Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/05/2023
la SAS DUVIVIER & ASSOCIES
la SCP CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD-LEITAO
ARRÊT du : 11 MAI 2023
N° : 86 - 23
N° RG 21/01388
N° Portalis DBVN-V-B7F-GLS7
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 01 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270937072410
S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ANCIENS ETABLISSEMENTS BRANGER (AEB)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Julie DUVIVIER, membre de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265268767635982
S.A.R.L. SARL FRISSARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Dominique CHAPELIN-VISCARDI membre de la SCP CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD-LEITAO, avocat au barreau de MONTARGIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Mai 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du jeudi 23 MARS 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 11 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Anciens Etablissements Branger (AEB) exerce une activité de location et de location-bail de machines et équipements pour la construction.
Le 5 juin 2019, la société AEB a adressé à la société Frissard, qui exerce quant à elle une activité de soutien aux cultures, un devis portant sur la location d'un groupe électrogène d'une puissance de 100 kVA.
Ce devis a été établi au prix forfaitaire mensuel de 1 707 euros HT, outre 101 HT pour le transport aller et 101 HT pour le transport retour, ce pour une durée de location de 2 mois et avec l'indication d'un « coeff. de majoration pour une utilisation de plus de 8h au prorata des heures jusqu'à un coeff. de 2 maxi ».
Le groupe électrogène a été livré le 20 juin 2019 à la société Frissard, qui a signé le jour même un contrat de location du matériel à effet à 14 heures.
Ce contrat précise que le transport aller est gratuit, et mentionne, sous la désignation « compt horaire départ », les chiffres 12 413.
A la demande de la société Frissard qui avait besoin d'un groupe électrogène plus puissant pour entraîner sa pompe d'irrigation en période de canicule, les parties ont procédé à un échange de matériel.
Selon un bon d'échange signé le 24 juin 2019, la société AEB a récupéré, à 18 heures, le groupe électrogène de 100 kVA, qui affichait à son compteur 12 414 heures, et à livré en échange à la société Frissard un groupe électrogène de 150 kVA, affichant au compteur 3 974 heures.
Le matériel a été récupéré par la société AEB le 27 juin 2019 à 16 h, et le préposé de la société de location a indiqué sur le bon de retour que le compteur affichait 4 020 h.
Pour la location successive de ces deux groupes électrogènes, du 20 au 27 juin 2019, la société AEB a émis le 30 juin 2019 une facture d'un montant total TTC de 1 096,92 euros.
La société Frissard a repris en location le groupe électrogène de 150 kWA du 1er juillet au 12 septembre 2019.
Pour cette nouvelle période de location, la société AEB a émis le 30 septembre 2019 une facture d'un montant total TTC de 8 576,40 euros, comprenant la facturation de 572 heures supplémentaires pour un montant HT de 6 006 euros.
La société Frissard a réglé la facture du 30 juin 2019, mais a refusé de régler celle du 30 septembre suivant, en proposant dans un courrier du 3 mars 2020 de payer le forfait mensuel s'élevant à la somme TTC de 1 213,44 euros et en sollicitant pour le surplus l'émission d'un avoir, en expliquant qu'elle « contestait la réalité des heures supplémentaires qu'elle n'avait pas pu vérifier en fin de contrat ».
Le 27 mars 2020, la société AEB a fait sommer la société Frissard de lui payer en principal la somme de 8 576 euros correspondant au montant de sa facture du 30 septembre 2019 puis, après que le président du tribunal de commerce d'Orléans a rejeté la requête à fin d'injonction de payer qu'elle avait déposée le 30 avril 2020, la société AEB a fait assigner la société Frissard en paiement par acte du 28 juillet 2020.
La société Frissard a réglé en cours d'instance une somme de 1 369,20 euros et par jugement du 1er avril 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a :
- constaté le règlement de la société Frissard au profit de la société Anciens Etablissements Branger de la somme de 1 369,20 euros TTC,
- débouté la société Anciens Etablissements Branger de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Anciens Etablissements Branger au paiement des entiers dépens de l'instance, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 64,68 euros.
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu que la facture litigieuse faisait référence à un contrat n°GN-034024 du 1er juillet 2019 qui ne fait pas mention d'une éventuelle facturation d'heures supplémentaires et qui n'est pas signé, que faute de signature de ce contrat, la preuve de la connaissance des conditions générales de vente de la société AEB par la société Frissard n'était pas rapportée, et que le relevé des heures supplémentaires n'avait en outre fait l'objet d'aucune procédure contradictoire.
Les premiers juges en ont déduit que la société AEB, qui avait été réglée postérieurement à l'audience de la somme de 1 369,20 euros TTC correspondant au forfait mensuel de location, augmenté du prix du carburant et du transport, devait être déboutée du surplus de sa demande portant sur la facturation, non justifiée, de 7 207,20 euros au titre d'heures supplémentaires.
La société AEB a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 mai 2021, en critiquant toutes ses dispositions lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2021, la société AEB demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Anciens Etablissements Branger,
- débouter la société Frissard de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement du 1er avril 2021 en ce qu'il a :
* débouté la société Anciens Etablissements Branger de l'ensemble de ses demandes,
* dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Anciens Etablissements Branger au paiement des entiers dépens de l'instance, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 64,68 euros,
Et statuant à nouveau :
- condamner la société Frissard à payer à la société Anciens Etablissements Branger la somme de 7 207,20 euros TTC au titre du solde de la facture impayée du 30 septembre 2019 n°GN19090295, outre 40 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement, outre les intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de la facture soit le 30 octobre 2019,
- débouter la société Frissard de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Frissard au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Frissard aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En réplique à l'intimée, la société AEB commence par faire valoir que si la police de caractères minimale de 8 est exigée pour les contrats conclus entre professionnels et non professionnels, tel n'est pas le cas dans les contrats conclus entre deux sociétés qui entretiennent des relations commerciales pour les besoins de leur activité professionnelle. Elle ajoute que la taille des caractères de ses conditions générales est conforme aux usages entre professionnels, ne rend pas lesdites conditions illisibles, puis souligne que la clause litigieuse relative à la durée d'utilisation et aux heures supplémentaires est rappelée en caractères majuscules, dans une taille de police bien supérieure à 8 et de manière très lisible, dans le devis du 5 juin 2019.
L'appelante expose ensuite que le premier contrat de location du 10 juin 2019 et le bon d'échange du groupe électrogène de 100 kVA contre un groupe de 150 kVA mentionnent l'un et l'autre que la société Frissard a pris connaissance des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur et les a acceptées sans réserves. Elle en déduit qu'il est dès lors indifférent que la société Frissard n'ait jamais retourné signé le second contrat du 1er juillet 2019 portant sur la location d'un matériel identique.
La société AEB indique pour finir que la facturation des heures supplémentaires a été établie conformément aux conditions générales, c'est-à-dire « jusqu'à un coefficient de 2 maximum, soit dans la limite de 8 heures supplémentaires par jour », à partir des indications figurant au compteur du groupe électrogène. En affirmant que le groupe électrogène a été loué avec 4 046 heures au compteur, et restitué avec 5 738 heures, l'appelante conclut que l'engin a été utilisé 1 692 heures entre le 1er juillet et le 12 septembre 2019, bien au-delà de 8 heures par jour, ce qui justifie selon elle, dans la limite de 8 h d'utilisation supplémentaire par jour, la facturation de 572 heures supplémentaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2021, la société Frissard demande à la cour de :
- juger que les formats de caractères utilisés pour le contrat ne sauraient être considérés comme une pratique contractuelle loyale et que les « conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur » qui figurent au dos des contrats de location de la société Anciens Etablissements Branger ne peuvent être opposées à ses cocontractants,
- dire et juger nulles les conditions générales de location figurant au dos des contrats de locations de la société Anciens Etablissements Branger compte tenu de leur caractère illisible,
- confirmer le jugement entrepris,
- dire la société Anciens Etablissements Branger mal fondée en son appel,
- débouter la société Anciens Etablissements Branger de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner en cause d'appel la SAS Anciens Etablissements Branger à payer à la SARL Frissard la somme de 2 500 euros, en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
- condamner la SAS Anciens Etablissements Branger en tous les dépens.
La société Frissard soutient que la très petite taille des caractères utilisés pour la rédaction des conditions générales de vente que lui oppose la société AEB les rend illisibles, et que celles-ci doivent en conséquence être annulées.
Elle ajoute que le contrat de location du groupe électrogène de 150 kVA, au demeurant non signé, mentionne un prix de location mensuel forfaitaire, que les heures supplémentaires ne sont apparues que sur la facture finale, et que la limitation en temps du forfait, ou la facturation d'heures supplémentaires, ne figurent nulle part de manière apparente.
Subsidiairement, l'intimé indique de première part que l'article 5.2 des conditions générales prévoit que le matériel peut être utilisé à discrétion et que n'est qu'à défaut de précisions dans les conditions particulières, selon elle, que des heures supplémentaires peuvent être facturées ; de seconde part que l'appelante ne saurait invoquer un usage connu et constant entre elles pour lui opposer ses conditions générales alors qu'elle ne justifie pas avoir pratiqué une seule fois, par le passé, une facturation horaire.
Elle souligne pour finir qu'aucun relevé horaire n'a été effectué lors de la reprise du matériel et que la société AEB ne peut lui opposer un relevé d'heures qu'elle n'a pas approuvé et qui n'a pas été effectué contradictoirement.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 mars 2023, pour l'affaire être plaidée le 23 mars 2023 et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'exception de nullité des conditions générales de location :
La cour observe que les premiers juges ont omis de statuer sur la demande de la société Frissard tendant à entendre juger nulles les conditions générales de location figurant au dos des contrats de la société AEB compte tenu de leur caractère illisible et rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles 463 et 561 du code de procédure civile, il lui appartient, en raison de l'effet dévolutif et dès lors que l'appel n'a pas été exclusivement formé pour réparer cette omission, de la réparer en statuant sur cette demande sur laquelle les parties se sont contradictoirement expliquées.
Entre professionnels, la loi n'encadre la présentation des conditions générales de location par aucun formalisme particulier.
Dès lors, le caractère éventuellement illisible des conditions générales de la société AEB n'est pas de nature à entraîner leur nullité, laquelle ne saurait être confondue avec une inopposabilité.
Sur la demande en paiement de la société AEB :
Les conditions générales de location de la société AEB comportent un article 5.2 intitulé « durée de l'utilisation » dont les termes sont les suivants :
« Le matériel loué peut être utilisé à discrétion, à défaut de précisions spéciales dans les conditions particulières, pendant une durée journalière théorique de 8 heures. Au-delà de 8 heures d'utilisation, un tarif sera appliqué par tranche d'heures supplémentaires ».
Cette clause signifie, sans équivoque, que sauf indication contraire aux conditions particulières de vente, le matériel loué peut être utilisé 8 heures par journée de location et que, au-delà, un tarif est appliqué par tranche d'heures supplémentaires.
Si l'on admet que les conditions générales de location qui figurent au dos des contrats de location de l'appelante, rédigées en caractères si petits qu'elles ne peuvent être lues qu'à la loupe, puissent néanmoins être opposées à ses clients professionnels, à qui il est loisible de réclamer leur communication, ces conditions générales posent le principe d'une tarification des heures supplémentaires, mais ne fixent pas le tarif de ces heures supplémentaires.
Il est en outre constant, au cas particulier, que la société Frissard n'a signé aucun contrat se rapportant à la location d'un groupe électrogène de 150 kVA sur la période du 1er juillet au 12 septembre 2019 faisant application ou référence aux conditions générales de location de la société AEB.
Le tarif des heures supplémentaires n'a été indiqué à la société Frissard, par l'indication d'un coefficient maximum de majoration, qu'au devis qui lui a été fourni par la société AEB le 5 juin 2019, lequel ne portait pas sur la location d'un matériel identique, mais sur celle d'un groupe électrogène d'une puissance de seulement 100 kVA.
Le projet de contrat portant sur la location du groupe électrogène de 150 kVA à compter du 1er juillet 2019, qui avait été adressé le 28 juin 2019 pour signature à la société Frissard qui ne l'a pas retourné, au moyen d'un courrier électronique auquel n'étaient pas jointes les conditions générales de vente de la société AEB, fait exclusivement référence à un prix forfaitaire, sans la moindre indication d'une limite d'utilisation journalière, ou d'une majoration applicable à des heures supplémentaires.
Si, entre professionnels, l'acceptation des conditions générales peut être tacite, et notamment déduite de l'existence de relations d'affaires antérieures où les mêmes conditions avaient été appliquées, l'appelante ne démontre nullement avoir appliqué à la société Frissard, à l'occasion de contrats antérieurement conclus entre elles, les dispositions de ses conditions générales prévoyant la tarification d'heures supplémentaires.
Les pièces 25 et 26 de l'appelante, qui sont des listes de factures et de contrats de location, montrent en effet que la société Frissard, qui ne le conteste pas, a régulièrement loué du matériel à la société AEB entre 2012 et 2019, notamment des groupes électrogènes, mais n'établissent nullement qu'à cette occasion, la société AEB aurait émis des factures comprenant des heures supplémentaires et que la société Frissard aurait accepté les conditions générales du loueur en réglant sans réserve de telles factures.
Dans ces circonstances, la société AEB échoue à démontrer que, dans le courant de leurs relations, la société Frissard aurait tacitement accepté de payer, au delà du prix forfaitaire, une majoration pour heures supplémentaires.
En toute hypothèse, alors que pour les locations de juin 2019, la société AEB avait fait signer au représentant de la société Frissard des bons « aller » et « retour » portant mention du nombre d'heures affiché au compteur des groupes électrogènes, l'appelante ne produit, s'agissant du contrat de location litigieux portant sur la période du 1er juillet au 12 septembre 2019, rien d'autre qu'un bon de « retour » renseigné par son préposé, sur lequel la case dédiée à l'apposition de la signature du client, précédée de la mention « lu et approuvé », est restée vierge.
Alors que, dès le 3 mars 2020, en réponse au courrier recommandé qui lui avait été adressé par la société AEB, le gérant de la société Frissard a expliqué « contester la réalité des heures supplémentaires [qu'il] n'avait pas pu vérifier en fin de contrat », et que les conditions générales de vente qu'elle voudrait opposer à l'intimée font référence à un état contradictoire du matériel loué, la société AEB ne démontre pas, en se bornant à se prévaloir de relevés effectués par elle-même ou son préposé, que la société Frissard aurait effectivement utilisé le matériel loué plus de huit heures par jour.
C'est à raison, dans ces circonstances, que les premiers juges ont débouté la société AEB de sa demande en paiement se rapportant à la facturation d'heures supplémentaires.
Sur les demandes accessoires :
La société AEB, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la société AEB sera condamnée à régler à la société Frissard, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant et réparant l'omission des premiers juges,
Rejette l'exception de nullité des conditions générales de location de la société d'exploitation des anciens établissements Branger (AEB),
Condamne la société d'exploitation des anciens établissements Branger (AEB) à payer à la société Frissard la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société d'exploitation des anciens établissements Branger (AEB) formée sur le même fondement,
Condamne la société d'exploitation des anciens établissements Branger (AEB) aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT