Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-45.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.286
Date de décision :
27 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société générale automobile, dont le siège est ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société générale automobile, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 septembre 1989), que M. X..., engagé le 1er octobre 1970 par la société Générale automobile en qualité de vendeur, a été licencié pour faute lourde le 6 août 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors que, d'une part, le fait pour un cadre supérieur d'utiliser pendant la durée de son contrat de travail les relations professionnelles avec les clients que lui procure l'exercice de ses fonctions en vue de détourner ces derniers au profit d'une entreprise concurrente avec laquelle il entretient des liens étroits constitue un manquement grave à l'obligation de loyauté de ce salarié à l'égard de son employeur de nature à justifier un licenciement pour faute grave privative d'indemnité ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que M. X... a détourné des clients de son employeur à trois reprises au profit de l'entreprise Monin en cherchant à tout prix à faire l'affaire pour son compte personnel et qu'il a d'ailleurs perçu de ladite entreprise les commissions afférentes aux ventes en cause ; que, par suite, en niant l'existence d'une faute grave et en considérant de surcroît que le licenciement avait été prononcé sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs caractérisé et, partant, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en délaissant le moyen formulé par la société Générale automobile dans ses conclusions d'appel du 7 novembre 1988 pris du comportement de dénigrement de l'employeur réitéré dans ses écritures du 12 juin 1989 ainsi que le moyen formulé dans lesdites écritures du 12 juin 1989 selon lequel la malveillance de M. X... consistait
précisément dans le fait que celui-ci avait cherché à
tout prix à faire l'affaire pour son compte personnel en se désintéressant totalement du sort de la société qui l'employait et pour laquelle il devait rendre des comptes, moyen qui prenait appui sur la déclaration de Mme Y... attestant que M. X... avait effectué personnellement toutes les démarches entre la cliente et la société concurrente ; alors que, de troisième part, en énonçant à la fois que "rien ne permet d'affirmer que Alain X... n'avait pas fait le maximum pour tenter de retenir Mme Y..." et que "tout laisse à penser que suite au refus incompréhensible... qui lui avait été opposé elle eut définitivement retiré sa clientèle au garage", la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs impropres à conférer une base légale à l'arrêt attaqué ; alors qu'enfin, elle a en outre, ce faisant, renversé le fardeau de la preuve au préjudice de la société Générale automobile et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, a constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que les commissions dues au salarié devaient être calculées à compter de la date à laquelle le constructeur Mercedes a rétabli à 16 % le montant de ses remises, sur la base de 2 % du prix de vente hors taxes alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux chefs des conclusions d'appel de la société qui d'une part, contestait de la manière la plus nette le droit du vendeur de modifier unilatéralement le taux de commissions tel que fixé par note de service et, d'autre part, soulignait l'inopposabilité aux salariés des rapports entre les marques et le concessionnaire ; qu'en ne se prononçant pas sur ces deux chefs des conclusions de la société Générale automobile, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions et recherchant la commune intention des parties, a relevé que le taux des commissions dues au salarié était lié au montant des remises consenties par le constructeur ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale automobile, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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