Cour de cassation, 21 juin 1995. 93-18.665
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.665
Date de décision :
21 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Toulouse, 13 mai 1993), que l'acquéreur d'un immeuble ayant appartenu à M. Y... a fait expulser l'occupant de cet immeuble, M. X..., et que les meubles garnissant les lieux ont été déposés dans un garde-meubles par les huissiers de justice instrumentaires, la SCP Cazaux et Sister (les huissiers) ; que, se prétendant propriétaire de ces meubles, M. Y... a assigné en référé les huissiers afin d'être autorisé à les reprendre ; que le juge des référés a constaté que les huissiers offraient de restituer le mobilier litigieux sous la double condition du paiement des frais de garde-meubles et de la justification d'une autorisation de M. X..., a dit que les huissiers avaient eu " raison d'agir ainsi " et a condamné M. Y... à payer une amende civile d'un certain montant pour procédure " manifestement abusive " ; que M. Y... a fait appel de cette décision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des référés en toutes ses dispositions et d'y avoir ajouté une condamnation à une nouvelle amende civile en déclarant abusive la demande formée par M. Y... alors que, selon le moyen, conformément à l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés est compétent, dans tous les cas d'urgence, pour ordonner toutes les mesures que justifie l'existence d'un différend mais qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... demandait à être autorisé à reprendre la jouissance des meubles dont le droit de propriété était apparemment contesté et qui étaient entreposés, à la demande des huissiers, dans un garde-meubles à l'issue d'une procédure d'expulsion dont il contestait la régularité mais qui a relevé le caractère inopportun et abusif de la procédure diligentée à la demande de M. Y... tout en autorisant celui-ci à reprendre les meubles, comme il en avait fait la demande, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé la disposition susvisée ;
Mais attendu qu'en retenant que " l'initiative procédurale " de M. Y... était inopportune, dépourvue d'intérêt et revêtait un caractère d'autant plus suspect, tant en première instance qu'en appel, qu'entre-temps, M. Y... avait " dit " avoir récupéré les meubles litigieux, la cour d'appel a caractérisé une attitude malicieuse constitutive d'un abus de droit d'agir en justice, sanctionnée par une amende civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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