Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la copie de l'acte notarié, produite à l'occasion d'une précédente procédure opposant les mêmes parties et versée à nouveau aux débats par Mme X..., constatant la cession des droits indivis de M. Y... sur le fonds de commerce au profit de M. Z..., comprenait une page mentionnant une prétendue intervention à cet acte du mandataire de la bailleresse qui faisait en réalité partie d'un précédant acte du 12 juillet 1985 portant acquisition du fonds de commerce y compris du droit au bail par MM. Z... et Y... et que cette page avait été insérée par suite d'un montage dans la photocopie incriminée de l'acte de cession de parts, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit que MM. Z... et Y... ne justifiaient pas du respect des formalités prévues par l'article 1690 du Code civil de sorte que Mme X..., qui n'avait pas accepté la cession, pouvait les tenir tous deux comme ayant toujours la qualité de co-preneurs et qu'elle était fondée à leur dénier le bénéfice du statut des baux commerciaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM. Z... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble MM. Z... et Y... à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;
Condamne, ensemble MM. Z... et Y... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.
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