Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00151 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZBN.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 21 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00032
ARRÊT DU 25 Mai 2023
APPELANTE :
S.A. LEGRAND FRANCE pris en son établissement secondaire de [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel LOISEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20000015
INTIME :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me TRONCHET, avocat substituant Maître Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 19-339BC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Mai 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [Y] a été engagé par la société anonyme Inovac devenue par la suite la société Legrand France (ci-après désignée la société Legrand) en qualité d'opérateur à compter du 25 décembre 1997, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
En dernier lieu, le salarié occupait les fonctions de conducteur régleur, statut ouvrier, niveau III, coefficient 225 de la convention collective régionale de la métallurgie de la Sarthe.
Le 17 janvier 2019, une déclaration d'accident du travail a été établie par la société Legrand à l'attention de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire pour des faits survenus le 15 janvier précédent et dans les circonstances ainsi décrites : 'chute de plain-pied sur sol mouillé, s'est réceptionné sur les poignets.'
Par lettre remise en main propre contre décharge le 24 janvier 2019, M. [Y] a reçu une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, laquelle était assortie d'une mise a pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 8 février 2019, la société Legrand a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave lui faisant grief en substance de ne pas avoir respecté les consignes de sécurité et d'avoir fait de fausses déclarations, réitérées, concernant l'accident de travail qu'il avait déclaré.
Par requête du 17 janvier 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une demande de requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse sollicitant en conséquence le paiement d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'un rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 21 janvier 2021 le conseil de prud'hommes du Mans a:
- dit que le licenciement de M. [Y] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné, la SA Legrand France à verser à M. [Y], les sommes de :
- 16 711,62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5882,49 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
- 1549,14 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents,
- 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire afférent aux condamnations salariales et d'une attestation Pôle emploi sous astreinte de 10 euros par jour et par document sous quinzaine à compter du prononcé du jugement, se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- ordonné le remboursement par la SA Legrand France aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [Y] dans la limite de six mois d'indemnités ;
- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement ;
- dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception, par le défendeur, de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 30 janvier 2020, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au même taux à compter de la date de prononcé du jugement,
- débouté la SA Legrand France de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SA Legrand France aux entiers dépens.
La société Legrand France a relevé appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 25 février 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
M. [Y] a constitué avocat en qualité d'intimé le 4 mars 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 6 mars 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA Legrand France, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 25 mai 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il :
'- a dit que le licenciement de M. [Y] [G] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- l'a condamnée à verser à M. [Y] [G] les sommes suivantes :
- 16 711,62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5882,49 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
- 1549,14 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à ied à titre conservatoire et des congés payés afférents,
- 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné la remise d'un bulletin de salaire afférent aux condamnations salariales et d'une attestation Pôle emploi sous astreinte de 10 euros par jour et par document sous quinzaine à compter du prononcé du présent jugement ; s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;
- a ordonné le remboursement par la SA Legrand France aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [Y] [G] dans la limite de six mois d'indemnités ;
- a ordonné l'exécution provisoire de ce jugement ;
- a dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception, par le défendeur, de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 30 janvier 2020, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au même taux à compter de la date de prononcé du jugement,
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamnée aux entiers dépens.'
Statuant à nouveau :
- juger que la faute grave de M. [Y] est bien caractérisée et établie ;
- débouter en conséquence M. [Y] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [Y] à restituer dans les 15 jours de la signification de l'arrêt les sommes versées au titre de l'exécution provisoire ;
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de son appel, la société Legrand France constate que M. [Y] reconnaît les faits et ne conteste pas les motifs de son licenciement. Elle fait valoir que les conditions constitutives de la faute grave sont remplies, que selon la Cour de cassation, le juge ne peut écarter la qualification de faute grave en raison d'une absence de mise en garde antérieure ou d'avertissement et qu'en tout état de cause, M. [Y] avait déjà fait l'objet d'un incident disciplinaire.
Elle souligne dès lors la gravité des violations commises par M. [Y] à ses obligations contractuelles tant en matière de sécurité, de discipline que de loyauté, insistant particulièrement sur les fausses déclarations du salarié et le mensonge dans lequel il a persisté.
La société Legrand considère en conséquence que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise.
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Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 28 mai 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de:
- débouter la SA Legrand France de l'intégralité de ses demandes ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la SA Legrand France à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA Legrand France aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. [Y] fait valoir en substance que s'il reconnaît les faits reprochés, la faute grave doit être écartée en raison de son ancienneté importante dans l'entreprise et de l'absence d'antécédents disciplinaires durant l'ensemble de sa carrière au sein de la société Legrand à l'exception d'une seule sanction. Il insiste de surcroît sur le caractère isolé de son mensonge et argue n'en avoir tiré aucun profit, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes.
Il considère que c'est donc en toute logique et à juste titre que le premier juge a estimé que la faute grave était disproportionnée et qu'il y avait lieu de retenir uniquement une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Enfin il ajoute que l'appelante est dans l'incapacité de démontrer l'impossibilité de le maintenir dans l'entreprise pendant la durée du préavis et donc la gravité de la faute reprochée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement et la faute grave :
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Si un doute persiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
La lettre de licenciement datée du 8 février 2019 et qui fixe le cadre du litige, est ainsi rédigée :
' Vous occupez la fonction de conducteur régleur extrusion.
Vous avez déclaré le 15 janvier 2019 à 10h00 à votre responsable d'équipe de production, M. [O] [M], que suite à une casse produit sur la ligne 25 ayant entraîné un sol mouillé, vous étiez tombé sur les poignets. Vous avez ajouté que votre collègue de travail, M. [K] [R] était témoin.
Vous avez consigné sur le registre d'accident, '15/01/2019 9h30 ligne 25 chute en arrière lors d'une relance, siège des lésions : poignets droit et gauche, douleur gonflé, témoin [K] [R]'.
A 13h00, vous avez interpellé votre responsable d'équipe de production et vous lui avez demandé l'autorisation de vous rendre à l'infirmerie. L'infirmière n'étant pas disponible sur le moment, elle vous a demandé de venir la voir à votre fin de poste soit à 14h00 sur le site de Sillé 1.
L'infirmière vous a obtenu un rendez-vous avec votre médecin traitant à la maison médicale de [Localité 5]. Elle vous a remis le Cerfa 11383*02, feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Le 17 janvier 2019, à 9h30, vous avez rencontré le responsable prévention, Mme [V] [L] dans le bureau GAP2 dans le cadre de la pré-enquête accident du travail. Vous avez réitéré vos propos à savoir 'sur la ligne 25 il y avait de l'eau sur le sol au niveau du banc de tirage, j'ai fait une chute et me suis réceptionné sur les poignets '.
Ce même jour, vous avez rencontré M. [I] [Z], responsable du pôle de production qui vous a demandé ce qui s'est passé le 15 janvier 2019. Vous avez réitéré les mêmes propos.
Le 24 janvier 2019, M. [K] [R] nous a informé qu'il n'avait jamais été témoin de cette chute sur sol mouillé.
Suite à cette nouvelle information, nous avons eu des doutes sur les circonstances de cet accident de travail et avons souhaité éclaircir les circonstances de cet événement afin de vérifier la véracité des faits. Des événements différents de ceux que vous aviez énoncés depuis le 15 janvier ont alors été révélés et ont imposé votre mise à pied à titre conservatoire le 24 janvier 2019 lors de votre prise de poste à 22h00 pendant le déroulement de la procédure légale.
Vous avez été convoqué pour un entretien préalable qui a eu lieu le lundi 4 février 2019 à 11h30 au cours duquel vous vous êtes fait assister de M. [X] [H] salarié de l'entreprise et titulaire du CSE.
Vous avez été en mesure de présenter vos explications.
Vous avez reconnu que les faits ne s'étaient pas passés comme vous l'aviez déclaré le 15 janvier 2019. Vous n 'avez pas glissé sur sol mouillé comme indiqué dans la déclaration. Vous êtes monté sur une réhausse, soi-disant pour regarder dans le local qualité. La réhausse a basculé, le lien a cassé et vous êtes tombé sur les poignets.
Vous avez aussi reconnu que M. [K] [R] n'était pas témoin. Vous avez ainsi avoué avoir fait de fausses déclarations.
Vous n 'aviez d'une part aucune raison de regarder dans le local qualité, d 'autant plus par de tels stratagèmes. Si vous aviez eu un tel besoin professionnel, l'usage de la porte était le moyen le plus approprié.
D'autre part le basculement de la réhausse dans les conditions que vous avez indiqué s 'avère impossible.
En montant sur cette réhausse, qui plus est sans motif vous n'avez pas respecté les consignes de sécurité.
De plus, en effectuant une fausse déclaration, réitérée à six reprises, vous avez failli à votre obligation de loyauté à l'égard de l'entreprise. Vous avez conduit la société à établir des documents erronés notamment vis-a-vis de la caisse primaire d'assurance maladie.
L'ensemble de ces faits fautifs sont constitutifs d'un double manquement particulièrement grave au règlement intérieur et à vos obligations contractuelles
(...) Nous avons le regret de vous informer par la présente lettre que nous prenons la décision de vous licencier pour faute grave.'
L'employeur retient donc deux griefs à l'encontre de M. [Y] résultant d'une part du non-respect des règles de sécurité et d'autre part du manquement à l'obligation de loyauté par de fausses déclarations. Même si les faits sont reconnus, il convient liminairement de les rappeler et d'en vérifier la matérialité afin de mesurer la gravité des griefs et déterminer s'ils justifiaient le licenciement pour faute grave.
- Sur la matérialité des faits :
- le non-respect des règles de sécurité :
Le contrat de travail conclu entre les parties stipule expressément sa soumission au règlement intérieur de l'entreprise et l'engagement du salarié à se conformer aux instructions de la direction concernant les conditions d'exécution du travail.
Le règlement intérieur communiqué par la société Legrand prévoit en son article 13 - prévention & sécurité- que 'les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans l'établissement doivent être strictement respectées ; en outre, il incombe à chaque salarié, conformément aux instructions qui lui sont données par la hiérarchie en application du présent règlement intérieur et, le cas échéant, des notes de service qui le complètent, de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail(...). Chaque membre du personnel doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité à l'intérieur de chaque atelier ou bâtiment, et avoir conscience de la gravité des conséquences possibles de tout non-respect'.
La fiche de poste 'ligne d'extrusion' dont l'affichage dans l'atelier où travaillait M. [Y] n'est pas contesté détaille 'les risques de chute de plain-pied et de hauteur', et impose notamment 'd'utiliser les outils adaptés aux opérations à effectuer, d'être vigilant lors des déplacements sur les caillebotis (...)'.
En l'espèce, il est avéré que, de l'aveu même de M. [Y], celui-ci a chuté en montant sur une réhausse pour regarder derrière la vitre l'intérieur du local qualité au lieu d'emprunter la porte prévue à cet effet. Il invoque la survenue d'un dysfonctionnement de ligne ayant nécessité des vérifications, circonstances non démontrées en l'occurrence.
En tout état de cause, celui-ci a manqué de vigilance et surtout utilisé une réhausse dans des circonstances non prévues à cet effet alors qu'il aurait dû entrer dans le local qualité par la porte, prenant ainsi un risque inutile.
Le manquement de M. [Y] aux consignes de sécurité est caractérisé.
- les fausses déclarations et le manquement à l'obligation de loyauté :
En vertu de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, il est tout aussi établi par la pré-enquête menée par l'employeur et la reconnaissance des faits reprochés par M. [U], que celui-ci a délibérément procédé à de fausses déclarations, concernant les circonstances de l'accident et en affirmant que l'un de ses collègues en avait été le témoin.
En effet, le salarié a assuré de manière inexacte qu'il était tombé sur les poignets 'suite à une casse produit sur la ligne 25 ayant entraîné un sol mouillé' alors qu'il est admis que celui-ci est tombé en montant sur une réhausse et que le sol n'était pas mouillé. M. [U] a réitéré ses fausses déclarations :
- le 15 janvier 2019 devant M. [O] [M], son responsable de production, et auprès de l'infirmière ainsi qu'en atteste la feuille d'accident de travail remplie selon les dires du salarié ;
- le 17 janvier 2019 auprès du responsable prévention, Mme [V] [L] dans le bureau GAP2 dans le cadre de la pré-enquête accident du travail et auprès de M. [I] [Z], responsable du pôle de production.
La déclaration d'accident de travail adressée à la caisse par l'employeur le 17 janvier 2019 reprend en conséquence les déclarations inexactes du salarié : 'chute de plain-pied sur sol mouillé, s'est réceptionné sur les poignets (...).'
Au surplus, M. [Y] n'est pas revenu sur ses déclarations spontanément mais uniquement lors de l'entretien préalable à l'éventuel licenciement, à la suite des déclarations de M. [K] [R] ayant informé la direction qu'il n'avait jamais été témoin de cette chute sur sol mouillé.
Le manquement à l'obligation de loyauté résultant de fausses déclarations impliquant au surplus un collègue présenté faussement comme 'témoin' de l'accident est constitué.
- Sur la gravité des griefs :
La matérialité des faits, leur caractère fautif ainsi que leur imputabilité à M. [Y] sont établis et au demeurant non véritablement discutés devant la cour à qui il reste à apprécier leur degré de gravité, M. [Y] soutenant que la faute grave est disproportionnée et la société Legrand l'estimant au contraire justifiée.
La gravité d'une faute invoquée au soutien d'un licenciement s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences de ses agissements, et de l'existence ou de l'absence de sanctions antérieures.
En l'espèce, il est constant que M. [Y] disposait d'une ancienneté de plus de 22 ans. Il avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire, en mai 2015, à savoir un rappel à l'ordre en raison de la fabrication d'un lot de moulures non conforme, de l'absence de contrôle qualité de ce travail et enfin de l'utilisation de son téléphone portable sur son lieu de travail, laquelle met ainsi en exergue plusieurs non-respects des consignes imposées par l'employeur.
Nonobstant, la carrière du salarié ainsi rappelée, émaillée d'un seul incident disciplinaire, ne saurait atténuer la gravité de l'attitude de M. [Y], lequel, après avoir manqué aux règles de sécurité et à ses obligations professionnelles en montant sur une réhausse de façon inappropriée et sans raison établie, a menti de manière réitérée dans ses déclarations relatives à son accident de travail pour dissimuler sa faute initiale.
En effet, de tels faits relèvent d'une légèreté blâmable dans l'application des consignes de sécurité, telles que prévues par le règlement intérieur. Surtout, les fausses déclarations et le mensonge dans lequel le salarié a persisté au moins jusqu'à l'entretien préalable, au surplus en impliquant son collègue alors invité lui-aussi à mentir pour le couvrir, ne sont pas acceptables pour un salarié expérimenté et disposant d'une telle ancienneté.
La peur d'être sanctionné que M. [Y] met en avant devant la cour, ne saurait excuser son comportement, ce d'autant moins que son attitude a obligé l'employeur à devoir mener une pré-enquête et surtout élaborer une déclaration d'accident de travail sur des bases inexactes pour in fine adresser ultérieurement un courrier de réserves auprès de la caisse.
Dès lors, les manquements fautifs sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite immédiate de la relation de travail.
En conséquence, pour l'ensemble de ces motifs, il sera considéré que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [Y] repose sur une faute grave qui rendait impossible la poursuite immédiate du contrat de travail.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d'une faute grave.
- Sur les conséquences du licenciement :
La cour jugeant la faute grave constituée, M. [Y] est débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ainsi que de remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte et sur les intérêts légaux.
Le jugement dont appel sera infirmé de ces chefs.
La demande de remboursement des sommes versées par l'employeur au titre de l'exécution provisoire est sans objet dès lors que l'infirmation du jugement entrepris vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées.
Il convient également d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement, aux organismes intéressés, par la société Legrand, des indemnités de chômage versées à M. [Y] dans la limite de 6 mois d'indemnités.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Legrand à verser à M. [Y] une somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance. Il sera néanmoins confirmé en ce qu'il a débouté la société Legrand de sa demande de frais irrépétibles.
En effet, l'équité conduit à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel. Néanmoins, M. [Y] partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 21 janvier 2021 sauf en ce qu'il a débouté la SA Legrand France de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [G] [Y] repose sur une faute grave ;
DÉBOUTE M. [G] [Y] de l'ensemble de ses prétentions ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail à l'encontre de la SA Legrand France ;
DÉBOUTE la SA Legrand France de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DEBOUTE M. [G] [Y] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
CONDAMNE M. [G] [Y] aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Viviane BODIN M-C. DELAUBIER