Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 18/32751 - N° Portalis 352J-W-B7C-CMGUE
AJ du TJ DE PARIS du 13 Décembre 2022 N° 2022/032916
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 13 juin 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [M] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2022/032916 du 13/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Karine PEROTIN, Avocat, #P505
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Céline VERVOITTE-TOUSSAINT, Avocat, #D1174
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F], [S] [Z] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 16] (Loiret) et Mme [D] [M] née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 14] (Zaïre) se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 17] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage
De cette union est issu un enfant : [J], [X] [Z] né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 18].
Les parents ont signé une convention parentale le 05 janvier 2018 qui prévoit :
-l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-la fixation de la résidence de l’enfant chez la mère, à [Localité 8],
-la fixation d’un droit de visite et d’hébergement au profit du père,
-l’absence de versement d’une contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, Monsieur prenant en charge le loyer et la dette locative du domicile conjugal ainsi que le remboursement d’un prêt contracté par les époux.
Mme [D] [M] a saisi le juge aux affaires familiales de Paris d’une requête en divorce par acte d’avocat enregistré au greffe le 05 janvier 2018.
Par ordonnance de non-conciliation rendu le 22 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
-ordonné une médiation familiale,
-attribué à Madame [M] la jouissance du logement du ménage sis [Adresse 3] à [Localité 17], à charge pour elle de s’acquitter des loyers et frais y afférents,
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux,
-condamné Monsieur [F] [Z] à verser à Madame [D] [M] une pension alimentaire de 100 € au titre du devoir de secours,
-constaté que Monsieur [F] [Z] et Madame [D] [M] exerce en commun l’autorité parentale sur [J],
-fixé la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [D] [M],
-dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [Z] à l’égard de l’enfant mineur s’exercera à l’amiable et à défaut d’accord entre les parents selon les modalités suivantes :
*jusqu’au mois de mai 2018 inclus, à [Localité 8], le samedi de 14 heures à 16 heures et le dimanche de 10 heures à 12 heures les semaines paires du calendrier, à charge pour Monsieur [F] [Z] de prévenir de ce qu’il entend exercer son droit une semaine à l’avance à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé sur la période concernée,
*à compter du mois de mois de juin 2018 inclus, chaque mercredi de 14 heures à 17 heures, les samedis et dimanches des semaines paires du calendrier, de 14 heures à 17 heures,
*à compter du mois de novembre 2018 inclus, chaque mercredi de 14 heures à 17 heures, et les samedis et dimanches des semaines paires du calendrier de 10 heures à 17 heures,
*à compter de juin 2019 inclus, chaque mercredi de 14 heures à 17 heures, ainsi que les fins de semaines paires du calendrier du samedi 10 heures au dimanche 17 heures,
-dit qu’il appartiendra aux parents bénéficiaires du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire l’enfant à son domicile de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connue de l’enfant,
-fixé à 200 € par mois la contribution que doit verser Monsieur [F] [Z], toute l’année, d’avance et avant le cinq de chaque mois à Madame [D] [M] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, et ceux à compter du mois de juin 2018 inclus,
-condamné Monsieur [F] [Z] au paiement de ladite pension avec indexation annuelle.
Par ordonnance en la forme des référés rendue le 18 octobre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
-rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [J],
-rappelé que la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile de la mère Madame [D] [M],
-dit que le père Monsieur [F] [Z], exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, et à défaut d’accord sur les modalités suivantes :
*en période scolaire : une fin de semaine sur deux, du samedi 16 heures au lundi 12 heures,
*hors période scolaire :
hors vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances scolaires : les premières quinzaines des vacances les années paires et les deuxièmes quinzaines des vacances les années impaires,
-dit que le passage de bras de l’enfant aura lieu au sein du point rencontre Trait d’Union, situé [Adresse 19], selon les disponibilités du service,
-dit qu’en cas d’indisponibilité des intervenants de Trait d’Union samedi à 16 heures et /ou le lundi à 12 heures, le passage de bras de [J] sera fait par les parents ou par des personnes de confiance devant le commissariat de [Localité 8] situé [Adresse 9],
-fixé à 50 € par mois le montant de la part contributive à l’entretien et l’éducation de [U] que Monsieur [F] [Z] devra verser à Madame [D] [M] à compter de la présente décision et au besoin l’y condamne.
Par acte du 16 octobre 2019, Mme [M] a assigné Monsieur [Z] en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 2 octobre 2023, Mme [M] demande de :
- Prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [Z] ;
- Condamner Monsieur [Z] à payer une somme de 3.000 euros au titre des dommages-intérêts.
- Ordonner l’inscription du divorce sur le registre d’état-civil ;
- Constater qu’il n’existe plus de domicile conjugal ;
- Fixer la résidence principale de l’enfant chez sa mère ;
- Ordonner le retrait total de l’autorité parentale à Monsieur [Z] ou à défaut son aménagement dans des conditions conformes à la santé de l’enfant.
- Dire et juger que Monsieur [Z] bénéficiera d’un droit de visite médiatisé qui s’exercera hors vacances scolaires les 1ères, 3èmes et éventuellement 5èmes fins de semaine de chaque mois :
o le samedi de 14 heures à 18 heures au sein du point rencontre Trait d’Union à [Localité 8] ou,
o le samedi de 14 heures à 18 heures et de 9 heures à midi au sein du service d’accueil et d’hébergement temporaire pour l’exercice des droits parentaux ([13]) jusqu’à ce que l’état de santé de [J] lui permette d’être hébergé chez son père.
- Fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] à la somme mensuelle de 200 euros qui sera mise à la charge de Monsieur [Z] et au besoin, l’y condamner ;
- Ordonner l’exécution provisoire ;
- Condamner Monsieur [Z] à payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 signifiées par RPVA le 2 octobre 2023, Monsieur [Z] demande de :
-Faire droit à la demande de constat de l’absence de domicile conjugal formulée par Madame [D] [M] ;
- Recevoir Monsieur [F] [Z] en ses demandes ;
- Débouter Madame [D] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel,
- Prononcer le divorce des époux [Z] aux torts partagés de ces derniers ;
- Ordonner l’inscription du divorce sur les registres d’état civil des époux ;
A titre principal,
- Fixer la résidence habituelle de l’enfant, [J], au domicile de Monsieur [F] [Z] ;
- Octroyer à Madame [D] [M] un droit de visite et d’hébergement une semaine sur deux, du samedi, 10 heures, au dimanche, 18 heures, sur la commune de résidence de l’enfant, outre la moitié des vacances scolaires et par quinzaine pendant les grandes vacances d’été.
A titre subsidiaire,
- Fixer la résidence habituelle de l’enfant, [J], au domicile de la mère ;
- Fixer les modalités du droit de visite et d’hébergement dont bénéficie Monsieur [F] [Z] concernant l’enfant [J], comme suit :
*un week-end par mois, du samedi, 9 heures, au dimanche, 15 heures ;
*l’intégralité des petites vacances scolaires ;
*la moitié des vacances d’été ;
Etant précisé que Madame [D] [M], épouse [Z], devra accompagner et venir chercher l’enfant au domicile du père.
- Condamner Madame [D] [M] au versement d’une astreinte de 150 euros par jour de retard dans l’exécution des droits de visite et d’hébergement du père comme décrites ci-dessus ;
- Désigner le Juge aux Affaires Familiales de Paris comme Juge liquidateur de l’astreinte qui sera ordonnée ;
- Fixer le montant du versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant par Monsieur [F] [Z] à la somme mensuelle de 50 euros ;
En tout état de cause,
- Maintenir un exercice conjoint de l’autorité parentale concernant [J] ;
- Condamner Madame [D] [M] à verser la somme de 2.000 euros à Monsieur [F] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L'enfant mineur n'a pu être avisé de son droit à être entendu compte-tenu de son jeune âge et de son manque de discernement.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 02 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 22 février 2018,
Vu l’ordonnance rendue en la forme des référés du 18 octobre 2018,
Vu l'article 388-1 du code civil,
Déclare la juridiction française compétente et la loi française applicable,
Prononce, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [F] [Z], le divorce de :
Mme [D] [M]
Née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 14] (Zaïre)
et
Monsieur [F], [S] [Z]
Né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 16] (Loiret)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 17] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 15] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
Ecarte des débats la note en délibéré de Mme [D] [M] enregistrée au greffe le 12 avril 2024 ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 22 février 2018 ;
Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Déboute Mme [D] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [D] [M] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Rappelle que l'autorité parentale à l'égard de [J] [Z] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Déboute Monsieur [F] [Z] de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant à son domicile ;
Fixe la résidence habituelle de [J] [Z] au domicile de Mme [D] [M] ;
Dit que le père Monsieur [F] [Z] exercera à l’égard de l’enfant [J] [Z] un droit de visite dans les locaux d'un Espace Rencontre deux fois par mois, pendant une période de 6 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l'Espace Rencontre,
Désigne pour y procéder : [12] - [Adresse 19] - [Localité 8]. Téléphone : [XXXXXXXX01].
Précise que :
- les jours et heures des visites seront fixés par l'Espace Rencontre, en concertation avec les parents,
- Madame [D] [M] devra conduire et venir rechercher l'enfant [J] à l'Espace Rencontre,
- une participation financière pourra être demandée aux parents, selon les modalités d'organisation de l'Espace Rencontre désigné,
Dit que des sorties non accompagnées pourront s'effectuer à l'appréciation des responsables de l'Espace Rencontre,
Dit que l’Association [20] devra faire parvenir au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite,
Réserve le droit d'hébergement de Monsieur [F] [Z] à l'égard de [J] pendant la période des visites en espace-rencontre ;
Dit que, à l’issue de la période de 6 mois des visites en espace rencontre, Monsieur [F] [Z] aura à l’égard de l’enfant [J] [Z] un droit de visite et d'hébergement, qui s’exercera, à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
-Pendant les périodes scolaires : le deuxième week-end du mois du samedi à 9 heures au dimanche à15 heures,
-Pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit,
Dit que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, l’enfant passera la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec sa mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec son père,
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
Dit que Monsieur [F] [Z] a la charge matérielle et financière d'aller
chercher l'enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle ;
Déboute Monsieur [F] [Z] de sa demande d’astreinte par jour de retard ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l'enfant due par le père à la somme de 50 euros, et Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [F] [Z] à la payer à Madame [D] [M], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ou,
http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] [Z] né le [Date naissance 2] 2017 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [D] [M] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute Monsieur [F] [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [D] [M] de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne Monsieur [F] [Z] aux dépens de l'instance ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 13 Juin 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge