Texte intégral
N° RG 21/03436 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3YK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 30 Mars 2021
APPELANTE :
Madame [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SARLU EXOSPHERE venant aux droits et actions de la S.A.R.L. AD KWAT DISTRIBUTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pierre-Louis OLIVO, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société AD Kwat Distribution (la société ou l'employeur), constituée par M. [B] son gérant et associé unique le 18 septembre 2015, était spécialisée dans la vente à domicile.
Elle employait plus de 11 salariés.
L'animation commerciale de la société était assurée par la société Exosphere, également gérée par M. [B].
Par décision du 28 novembre 2022 la société AD Kwat Distribution a été dissoute et son patrimoine universellement transmis à la société Exosphere, celle-ci venant désormais aux droits de la société AD Kwat Distribution.
Mme [S] a été embauchée par la société AD Kwat Distribution en qualité de voyageur représentant placier multicartes ( VRP) aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 janvier 2017.
La relation de travail était soumise à l'accord national interprofessionnel des VRP.
Le 6 juin 2017, un avenant au contrat de travail a été signé par les parties.
Une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail a été signée par les parties le 20 avril 2018 fixant au 4 juin 2018 la rupture de la relation de travail et prévoyant une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 870 euros ; convention qui a été régulièrement homologuée.
Revendiquant le statut de VRP exclusif, considérant que la rupture conventionnelle est entachée de nullité et qu'elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [S] a saisi le 24 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Rouen, qui, par jugement du 30 mars 2021 l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Mme [S] a interjeté appel le 25 août 2021 à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 27 juillet précédent.
La société a constitué avocat par voie électronique le 16 septembre 2021.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, la salariée appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, demande à la cour de statuer à nouveau et de :
- condamner la société à lui verser :
à titre de rémunération minimale garantie la somme de 10 309,62 euros
au titre des congés payés afférents la somme de 1 031 euros,
- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser :
5 718,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 571,90 euros au titre des congés payés afférents,
5 718,98 euros à titre d'indemnié de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 001,63 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement au titre de l'article 14 des VRP
2 000 euros au titre de la perte de chance
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud'hommes et 2000 euros pour la procédure devant la cour d'appel,
- ordonner la remise des documents (attestation Pôle Emploi rectifiée, bulletin de paie récapitulatif et certificat de travail) sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document,
- toutes condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 8 mars 2023 la société intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, demande que la salariée soit déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée au paiement d'une indemnité procédurale de 2000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture en date du 6 avril 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 26 avril 2023.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande relative au statut de VRP exclusif
La salariée soutient que bien qu'il soit indiqué dans son contrat qu'elle exerçait en qualité de VRP multicartes, elle a travaillé exclusivement pour la société Ad Kwat Distribution, n'a été rémunérée que par ce seul employeur et n'a jamais eu la moindre interaction avec une autre société, de sorte qu'elle aurait dû en réalité bénéficier du statut de VRP exclusif et d'un salaire minimum garanti.
Elle considère que la mention d'autres sociétés au sein de son contrat de travail et de son avenant avait pour seul objectif de permettre à la société de contourner le statut de VRP exclusif.
Elle verse aux débats ses factures détaillées de téléphone, ses déclarations de revenus pour les années 2017 et 2018 aux fins d'établir qu'elle consacrait tout son temps, son activité professionnelle à la seule société AD Kwat Distribution. Elle produit également les attestations de ses six collaborateurs qui indiquent d'une part qu'elle travaillait avec eux tous les jours et d'autre part qu'elle exerçait avec son équipe de commerciaux une activité toute la journée de 9h à 20h au profit de la société AD Kwat Distribution.
L'employeur conclut au débouté de la demande. Il soutient que le seul fait qu'un représentant travaille pour un seul employeur ne suffit pas pour lui reconnaître le statut de VRP exclusif. Il expose qu'aucune restriction contractuelle n'a été impartie à la salariée, qu'elle était libre de prospecter auprès d'autres entreprises pour assurer son développement. Il rappelle qu'elle a signé à la fois le contrat de travail et l'avenant sans les contester.
Il observe que certains commerciaux attestant en faveur de l'appelante n'ont travaillé que quelques jours ou quelques mois pour le compte de la société.
A titre subsidiaire, il constate que l'analyse des pièces produites par la salariée démontre en tout état de cause qu'elle a perçu une rémunération correspondant au minimum garanti ; qu'elle réclame cette somme pour toute l'année 2018 alors que son contrat a été rompu le 4 juin et qu'elle n'a pas travaillé durant les mois de mars, avril et mai 2018.
Sur ce ;
L'article 5-1 de l'ANI du 3 octobre 1975 dispose : « 1° la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. 2° Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire ».
Aux termes de cet article, seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur a droit à une ressource minimale forfaitaire. Dès lors que le contrat de travail du représentant ne comporte pas de clause d'exclusivité puisqu'il prévoit que le représentant peut avoir une autre activité entrant dans le champ d'application du statut professionnel, ce dernier ne peut prétendre à la ressource minimale forfaitaire prévue par l'article précité.
L'activité des représentants s'apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles mais aussi des conditions effectives d'exercice des fonctions. Il appartient au salarié lié par plusieurs contrats de travail en qualité de VRP multicartes, qui entend solliciter le bénéfice de l'article 5-1 de l'ANI du 3 octobre 1975, de rapporter la preuve de ce que ses employeurs, du fait d 'une activité identique, d'objectifs communs, d'une communauté de moyens et de direction, n'en font qu'un et qu'il se déduit des contraintes qui lui étaient imposées que son emploi était exclusif et à temps plein.
En tout état de cause, le succès de la demande de Mme [S] suppose que les contraintes imposées lui aient interdit de représenter une entreprise tierce.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [S] prévoyait en son article 7 que toute exclusivité était écartée , que la salariée était embauchée en qualité de VRP multicartes à temps partiel ce qui lui donnait le droit de travailler pour d'autres employeurs.
Le même article 7 était reproduit au sein de l'avenant du 1er juin 2017.
La salariée conservait ainsi la possibilité de travailler pour le compte de plusieurs employeurs et d'organiser son temps de travail comme elle le souhaitait.
Le seul fait qu'elle affirme et justifie travailler pour un seul employeur ne suffit pas à lui reconnaître le statut de VRP exclusif.
En conséquence, au regard de ces éléments, la salariée ne peut prétendre à la ressource minimale forfaitaire dès lors qu'elle ne soutient ni ne justifie qu'elle était tenue par une clause d'exclusivité, peu important qu'elle ait, de son propre chef, entrepris de n'exercer son activité que pour un seul employeur.
Par confirmation du jugement entrepris, l'appelante est déboutée de sa demande relative à l'attribution du statut de VRP exclusif et, par voie de conséquence des demandes en découlant.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, le dispositif des écritures de Mme [S] est rédigé comme suit:
' dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de (...)'.
Le dispositif des écritures de la salariée ne comporte aucune mention relative à la rupture conventionnelle et, plus spécifiquement, à sa nullité.
Il n'est pas contesté que le contrat de travail de la salarié a été rompu en raison de la signature par les parties d'une rupture conventionnelle et non au regard du prononcé d'un licenciement.
Dès lors, la cour qui n'est pas saisie, aux termes du dispositif, d'une demande de nullité de la rupture conventionnelle, ne peut pas se prononcer sur les éventuelles conséquences de celle-ci.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande relative à la contestation de la rupture de son contrat de travail.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [S], appelante succombante, est condamnée aux dépens d'appel, sa condamnation à ce titre par les premiers juges étant confirmée.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 30 mars 2021 ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [N] [S] aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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