Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-19.082
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.082
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean Y...,
2 / Mme Françoise Y... née X..., demeurant ensemble Tautal-Bas-Valette, Riom-ès-Montagnes (Cantal), en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit de la société anonyme Selcy, société pour l'équipement du littoral de Saint-Cyprien, dont le siège social est BP 1032, ... (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Roger, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Selcy, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les termes du courrier du 24 mars 1988 n'autorisaient nullement les époux Y... à penser que la société Selcy s'engageait à déposer à leur place une nouvelle demande de permis de construire ou à formaliser un recours gracieux et qu'en l'état du courrier du 24 juin 1988, il leur appartenait de faire connaître à l'architecte leur position sur le nouveau projet et, en cas d'accord, de signer une nouvelle demande de permis de construire, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en devant les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... à payer à la société pour l'équipement du littoral de Saint-Cyprien (Selcy) la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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