Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02879 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDHO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2023 rendue par le Président du TC de PARIS - RG n° 2022054493
APPELANTE
S.C. HAUTEROQUE CAPITAL agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 et assistée par Me Edouard de MELLON, avocat au barreau de Lyon
INTIMEE
S.A.S. E-SQUARE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Diane PROTAT de l'AARPI PROTAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0084
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière présente lors du prononcé.
*****
Aux termes d'un acte intitulé lettre-accord relative au prix de rachat par E-square de ses propres actions détenues par Hauteroque capital en date du 26 juillet 2021, M. [Y], la société E-square, M. [R] et la société Hauteroque capital ont fixé les modalités du règlement du prix de rachat dû à la société Hauteroque capital par la société E-square, à savoir, un paiement par transfert d'un certain nombre d'actifs détenus directement ou indirectement par la société E-square (dont 50% des titres de sa filiale ACR) et le versement d'espèces.
Cette convention s'inscrivait dans un projet de cession de l'intégralité des titres de la société Valgo incluant la réorganisation de l'actionnariat de la société E-square. Elle a été précédée de l'apport par M. [R] de l'intégralité des actions qu'il détenait dans E-square à la société Hauteroque capital, (pour un prix de 16 150 480,28 euros) et de la décision des associés de la société E-square de procéder au rachat-annulation des 88 163 actions détenues par Hauteroque capital pour un prix total de 16 150 480,28 euros dans le cadre d'une réduction de capital non motivée par des pertes, décision subordonnée à leur accord sur les modalités du prix de rachat, objet de la dite lettre-accord.
Le même jour, M. [Y], la société E-square, M. [R] et la société Hauteroque capital ont signé un contrat de cession d'actions ordinaires de la société Valgo ainsi qu'une convention de compensation de créances, prévoyant que le prix de cession des titres de la société Valgo était payé par compensation avec le prix du rachat-annulation par E-Square de ses propres actions, la société Hauteroque étant créancière après compensation à hauteur de 2 212 100,28 euros.
Les difficultés sont nées entre les parties sur la mise en oeuvre de ces accords.
Par acte extra-judiciaire en date du 18 novembre 2022, la société Hauteroque Capital a fait assigner la société E-square devant le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, afin de voir ordonner à la société E-Square de communiquer les éléments suivants :
- un état des cessions d'actifs de la société ACR et de ses filiales réalisées depuis le 26 juillet 2021 et de leurs conditions financières ;
- un état des cessions d'actifs en cours de réalisation et de leurs conditions financières ;
- un état des cessions d'actif à venir ;
- un état de la trésorerie de la société ACR à ce jour,
- les comptes de la société ACR arrêtés au 31 décembre 2021 ainsi qu'un arrêté de situation actualisé.
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Par ordonnance contradictoire du 12 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a dit la société Hauteroque Capital irrecevable en ses demandes et l'a condamnée à payer à la société E-square une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile et les dépens, rappelant que sa décision est de plein droit exécutoire par provision.
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Le 2 février 2023, la société Hauteroque Capital a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, au visa des articles 138, 141 et 145 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner à la société E-Square de lui communiquer les éléments suivants :
- un état des cessions d'actifs de la société ACR et de ses filiales réalisées depuis le 26 juillet 2021 et de leurs conditions financières ;
- un état des cessions d'actifs en cours de réalisation et de leurs conditions financières ;
- un état des cessions d'actif à venir ;
- un état de la trésorerie de la société ACR à ce jour,
- les comptes de la société ACR arrêtés au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2022 ainsi qu'un arrêté de situation actualisé.
Elle sollicite également la condamnation de la société E-square à lui verser la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société E-square rappelle que l'appelante n'a pas exécuté la condamnation mise à sa charge, soutient qu'elle est irrecevable et mal fondée en ses demandes, le rejet de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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SUR CE, LA COUR
Par des conclusions notifiées le 29 septembre 2023, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 21 septembre 2023, la société E-square a sollicité sa révocation afin de pouvoir communiquer aux débats deux nouvelles pièces (une retranscription d'échanges SMS entre les parties et une plainte avec constitution de parties civiles).
Cette demande sera rejetée, la société E-square ne justifiant pas d'une cause grave survenue depuis le prononcé de la clôture, condition posée par l'article 803 du code de procédure civile, dès lors qu'elle avait tout loisir, avant cette décision, de verser aux débats les documents sus-évoqués dont le plus récent date du mois de juin 2023.
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En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond. La mesure ordonnée ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
L'intérêt à agir s'appréciant au jour de la saisine de la juridiction, le prononcé par le tribunal de commerce d'un jugement dans le litige opposant les sociétés Hauteroque capital et E-square, le 27 avril 2023 est sans emport, puisque postérieur à l'introduction de l'instance, le 18 novembre 2022.
La décision du 27 avril 2023 qui ordonne sous astreinte l'exécution forcée de la lettre-accord par la société E-square de la lettre-accord et la séquestration du solde dû par la société Hauteroque capital ne prive pas d'objet la présente instance. En effet, la société Hauteroque capital qui réclamait initialement la production de diverses pièces dans la perspective d'une action au fond aux fins d'exécution de la lettre-accord du 26 juillet 2021 et exprimait sa crainte que les actifs qui devaient lui être transférés au plus tard le 31 décembre 2021 aient été dévalués et qu'elle ne soit in fine lésée, envisage désormais une action en responsabilité en indemnisation de ce préjudice lié à l'inexécution par son cocontractant de ses engagements.
En revanche, l'appelante sollicite la communication de pièces de la société ACR, à la société E-square au visa des articles 138, 141 et 145 du code de procédure civile. L'invocation des dispositions des articles 138 et 141 du code de procédure civile est inopérante dès lors celles-ci organisent l'obtention des pièces détenues par un tiers, ainsi que l'énonce l'article 138, dans le cours d'une instance. Le fait que la société ACR soit une filiale de la société E-Square n'autorise pas l'appelante à solliciter, pour ce seul motif, la communication par la maison mère de documents appartenant à la filiale, personne morale distincte qui doit pouvoir défendre à la mesure sollicitée.
L'action de la société Hauteroque capital est certes recevable mais elle est mal dirigée et par conséquent, elle ne peut pas prospérer, la décision sera réformée en ce qu'elle a déclaré l'action de l'appelante irrecevable et la demande présentée par la société Hauteroque sera rejetée.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. La société Hauteroque capital sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par la société E-square pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Infirme l'ordonnance en date du 12 janvier 2023 en ce qu'elle a dit la société Hauteroque capital irrecevable en sa demande et la confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Déclare recevable l'action la société Hauteroque capital mais déboute la société Hauteroque capital de ses demandes ;
Condamne la société Hauteroque capital à payer à la société E-square la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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