Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/14525 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SLG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/00544
APPELANTE
[5] venant aux droits de la [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIME
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Karine PEROTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P505
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/033655 du 29/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [5] venant aux droits de la [6] (la caisse) a interjeté appel du jugement n°RG 17-0544 rendu le 7 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [Z] [K].
A l'audience du 6 octobre 2023 à 13h30, seul M. [K] est présent en personne.
Par courrier électronique, le 5 octobre 2023, la caisse avait informé la cour de son désistement d'appel.
M. [K] accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse et accepté par M. [K] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la [5] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière La présidente
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