Texte intégral
06 Septembre 2024
RG N° 23/06536 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NPN3
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.D.C. de la [Adresse 6] sis [Adresse 5]
C/
Monsieur [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.D.C. de la [Adresse 6] sis [Adresse 5]
représenté par son syndic la SAS SABIMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 01 Mars 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 Mai 2024 prorogé au 06 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un jugement réputé contradictoire rendu le 19 janvier 2023, le tribunal de proximité de GONESSE a condamné M. [U] [E] et Mme [X] [R] [C] épouse [U] à payer au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 5] les sommes suivantes :
- solidairement 1820,58 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 4° trimestre 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022 et capitalisation de ceux-ci
- in solidum 150 euros à titre de dommages-intérêts
- in solidum 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Cette décision a été signifiée le 2 février 2023, à personne concernant Madame et à domicile concernant Monsieur.
Par acte extra-judiciaire du 15 juin 2023, dénoncé à M. [U] [E] (à domicile) et Mme [X] [R] [C] épouse [U] (à personne) le 21 juin suivant, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6] à VILLIERS LE BEL a fait procéder à une saisie-attribution à exécutions successives entre les mains de M. [J] en sa qualité de locataire, pour la somme totale de 2843,16 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de la décision du tribunal de proximité de GONESSE en date du 19 janvier 2023.
Un certificat de non contestation de la saisie-attribution a été émis le 1er septembre 2023, signifié à M. [J] le 5 septembre 2023 par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice.
Par exploit du 7 décembre 2023, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6] à VILLIERS LE BEL, représenté par son syndic en exercice, a fait citer devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise M. [J] aux fins d'obtenir sa condamnation personnelle au paiement des sommes suivantes :
- 2889,51 euros représentant sa créance en principal, intérêts et frais, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023
- 1500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- les dépens.
Il expose que le tiers saisis, dans l'obligation de payer les sommes dues en sa qualité de locataire du débiteur, n'a pas exécuté son obligation et est donc redevable personnellement des causes de la saisie.
L’affaire a été évoquée le 1er mars 2024.
A cette audience, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son avocat, a déclaré oralement réitérer les termes de son assignation et a déposé son dossier.
M. [J], régulièrement assigné par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, ne comparaît pas et n'est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 24 mai 2024, prorogé au 6 septembre 2024 en raison d'une importante surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation du tiers saisi :
Selon l'article L211-2 du Code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie-attribution rend le tiers saisi personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Selon l'article L211-4, en l'absence de contestation le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Selon l'article R211-6, le tiers saisi procède au paiement sur présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
En vertu de l'article R211-9, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le Juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l'espèce, il ressort des pièces produites les éléments suivants :
Au vu du procès-verbal de la saisie–attribution à exécutions successives réalisée en vertu du jugement de condamnation de M. [U] [E] et Mme [X] [R] [C] épouse [U], le tiers saisi (M. [J]) a répondu : « Je suis redevable d'un loyer mensuel de 900 euros. Je prends note de la présente saisie-attribution à compter du mois de juillet 2023 ».
L'examen du décompte produit par le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6], annexé au PV de saisie-attribution, fait apparaître que les causes du jugement du 19 janvier 2023 ne sont pas payées par le débiteur, qui n'a versé qu'une somme de 700 euros après une première saisie-attribution, et que le tiers saisi, qui a reconnu sa qualité de locataire redevable des loyers au débiteur, n'a effectué aucun versement entre les mains du créancier.
Un facture du commissaire de justice instrumentaire atteste du coût des frais de poursuite diligentés.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [J], tiers saisi, est bien débiteur de loyers envers M. [U] [E] et Mme [X] [R] [C] épouse [U] et qu'il n'a pas rempli son obligation de verser entre les mains du créancier les causes de la saisie-attribution, et ce, en violation des dispositions de l'article L211-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Un certificat attestant de l'absence de contestation de la saisie-attribution à exécutions successives par le débiteur a été produit.
En conséquence, conformément aux dispositions ci-dessus visées, il convient de faire droit à la demande de condamnation personnelle formulée par le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 4] à l’encontre du tiers saisi.
Dès lors, M. [J] sera condamné à payer au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2843,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [J], qui est personnellement condamné, supportera les dépens de l'instance et devra également participer aux frais hors dépens que le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 4] a engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public au greffe ;
Condamne M. [J] à payer au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2843,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne M. [J] à payer au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] aux dépens de l'instance ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 06 Septembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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