Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02983 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNPI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/05203
APPELANT
Monsieur [H] [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(Bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/003767 du 25/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de paris)
Représenté par Me Simon DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1330
INTIMÉE
S.A.S. HOTEL POINTE RIVOLI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Judith GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0555
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [R] [E] a été engagé le 10 novembre 1999 par la société Hôtel Pointe Rivoli en qualité de veilleur de nuit, par contrat à durée indéterminée à temps plein.
Par courrier recommandé du 4 septembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 décembre 2017, en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique.
Le 26 septembre 2017, la société Hôtel Pointe Rivoli lui a notifié son licenciement pour motif économique, invoquant la baisse du chiffre d'affaires et la fermeture de l'hôtel.
Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, Monsieur [E] a saisi le 11 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 6 juillet 2020, a :
- accordé au demandeur les sommes suivantes :
- 260 euros à titre d'indemnité pour le travail de nuit,
- 26 euros au titre des congés payés afférents,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- pris acte que l'entreprise reconnaît devoir à Monsieur [E] la somme de 738,75 euros, correspondant au différentiel d'indemnité de licenciement,
- débouté Monsieur [E] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Hôtel Pointe Rivoli aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 24 mars 2021, Monsieur [E] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 septembre 2023, Monsieur [E] demande à la cour de :
- l'accueillir en ses présentes écritures, l'y déclarant bien fondé et y faisant droit,
et en conséquence,
- infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 6 juillet 2020 et statuant à nouveau,
- juger que Monsieur [E] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique dénué de cause réelle et sérieuse en date du 26 septembre 2017,
- condamner la société Hôtel Pointe Rivoli à lui régler les sommes suivantes :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [E] des chefs de condamnations suivants et, statuant à nouveau, lui accorder :
- 27 405 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil à raison de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a accordé à Monsieur [E] le chef de condamnation suivant, mais le réformer sur le quantum pécuniaire de condamnation attribuée et, statuant à nouveau, le porter à la somme suivante :
- 523,30 euros à titre de contrepartie conventionnelle pour travail de nuit sur la période du 27 septembre 2014 au 26 septembre 2017,
- 52,33 euros au titre des congés payés afférents,
en tout état de cause
- condamner la société Hôtel Pointe Rivoli à la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- intérêts au taux légal,
- dépens,
- débouter la société Hôtel Pointe Rivoli de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 septembre 2021, la société Hôtel Pointe Rivoli demande à la cour de:
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le conseil de
prud'hommes de Paris,
-condamner Monsieur [E] à payer à la société Hôtel Pointe Rivoli la somme de
5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 7 novembre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le travail de nuit :
Monsieur [E] soutient qu'il n'a jamais bénéficié de la contrepartie conventionnelle prévue pour son activité de veilleur de nuit et qu'il doit donc percevoir à ce titre, pour la période comprise entre le 27 septembre 2014 et le 26 septembre 2017, la somme de 523,30 €, ainsi que les congés payés y afférents.
La société Hôtel Pointe Rivoli n'a pas conclu sur ce point.
Le principe d'un travail de nuit, tel que défini par l'article 12.1 de l'avenant du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail, en marge de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants n'est pas contesté en l'espèce, ni d'ailleurs contestable eu égard à la nature du poste occupé par Monsieur [E].
Les dispositions conventionnelles applicables prévoient une contrepartie spécifique en leur article 12.4: ' en application de l'article L213-4 du code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient de contrepartie au titre des périodes de nuit. Les compensations en repos compensateur seront calculées au trimestre civil de la façon suivante : 1 % de repos par heure de travail effectuée pendant la période définie à l'article 12.1 du présent avenant. Pour les salariés occupés à temps plein et présents toute l'année au cours de cette période, le repos compensateur sera en tout état de cause forfaitisé à deux jours par an. Les modalités d'attribution de ces deux jours seront définies par l'employeur au niveau de chaque établissement après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés en tenant compte des besoins de la clientèle'.
Par application de ces dispositions, il convient d'accueillir la demande à hauteur du montant réclamé, qui n'est pas strictement contesté et qui correspond aux droits du salarié.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.
Sur l'obligation de formation :
Monsieur [E] affirme que pendant ses 18 années de collaboration au sein de l'entreprise, il n'a jamais bénéficié de formation professionnelle, ni d'un seul entretien d'évaluation, ni d'informations relatives à la validation des acquis de l'expérience ou à l'activation d'un compte personnel de formation. Ne pouvant plus prétendre, de ce fait, qu'à des emplois faiblement qualifiés rendant ses recherches d'emploi nécessairement plus complexes, il sollicite une indemnisation à hauteur de 10'000 €.
La société Hôtel Pointe Rivoli rappelle que Monsieur [E] a toujours donné satisfaction dans l'exécution de ses fonctions de veilleur de nuit, qu'il n'avait besoin d'aucune adaptation à son poste sur lequel il avait une grande expérience, que ces fonctions elles-mêmes n'ont subi aucune évolution technique ou autre et que l'intéressé ne justifie d'aucun préjudice; elle conclut au rejet de la demande, qu'elle estime injustifiée.
L'article L. 6321-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que 'l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.'
L'argumentaire de la société Hôtel Pointe Rivoli, qui ne dément pas les déclarations du salarié, conduit à constater un manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, au regard de l'obligation d'assurer l'employabilité du salarié notamment.
Monsieur [E] justifie de ses difficultés pour retrouver un emploi et de son départ contraint à la retraite, dans ces conditions. Le préjudice qu'il a subi résulte en partie de son âge, mais également d'une expérience professionnelle non diversifiée, du fait d'une carence en matière de formation et de maintien de son employabilité.
Le préjudice qu'il démontre doit être réparé à hauteur de 2 000 €, par infirmation du jugement déféré.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Monsieur [E] soutient que la société Hôtel Pointe Rivoli n'a pas respecté son obligation d'exécuter le contrat de travail de façon loyale. Il invoque notamment à ce titre l'absence de versement d'une contrepartie conventionnelle pour travail de nuit, la tardiveté de la reconnaissance du reliquat d'indemnité de licenciement, ainsi que le non-respect de la priorité de réembauchage - dont il avait demandé à bénéficier dans le délai légal mis à sa charge-. Invoquant un préjudice distinct lié à l'exécution déloyale du contrat de travail, il sollicite la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
La société Hôtel Pointe Rivoli affirme n'avoir jamais eu connaissance de la demande de ré- embauchage prioritaire formulée par l'intéressé qui ne communique pas l'avis de réception de son courrier portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Elle invoque la déloyauté du salarié et conclut au rejet de la demande qui aboutirait à une double indemnisation du préjudice.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
Un même préjudice ne saurait recevoir double indemnisation.
Il a été vu que le salarié n'avait pas bénéficié d'une contrepartie conventionnelle pour travail de nuit ; cependant, un rappel à ce titre ayant été octroyé, l'intéressé ne démontre pas un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé, si ce n'est le retard dans le paiement de cette somme, qui sera compensé par les intérêts moratoires conformément à la loi.
Par ailleurs, il résulte de la lecture du jugement de première instance que l'entreprise a reconnu devoir un rappel d'indemnité de licenciement.
Ce point ne faisant pas plus débat en cause d'appel et aucune demande à ce titre n'étant formulée, il y a lieu de constater qu' aucun préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement de la somme litigieuse - lequel sera réparé par les intérêts moratoires- n'est démontré.
En ce qui concerne la priorité de ré-embauchage, force est de relever que le courrier du 10 octobre 2017 contenant le souhait du salarié de bénéficier de sa priorité de réembauche, n'a manifestement pas été transmis à son destinataire. Il ne saurait donc être fait grief à la société Hôtel Pointe Rivoli de ne pas avoir répondu à Monsieur [E] à ce sujet.
Enfin, la démonstration d'un préjudice spécifique, directement lié au manquement à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, n'est pas faite.
La demande présentée doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le licenciement :
Monsieur [E] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le motif économique invoqué par la société Hôtel Pointe Rivoli n'étant pas caractérisé. Il affirme que la nouvelle direction de l'établissement avait connaissance des travaux à effectuer au moment de la reprise du fonds, mais qu'elle a sciemment laissé la situation se dégrader et a attendu la fermeture de l'établissement pour prendre des mesures. Il ajoute que la société n'apporte pas la preuve que son chiffre d'affaires s'est dégradé au titre de l'année 2017, l'année du licenciement, que la fermeture temporaire de l'établissement ne justifie pas un licenciement pour motif économique et que la société intimée avait la possibilité de recourir à un dispositif d'activité partielle. Enfin, Monsieur [E] soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement.
La société Hôtel Pointe Rivoli invoque ses difficultés économiques contemporaines au licenciement, la baisse constante de son chiffre d'affaires entre 2015 et 2017, le déficit de plus de 300'000 € enregistré en fin de ce dernier exercice, les travaux de rénovation inévitables mis à sa charge, leur nécessité pour la sauvegarde de la compétitivité et rendant indispensable la fermeture de l'hôtel. Elle fait valoir qu'aucun poste de veilleur de nuit n'était à pourvoir au sein d'un autre établissement, situé à [Localité 5], ayant la même dirigeante et que le reclassement de Monsieur [E] s'est avéré impossible, nonobstant les courriers en ce sens adressés à plusieurs structures.
La lettre de licenciement adressée à Monsieur [E] le 26 septembre 2017 contient les motifs suivants, strictement reproduits:
'Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien du 13 septembre, le motif de notre décision est le suivant :
La société HOTEL POINTE RIVOLI a décidé une importante phase de restructuration afin de stopper la dégradation de ses résultats et donc de sauvegarder sa compétitivité.
En effet, cette dégradation s'explique par :
- L'absence de travaux de rénovation depuis plusieurs dizaines d'années et la perte régulière de clientèle qui en est consécutive,
-Cette situation nous a contraint depuis ces derniers mois à baisser le prix de la nuit d'hôtel à 80 € en moyenne, au lieu de 180 €, soit un manque à gagner de près 200 € par chambre et par nuit,
-Une dégradation constante de notre chiffre d'affaires de plus de 70'000 € pour l'année 2016 par rapport à l'année précédente,
- une concurrence de plus en plus rude : en plus des hôtels de catégorie 2 et 3 étoiles ou plus situés aux environs de notre hôtel, nous devons, depuis ces deux dernières années, faire face à une recrudescence d'Appart' hôtel, installés à proximité immédiate du métro SAINT PAUL pratiquant désormais des prix low-cost, ne nous permettant plus de les concurrencer;
L'incidence pour la société est :
- la détérioration de son résultat net : une perte de plus de 60'678,99 € sur 2016 contre un bénéfice de 19'120,21 € en 2015,
- un chiffre d'affaires dégradé (630'645,14 euros sur 2016 contre 713 172,53 € sur 2015).
Ainsi, la situation économique et financière de notre hôtel ne nous permet plus de conclure à une pérennité fiable à moyen terme de notre société.
Plus grave encore, le Bureau des Hôtels de la Préfecture de Police de Paris a émis des avis défavorables à la poursuite de l'exploitation de l'établissement, en date des 22 septembre 2010 et 11 juillet 2013.
En date du 10 avril 2014, ce même organisme avait rendu un avis favorable, tout en spécifiant l'ensemble des mesures et autres travaux à réaliser.
À la suite d'une nouvelle visite en date du 25 novembre 2016, le Bureau des Hôtels de la Préfecture de Police de Paris a constaté qu'aucune des mesures prescrites dans le procès-verbal du 10 avril 2014 n'avait été réalisée par mon prédécesseur.
Aujourd'hui, nous n'avons plus d'autre choix que celui de procéder à des travaux de rénovation et mises en conformité de grande envergure , en vue de prévenir de plus graves difficultés à court terme et notamment la fermeture administrative de l'établissement.
C'est dans ces conditions que nous avons décidé de la fermeture temporaire de l'hôtel pour une durée encore indéterminée, pour effectuer les travaux de rénovation nécessaires à son exploitation, et ce conformément aux prescriptions requises par la Mairie de [Localité 6].
En effet, la nature et l'importance des travaux et mises en conformité prévus ne nous permettent pas de poursuivre l'exploitation, même partielle de l'hôtel, et nous contraint à cesser temporairement notre activité.
Cette cessation temporaire d'activité est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'hôtel.
Nous avons recherché une solution de reclassement.
Malheureusement aucun poste n'est disponible, de sorte que votre reclassement s'avère impossible.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour motif économique.'
Constitue un licenciement pour motif économique, selon l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° à des mutations technologiques ;
3° à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° à la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.[...]'
La cessation d'activité, si elle est totale, est un motif économique au sens de l'article précité, dès lors qu'elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable.
Ne constituent pas un motif économique légitime, la fermeture temporaire, même si elle dure plusieurs mois, ni une réorganisation de l'entreprise.
En l'espèce, s'il est justifié d'une détérioration du résultat net de l'entreprise entre 2015 et 2016, d'un déficit de 60'678,99 € en 2016 et de 330'228,94 € en 2017 et par conséquent de difficultés économiques contemporaines au licenciement, rendant nécessaires des mesures pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, force est de constater que cette situation dégradée était prévisible au regard des travaux prescrits depuis 2010 par la préfecture de police de Paris et restés non effectués pendant plusieurs années, que la fermeture de l'établissement a été temporaire, égale à la durée des travaux et non définitive, comme le montre la carte de visite produite par le salarié, affichant une fermeture le 15 août 2016 de l'hôtel Pointe Rivoli 'pour devenir 'Le Boudoir de la Reine' en 2017'.
Les éléments recueillis - tant les critiques des clients, les mauvais résultats de l'entreprise que les informations données dans la lettre de licenciement et dans les pièces de l'employeur contenant notamment les rapports de la préfecture de police menaçant d'arrêté d'interdiction temporaire ou émettant des avis défavorables à la poursuite de l'exploitation de l'établissement - permettent de vérifier que la nouvelle direction de la société, ayant racheté l'hôtel en mars 2016, l'a fait en toute connaissance de la situation et de la nécessité d'entamer des travaux importants de façon urgente.
La légèreté blâmable consistant à maintenir l'exploitation d'une activité dans des lieux menacés de fermeture administrative et à ne pas déférer à l'injonction de réaliser des travaux, pourtant urgents, a entraîné la nécessité pour le nouveau dirigeant d'une fermeture temporaire de l'hôtel pour rénovation, fermeture qui ne saurait constituer un motif légitime de licenciement économique.
Enfin, surabondamment, alors que l'obligation de recherche de reclassement, spécifiée à l'article L.1233-4 du code du travail, implique des efforts de formation et d'adaptation à cette fin, aucun justificatif tangible des recherches en ce sens que l'employeur dit avoir effectuées n'est produit.
Tenant compte de l'âge du salarié (68 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté (18 ans), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 890,01 €, montant non contesté par l'employeur), des justificatifs de sa situation après la rupture le contraignant à prendre sa retraite et des revenus perçus dans ce cadre, il y a lieu de fixer à 20 000 € les dommages et intérêts réparant ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, par application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Monsieur [E] , bénéficiaire de l'aide juridictionnelle (partielle 25 %) sollicite la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, faisant valoir que le montant attribué au titre de l'aide juridictionnelle pour une procédure d'appel en matière prud'homale s'élève à 1 123,20 € TTC et que la cour en conséquence ne saurait condamner à une somme inférieure à 1 684,80 €, puisque la somme allouée sur ce fondement ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Selon l'article 700 du code de procédure civile, en effet, 'le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.'
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 2° du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 000 € au conseil de Monsieur [E], à charge pour cet avocat, s'il recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'exécution déloyale du contrat de travail, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de Monsieur [H] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Hôtel Pointe Rivoli à payer à Monsieur [E] les sommes de:
- 523,30 € à titre de contrepartie conventionnelle pour travail de nuit,
- 52,33 € au titre des congés payés y afférents,
- 2 000 € de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de formation,
- 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
CONDAMNE la société Hôtel Pointe Rivoli à payer à Maître Simon Denis, avocat de Monsieur [E], la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour l'avocat, s'il recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Hôtel Pointe Rivoli aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE