Cour de cassation, 16 février 1994. 92-17.608
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.608
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit de M. Maurice Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 janvier 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatres moyens réunis tels, que reproduits en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 242, 271, 288 du Code civil, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de violation des articles 270, 271 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à contester devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve de l'inexistence d'une disparité dans les conditions de vie et du montant de la pension alimentaire pour l'enfant commun dans la procédure de divorce opposant les époux Y...-X... ; que les moyens ne peuvent donc être acceuillis ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de dix mille francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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