Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04813 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUX4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2022 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 21/01340
APPELANT
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Hélène POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R166
INTIMEE
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS SECTION ADULTES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 novembre 2023 et prorogé au 24 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [M] [E] d'un jugement prononcé le 24 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la MDPH de la Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé depuis le 1er avril 2016, M. [M] [E] estimant qu'il devrait y avoir droit depuis le 02 avril 2012, date de sa première demande d'allocation, alors que sa situation médicale était déjà la même que celle qui a justifié l'ouverture de ce droit en 2016, a formé le 24 juillet 2019 une demande en rétroactivité de l'attribution de cette allocation au 02 avril 2012 qui a fait l'objet d'une décision de rejet de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 24 novembre 2020, notifiée le 26 novembre 2020.
Par requête du 27 octobre 2021, M. [E] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny qui par jugement du 24 mars 2022 a :
- dit irrecevables les demandes formées par M. [M] [E],
- condamné M. [M] [E] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions légales de l'aide juridictionnelle totale dont il bénéficie par décision n°BAJ/2021/00134 du 19 juillet 2021,
- débouté M. [M] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a constaté qu'il n'était plus dans les délais pour contester la décision du 10 juin 2014 qui lui a refusé le bénéfice de l'AAH à compter d'avril 2012.
De la même façon que devant le tribunal, M. [M] [E] soutient, à titre principal, que dans la mesure où sa situation médicale, existante selon lui depuis au moins le mois d'avril 2012, ayant conduit la MDPH à lui accorder l'allocation adulte handicapée à compter du 1er avril 2016, aurait dû nécessairement conduire cette instance à lui accorder le bénéfice de cette allocation depuis avril 2012.
A l'appui de sa contestation du jugement dont appel, M. [E] fait valoir qu'il conteste à la présente instance la décision du 24 novembre 2020 qui lui a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter du mois d'avril 2012.
Il demande alors à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 24 mars 2022,
- prononcer l'attribution rétroactive de l'allocation adulte handicapée pour la période allant d'avril 2012 à avril 2016,
- condamner la MDPH de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 37 860,09 euros au titre de l'allocation adulte handicapée d'avril 2012 à avril 2016,
- prononcer son taux d'incapacité comme étant supérieur à 80 %,
- lui accorder la carte mobilité et inclusion "invalidité",
- condamner la MDPH de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Potier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle,
- condamner la MDPH de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens.
Bien qu'ayant signé l'accusé de réception du courrier de convocation à l'audience, la MDPH de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas présentée à l'audience.
Au fond, en application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelant pour l'exposé de ses moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1 - Sur la demande de rétroactivité de l'allocation adulte handicapé au 02 avril 2012 et de reconnaissance du taux d'incapacité de 80 % depuis le mois d'avril 2012
Bénéficiaire de l'AAH depuis le 1er avril 2016 par décision du 15 février 2017, M. [M] [E] avait formé sa première demande d'octroi de l'allocation adulte handicapée le 02 avril 2012 qui a donné lieu, le 29 juillet 2013, à la décision que la CDAPH qui lui a accordé la RQTH et l'orientation professionnelle mais lui a refusé l'octroi de l'AAH et de la carte invalidité.
Suite au recours administratif formé par M. [E] le 11 septembre 2013, la CDAPH a par sa décision du 10 juin 2014, notifiée le 16 juillet 2014, maintenu le rejet de l'AAH et de la carte invalidité du 29 juillet 2013 et accordé la carte de priorité du 1er septembre 2013 au 31 août 2018.
M. [E] ne justifie pas avoir formé de recours dans le délai légal de deux mois suivants cette décision de refus d'octroi de l'AAH et de reconnaissande du taux de 80 % à compter d'avril 2012 qui lui a été notifiée avec indication des voies de recours (pièces 5 et 8).
En soutenant, à la présente instance, que l'état de santé qu'il présentait en 2012 était comparable à celui de 2016 sur la base duquel l'AHH lui a finalement été accordée à compter du 1er avril 2016, M. [E] ne fait que reprendre de façon identique ses prétentions et ses moyens de première instance.
Dès lors, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
2 - Sur la demande de carte mobilité et inclusion invalidité
Le même raisonnement est applicable au sujet de cette demande qui a fait l'objet d'une décision de refus le 14 février 2017 non valablement contestée dans le délai de deux mois après sa notification le 15 février 2017.
Il convient alors de confirmer le jugement également sur ce point.
Partie succombante, M. [M] [E] sera tenu aux dépens et débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel formé par M. [M] [E] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 24 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
CONDAMNE M. [M] [E] aux dépens.
La greffière La présidente
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