Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C/
S.A.R.L. [5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00627 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FY5R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 02 Septembre 2021, enregistrée sous le n°19/01580
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne (dispense de comparution)
INTIMÉE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ de la SELEURL VALERIE SCETBON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2013, M. [F], employé auprès de la société [5] (la société) a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse).
Par décision du 29 avril 2015, la caisse a attribué un taux d'incapacité permanente de 23 %, à la date de consolidation de l'accident de travail dont a été victime le salarié.
Afin de contester cette décision, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [G], par décision du 2 septembre 2021, a :
- déclaré le recours recevable,
- infirmé la décision de la CPAM de Saône et Loire,
- dit que les séquelles présentées par M. [F], à la date de consolidation du 25 avril 2015, à la suite de l'accident de travail dont il a été victime le 22 avril 2013, doivent être ramenées à 8 %,
- condamné la CPAM de Saône et Loire aux dépens, les frais de consultations étant laissés à la charge de la CPAM de Côte d'Or.
Par déclaration enregistrée le 15 septembre 2021, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 31 août 2023, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 2 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon,
- juger que le taux d'IPP de 23 % attribué à M. [F] en indemnisation des séquelles de l'accident du travail du 22 avril 2013, a été correctement évalué,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 18 septembre 2023, la société demande à la cour de :
- déclarer recevable son recours,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 2 septembre 2021,
- juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 23 % attribué à M. [F] dans les suites de son accident du travail du 22 avril 2013 doit être ramené dans les rapports caisse primaire/employeur à un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %,
- juger que les frais d'expertise seront laissés à la charge de la caisse nationale compétente du régime général.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande de réévaluation de l'incapacité permanente partielle
La caisse fait valoir qu'elle a justement évalué le taux d'IPP de M. [F] au regard des conclusions de son médecin conseil présent à l'audience de première instance, du médecin employeur et de son médecin conseil alors que le médecin consultant du tribunal n'a pas considéré la scintigraphie osseuse en contradiction avec les autres avis.
La société soutient qu'aux termes de la consultation médicale et du rapport fait à l'audience par le docteur [G], qui rejoint les conclusions de son médecin conseil, le docteur [W], le taux d'IPP de M. [F] doit être évalué à 8 %, que contrairement à ce que soutient la caisse, le docteur [W] indique également qu'il n'y plus aucun signe d'algodystrophie.
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 22 avril 2013 mentionne :
"pied droit : entorse du tarse ; rachis dorsal : contusion ; épaule gauche : contusion".
Le médecin conseil de la caisse a retenu les séquelles suivantes :
"Entorse du tarse du pied droit, séquelles à type de douleurs et limitations des mobilités de la cheville droite dans le cadre d'une alodystrophie sans amyotrophie sus-jacente" et a fixé un taux à 23 % en le ventilant en 8 % pour l'articulation tibioastragalienne et 15 % pour l'aldodystrophie.
Pour contester le taux fixé par le médecin conseil de la caisse, le docteur [W], médecin conseil de la société conclut que la limitation des mouvements articulaires est liée, exclusivement, au syndrome algodrystrophique et qu'on ne peut pas indemniser la cause et les conséquences d'une blessure.
Il rajoute qu'à la date d'examen du médecin conseil, il n'existe plus de signe d'algodrystrophique cliniquement objectivable (absence de trouble de la trophicité, absence de trouble vasomoteur, absence d'oedème) et ne retient un taux de 8 % en raison des conséquences de la mobilité de la cheville uniquement.
Le médecin consultant du tribunal, le docteur [G], estime que le taux de 8 % devrait être retenu au vu des observations suivantes :
"Monsieur [F] a été victime d'un accident de travail le 22/04/2013 responsable
d'une entorse du tarse du pied droit, d'une contusion du rachis dorsal et de l'épaule gauche d'aprés le CMI, avec la notion d'antécédents à type de fracture du cuboïde du pied droit. ll a été déclaré guéri. ll a été traité orthopédiquement, l'imagerie médicale a montré des images en faveur d'une algodystrophie atypique sans lésion fissuraire éliminant donc toute fracture. ll a été infiltré et en dernier recours le rhumatologue a évoqué la possiblité d'une arthrodese.
L'examen clinique retrouve une raideur modérée de la flexion de la mobilité de la tibiotarsienne en particulier une diminution de la flexion plantaire significative par rapport au côte opposé, avec des mensurations symétriques des deux pieds et allodynie au contact.
En conclusion, l'examen clinique du médecin-conseil ne mettant pas en evidence des séquelles d'algodystrophie de type vasomoteur, sauf à évoquer une allodynie, avec une imagerie médicale qui ne confirme pas agodystrophie, examen primordial avec IRM pour faire un diagnostic d'algodystrophie, et compte tenu de l'état antérieur avec une fracture du cuboïde du pied droit qui a pu participer à l'évolution et notamment à des remaniements arthrosiques mentionnés par le chirurgien orthopédiste au niveau du tarse et plus exactement du médio tarse, on fixe le taux d'lPP à 8 % uniquement pour une raideur de la cheville en lien direct, certain et exclusif avec l'accident de travail".
Le barème 2.2.5 du barème indicatif, relatif aux atteintes des fonctions articulaires du pied prévoit :
- limitation des mouvements de la cheville :
*sens antéro-postérieur, pied angle favorable 5 ; diastasis tibio-péronier important 12 ; déviation en vargus 10 à 15,
*articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes : abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), adduction (latéralité interne jusqu'à 30°), pronation (plante du pied).
En l'espèce, l'examen clinique détaille une limitation des mouvements de flexion-extension de la cheville droite avec une amplitude à 20° (75° du côté opposé).
Les avis du médecin conseil de la société et celui du médecin consultant du tribunal se rejoignent en précisant, que M. [F] présente, à la suite d'entorse du pied droit, une raideur modérée de la flexion de la mobilité de la tibio tarsienne.
Ils ne retiennent pas d'algodrystrophique, considérant que cette pathologie n'était plus active à la date de la consolidation et n'était pas objectivée par une IRM.
Dès lors que le barème est indicatif, et compte tenu de la raideur modérée de la cheville droite de M. [F], le taux de 8 % est justifié.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
La caisse supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement en date du 2 septembre 2021,
Y ajoutant :
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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