analysé de façon précise, sérieuse et exacte les faits de la cause et qu'ils leur ont appliqué les principes juridiques adéquats.
C'est donc par des motifs pertinents tant en fait qu'en droit et exempts d'insuffisance ou de contradiction, que la cour adopte purement et simplement, qu'ils ont :
- alloué à Véronique X... la somme de 130 000 FCP, à titre de dommages-intérêts ;
- enjoint à Véronique X... de chiffrer ses demandes relatives aux arriérés de salaires et de préciser le fondement légal de ses demandes ainsi que les modalités de calcul adopté ;
- enjoint à l' EPTEFPA de s'expliquer sur l'applicabilité de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française à la situation de Véronique X....
Le jugement attaqué doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, étant précisé que, contrairement à ce que prétend Mme X..., il n'a pas encore statué sur l'application de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française et que la réouverture des débats est, en partie, fondé sur la question de cette application à la situation de Mme X....
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Véronique X... ses frais irrépétibles d'appel et il doit lui être alloué la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort.
Déclare l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance rendue le 8 septembre 2005 par le juge de la mise en état du tribunal du travail de Papeete et le jugement rendu le 6 novembre 2006 par le tribunal du travail de Papeete en toutes leurs dispositions ;
Dit que l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles doit payer à Véronique X... la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150 000) FRANCS PACIFIQUE, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete le 28 février 2008.
Le Greffier, La Présidente
M. TEVERO C.TEHEIURA
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