Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 22 JUIN 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01323 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7GK
CPAM DU HAVRE
c/
S.A.S. [2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 février 2021 (R.G. n°17/02407) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 mars 2021.
APPELANTE :
CPAM DU HAVRE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège sociale [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas BERETTI substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [2] a employé Mme [E] en qualité d'opératrice en conditionnement.
Le 1er avril 2015, Mme [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'Tendinite de l'épaule gauche'.
Le certificat médical initial en date du 31 mars 2015 mentionne une 'tendinite de l'épaule gauche avec atteinte échographique du supra épineux et du subscapulaire'.
La caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse en suivant) a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et Mme [E] a été considérée consolidée au 7 mars 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 20%.
Le 17 juillet 2017, la société a saisi le tribunal du contentieux et de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 2 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date du 7 mars 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 31 mars 2015 et déclaré le 1er avril 2015 concernant Mme [E], était de 8 % ;
- fait partiellement droit au recours de la société à l'encontre de la décision de la caisse, en date du 17 mai 2017 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 3 mars 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 12 janvier 2023, la caisse demande à la cour:
A titre principal :
- d'infirmer le jugement rendu le 2 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E] à 8% dans les rapports entre la société et l'organisme de sécurité sociale ;
- de dire que le médecin conseil, à la date de consolidation de l'état de santé de Mme [E] au 7 mars 2017 a fait une exacte évaluation des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 1er avril 2015, en fixant le taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 20 %;
- de confirmer ainsi le taux d'incapacité permanente partielle global de 20 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur,
A titre subsidiaire :
- d'ordonner une mesure médicale avec pour mission d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation de l'état de santé de Mme [E], la mesure ordonnée ne devant se baser que sur la situation de l'assurée à la date de sa consolidation.
La caisse soutient que son médecin-conseil a fait une juste application du barème des invalidités, annexé au code de la sécurité sociale en fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E] à 20 % suite à la maladie professionnelle déclarée.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mars 2023, la société [2] sollicite de la cour qu'elle :
- déclare recevables et bien fondées ses demandes formées par la société ;
- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 février 2021 ;
Y faisant droit,
- dise que le taux médical de 20 % auquel la caisse a fixé la rente d'incapacité permanente partielle attribuée à Mme [E] au titre de sa maladie a été mal évalué ;
- dise que le taux d'incapacité permanente partielle à servir à Mme [E] en suite de sa maladie doit, nécessaire, être inférieur à 10% ;
En conséquence,
- confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 février 2021 en ce qu'il a abaissé le taux d'incapacité permanente partielle à servir à Mme [E] à 8%,
En tout état de cause,
- déboute la caisse de toutes ses fins, demandes et prétentions.
La société [2] se prévaut des avis de son médecin-consultant et du médecin désigné par le tribunal, qui considèrent tous deux que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E] doit être inférieur à 10 %.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.
En l'espèce, le recours formé par la société [2] à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [E] au 31 mars 2015, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [T]. Le praticien a ainsi retenu un taux d'incapacité de 8 %, ce que conteste la caisse.
Au soutien de son appel, l'organisme de sécurité sociale produit aux débats une note de son médecin-conseil reprenant un tableau des amplitudes de l'assurée et expliquant que le taux d'incapacité a été évalué à 15 % pour des limitations moyennes de tous les mouvements, auxquels ont été ajouté 5 % pour les douleurs diurnes et nocturnes.
Cette note plus que succincte ne parvient toutefois pas à contredire l'avis rendu par le docteur [T]. En effet, le médecin-consultant a relevé une absence d'amyotrophie, des mouvements complexes normaux et des incohérences entre les douleurs et gênes rapportées et la pathologie diagnostiquée. Le docteur [T] précise que l'épaule gauche est le membre non dominant et évoque une désignation erronée de la maladie.
Il y a ainsi lieu de constater que le médecin-conseil de la caisse ne répond pas sur ces points et que le barème des invalidités prévoit, en son paragraphe 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 8 et 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements du membre non dominant. En outre, ce barème ne préconise d'ajouter un taux supplémentaire de 5 % que dans le cas d'une périarthrite douloureuse et non simplement pour des douleurs.
Compte tenu de tous ces éléments et dans la mesure où la caisse se borne à fonder son appel sur la seule note non étayée de son médecin-conseil, le jugement rendu le 2 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il y ait lieu d'ordonner de nouvelle mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Havre aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président,et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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