Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me PUTIGNY-RAVET
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me REVERT-CHERQUI
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 19/06060
N° Portalis 352J-W-B7D-CP5NT
N° MINUTE :
Assignation du :
23 mai 2019
JUGEMENT
rendu le 13 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0019
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le CABINET CHAMORAND S.A.R.L.
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1515
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Léa GALLIEN, greffière,
Décision du 13 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/06060 - N° Portalis 352J-W-B7D-CP5NT
DÉBATS
A l’audience du 03 mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Lucile VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [W] est copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 1].
Par acte d’huissier en date du 23 mai 2019, M. [G] [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] devant la présente juridiction aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 25 mars 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2020, M. [G] [W] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 9, 13 et 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Vu les dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
- DIRE ET JUGER recevable et bien fondé Monsieur [G] [W] en ses demandes fins et prétentions ;
- DIRE ET JUGER nulle et de nul effet l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], du 25 mars 2019 ;
- DIRE ET JUGER nulles et de nul effet l’ensemble des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], du 25 mars 2019 ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à payer au demandeur la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DIRE qu’en application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié, le demandeur sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge commune sera répartie entre les autres copropriétaires ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens. »
Décision du 13 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/06060 - N° Portalis 352J-W-B7D-CP5NT
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] demande au tribunal de :
« Vu l'article 17 al. 3 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les procès-verbaux d'assemblées générales du 10 juillet 2019, et 8 octobre 2019,
- Dire et juger que la procédure en annulation de l'assemblée générale du 25 mars 2019, n'a plus d'objet ;
- En conséquence, débouter Monsieur [G] [W] de l'intégralité de ses prétentions ;
- Condamner Monsieur [G] [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [G] [W] aux entiers dépens de la présente instance.
- Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire. »
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2023. L’affaire a été plaidée le 3 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024, puis au 13 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 25 mars 2019
M. [G] [W] sollicite l’annulation de l’assemblée générale convoquée le 25 mars 2019 au motif qu’un délai minimal de 21 jours ne se serait pas écoulé entre la réception de la convocation et la tenue de l’assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires oppose que lors d’assemblées générales convoquées postérieurement, les résolutions de l’assemblée générale du 25 mars 2019 ont été de nouveau approuvées. Il en conclut que la demande d’annulation de l’assemblée générale du 25 mars 2019 est devenue sans objet.
Aux termes de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, la convocation à une assemblée générale doit être adressée aux copropriétaires 21 jours avant la date de la réunion, sauf urgence.
Selon l’article 64 du même décret, le délai que fait courir la convocation par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
L’article 13 du décret du 17 mars 1967 prévoit que l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
La nullité est encourue lorsque les délais de convocation n’ont pas été respectés même à un jour près. Cette nullité est alors de droit, sans que le demandeur ait à justifier de l’existence d’un préjudice.
C’est au syndic qu’il appartient de rapporter la preuve de la régularité de la convocation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la présentation de la lettre recommandée a eu lieu le 7 mars 2019, soit 18 jours avant la tenue de l’assemblée générale.
En application des textes mentionnés ci-dessus, le délai de convocation de 21 jours n’a donc pas été respecté, de sorte que la convocation de l’assemblée générale est irrégulière.
Aux termes de ses écritures, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que la convocation n’a pas respecté le délai de 21 jours mais s’oppose à l’annulation sollicitée au motif que l’adoption de résolutions lors d’assemblées générales postérieures du 10 juillet et 8 octobre 2019 aurait régularisé la situation.
Le tribunal relève néanmoins que les assemblées générales du 10 juillet et 8 octobre 2019 ont fait l’objet d’une contestation devant le tribunal judiciaire de Paris et que les dites affaires ne sont pas encore définitivement jugées.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’irrégularité constatée entraîne la nullité de l’assemblée générale du 25 mars 2019, qu’il convient donc de prononcer.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires est condamné à verser la somme de 2000 euros à M. [G] [W], en application de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté de sa demande formée à ce titre.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [G] [W] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation de l’assemblée générale du 25 mars 2019 de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à verser à M. [G] [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE M. [G] [W] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à Paris le 13 septembre 2024
La greffière La présidente
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