Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/38499 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CVU
N° MINUTE : 17
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [C] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Agathe LEVY-SEBAUX, Avocat, #R144
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [C] et Monsieur [O] [S] se sont mariés le [Date mariage 6] 1982 devant l'officier d'état-civil de [Localité 7] (75), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants, désormais majeurs et indépendants :
- [V] [S], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (75) ;
- [G] [S], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 8] (92) ;
- [K] [S], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (92).
Par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire en date du 19 février 2019, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l’instance et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- enjoins aux parties de rencontrer un médiateur familial pour une séance d’information ;
- constaté que les deux époux résidaient séparément ;
- autorisé les époux à résider séparément ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à l’époux, à titre gratuit pendant un délai de 6 mois à compter du départ effectif de l’épouse dudit domicile, puis à l’issue de ce délai de 6 mois à titre onéreux ;
- dit que la taxe foncière et les charges de copropriété du domicile conjugal (hors locatives) seront réglées par moitié par les époux et que la taxe d'habitation et les charges de copropriété locatives seront réglées par l'époux ;
- laissé à l'épouse un délai de 3 mois à compter du prononcé de la présente ordonnance pour quitter ledit domicile ;
- autorisé, si nécessaire, l'époux à faire expulser son conjoint avec le concours de la force publique, si ce dernier ne quittait pas le domicile conjugal à l'expiration du délai susvisé ;
- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire cesser le trouble avec l'assistance, si nécessaire, de la force publique ;
- autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;
- désigné Maître [W] [T], notaire à [Localité 7], sur le fondement de l'article 255 10° du code civil en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux.
Par jugement en date du 17 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS a déclaré irrecevable la demande en divorce formée par Madame [C] pour altération définitive du lien conjugal formée.
Par acte en date du 05 janvier 2023, Madame [C] a fait de nouveau assigner son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS.
Assigné à personne, Monsieur [S] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 15 mai 2023, le juge aux affaires familiales a radié la procédure du rôle du tribunal, laquelle a été réenrôlée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 04 décembre 2023 à la demande de Madame [C].
En l'absence de demande de mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 18 janvier 2024.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 24 janvier 2024, Madame [C] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux ;
- dire et juger qu’à l’issue du divorce, Madame [C] sera autorisée à conserver l’usage du nom de son époux ;
- dire et juger que la date des effets du divorce sera fixée à la date de cessation de toute cohabitation entre les époux, soit le 02 août 2019 ;
- dire et juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu’il a pu consentir à son conjoint pendant l’union ;
A titre principal,
- juger que le jugement de divorce à intervenir vaut réitération par acte authentique de l’acte d’accord sous seing privé du 03 juillet 2023 sur la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux, lequel actera :
* la reprise par Madame [C] de son contrat Ebene détenu dans les livres de la [9] pour son solde actuel, soit 159 403,99 euros ;
* le montant du compte de récompenses dues par la communauté en faveur de Madame [C] s’élève à une somme de 628 507,48 euros ;
* les droits de Madame [C] dans la liquidation d’un montant total de 1 189 358,82 euros, conformément à l’accord trouvé avec Monsieur [S] ;
* l’attribution à Madame [C] des comptes bancaires à son nom, de la totalité du compte titres joint, de la moitié des soldes des autres comptes bancaires joints et d’une soulte à recevoir de Monsieur [S] d’un montant de 300 000 euros ;
* le versement par Monsieur [S] au règlement d’une soulte de 300 000 euros entre les mains de Madame [C] ;
* le partage par moitié par les parties des frais et émoluments du notaire rédacteur de l’acte de partage et des droits de partage ;
- ordonner la publication du jugement de divorce à intervenir par Maître [H] à la conservation des hypothèques en y annexant l’acte d’accord sous seing privé du 03 juillet 2023 ainsi que le projet d’acte notarié qui contient les références cadastrales de l’immeuble concerné ;
A titre subsidiaire,
- ordonner la réitération de la liquidation et du partage par acte authentique conformément à l’acte d’accord de liquidation et partage sous seing privé du 03 juillet 2023, par la signature de l’acte de liquidation partage établi par Maître [H] versé au débat dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir :
- enjoindre Monsieur [S] à signer cet acte de liquidation partage réitératif établi par Maître [H], sous astreinte comminatoire de 50 euros par jour de retard ;
A titre extrêmement subsidiaire,
- entériner l’acte de liquidation partage du régime matrimonial des époux dressé par Maître [H], notaire de Monsieur [S], conformément à l’accord des parties ;
- ordonner la reprise par Madame [C] de son contrat Ebene détenu dans les livres de la [9] pour son solde actuel, soit 159 403,99 euros ;
- dire et juger que le montant du compte de récompenses dues par la communauté en faveur de Madame [C] s’élève à une somme de 628 507,48 euros ;
- dire et juger que Madame [C] dispose de droits dans la liquidation d’un montant total de 1 189 358,82 euros, conformément à l’accord trouvé avec Monsieur [S] ;
- dire et juger que dans le cadre du partage Madame [C] se verra attribuer les comptes bancaires à son nom, la totalité du compte titres joint, la moitié des soldes de autres comptes bancaires joints et une soulte à recevoir de Monsieur [S] d’un montant de 300 000 euros ;
- condamner Monsieur [S] au règlement d’une soulte de 300 000 euros entre les mains de Madame [C] ;
- dire et juger que les frais et émoluments du notaire rédacteur de l’acte de partage, et les droits de partage seront pris en charge par moitié par Monsieur [S] et par Madame [C] conformément à l’accord des parties ;
En tout état de cause,
- dire et juger que chacune des parties devra supporter la charge de ses propres dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées de Madame [C] pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celle-ci.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 mars 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée le 19 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Madame [D] [C] de son action tendant au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
DEBOUTE Madame [D] [C] de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [C] aux entiers dépens.
Fait à Paris, le 21 Novembre 2024
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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