Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 14 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05393 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH32
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06719
APPELANT
Monsieur [M] [B]
Chez Monsieur [K] [O],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIMEE
S.E.L.A.S. MTC PHARMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie DURAND, avocat au barreau de PARIS, toque : B575
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : [H] [C], stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- Contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame [H] [C], greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [M], a été embauché en qualité de Gestionnaire de stock
par la SELAS MTC Pharma, anciennement Grande Pharmacie [Localité 5] [Adresse 2] par contrat à
durée indéterminée en date du 05 octobre 2015.
La convention collective applicable est celle de Pharmacie d'Officine (4773Z), le nombre
de salarié étant inférieur à 11 salariés.
Il était licencié par lettre recommandée en date du 29 juin 2019 énonçant les motifs
suivants :
'.. Malgré les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien préalable du 20
juin 2019 nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
Par courrier du 22 mars 2019 nous vous avons notifié un avertissement du fait notamment
de vos retards et absences injustifiés. Votre comportement au sein de la pharmacie n'a alors
eu de cesse de se dégrader davantage.
Le 9 avril 2019 nous avons reçu un courrier non date et non signé avec votre adresse et
votre nom en entête qui contenait des propos insultants et diffamatoires , notamment en
nous accusant de vous faite travailler illégalement sur des missions de création et
l'administration du site internet Docprix.com et d'exploitation d'or au ghana d'ouverture
de supermarché et de restauration.
Par courriel du même jour nous vous avons demandé si vous étiez à l'origine de l'envoi de
ce courrier. Par courriel du 11 avril 2019 vous nous avez confirmé que vous étiez bien le
rédacteur de ce courrier.
Malgré notre demande suite à l'expiration de votre récépissé de carte de séjour à compter
du 5 février vous avez refusé par courriel du 19 avril 2019 de nous communiquer le
document K 0362829 annexé à votre nouveau récépissé alors que nous vous avions rappelé
que votre récépissé devait être valable accompagné de ce document et que nous devions en
disposer d'une copie dans ce même courriel du 19 avril 2019 vous avez continué vos
fausses accusations notamment à propos d'une hypothétique visite d'un cousin [L]
vous indiquant qu'aucun SMS n'avait été reçu y compris par vos collègues de travail
présents. Par courriel du 20 avril vous avez porté de nouvelles fausses accusations en
refusant à nouveau de nous communiquer l'annexe à votre récépissé de titre de séjour que
vous ne décidiez de ne montrer qu'en présence de la police.
Par deux courriels du 7 mai 2019 vous avez de nouveau tenu des propos déplacés en
accusant notamment d'employer 'M. [P] illégalement ' du fait que vous ne payer pas
pour utilisation de la construction du site Web'réaction violente et inapproprié de notre
demande de nous communiquer une copie de votre nouveau récépissé de titre de séjour qui
était arrivé à expiration le 4 mai 2019.
Par courrier du 14 mai 2019 nous avons fait un point de votre situation en répondant à vos
accusations et en vous alertant sur le fait que votre récépissé de carte de séjours ne vous
permettait pas de travailler à temps complet de la fin du mois de juillet 2019 du fait de
votre demande de délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention étudiant.
Ce courrier est resté sans réponse de votre part et vous avez alors fait part à vos collègue
de travail de menaces à l'égard de votre hiérarchie notamment de porter à la presse de faux
agissements du personnel de la pharmacie.
Lors de l'entretien du 20 juin 2019 vous avez tenu des propos insultants et irrespectueux,
notamment en accusant la Pharmacie d'avoir mis en place un dispositif permettant de
filmer 'des femmes nues qui venaient pour des soins esthétiques'. Vous avez également
indiqué que vous ne souhaitiez plus rester dans la pharmacie.
Cette situation a créé une démotivation de l'équipe de la Pharmacie et une ambiance de
travail pesante dont vos collègues de travail se sont souciés. Vous refusez également de
communiquer sans agressivité avec votre hiérarchie.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ..'
Contestant son licenciement monsieur [B] a saisi le conseil de Prud'hommes en vue
d'obtenir diverses indemnités.
Par jugement du 26 juin 2020, le Conseil de Prud'hommes de PARIS a dit qu'il n'y a pas
lieu de surseoir à statuer, a annulé l'avertissement du 22 mars 2019, a condamné la
Société SELAS MTC Pharma à verser à Monsieur [B] la somme de 150€ à titre de
dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ,avec intérêts au taux
légal à compter du 26 juin 2020 et celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du
Code de procédure civile , débouté les parties du surplus de leur demande et condamné la
selas MTC PHARMA aux dépens.
Monsieur [B] [M] an a interjeté appel.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 08 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [B] demande à la Cour de : juger que Monsieur [B] a été victime de harcèlement moral et que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse.
En conséquence, d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a annulé l'avertissement et jugé que l'employeur n'avait pas fait passer la visite d'embauche et dit qu'il n'a pas lieu de surseoir à statuer de condamner la partie intimée aux sommes suivantes :
TITRE
MONTANT EN EUROS
Rappel de prime de travail en sous-sol
Congés payés
5 396, 40
539, 64
Annulation de l'avertissement et dommages et intérêts en réparation
1 000
Dommages et intérêts pour absence de suivi médical
5 000
Dommages et intérêts pour harcèlement moral
25 000
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
25 000
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
30 000
Article 700 du Code de procédure civile
3 000
Ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard.
Laisser les dépens à la charge de la partie intimée.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Société MTC Pharma demande à la Cour de: dire et juger Monsieur [B] mal fondé en son appel du jugement , de dire et juger la Société MTC Pharma bien fondée en son appel incident du jugement entrepris, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ,annulé l'avertissement du 22 mars 2019 et condamné la SELAS MTC Pharma à verser à Monsieur [B] les sommes suivantes :
TITRE
MONTANT EN EUROS
Dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche (avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020)
150
Article 700 du Code procédure civile
800
Et débouter la société MTC PHARMA de sa demande de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
En tout état de cause, de :
In limine litis, Surseoir à statuer sur l'instance en cours et l'ensemble des demandes jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans l'instance pénale actuellement pendante, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et dire qu'elle ne sera établie à l'issue du sursis à statuer prononcé, à la demande de la partie la plus diligente et sur production de la décision définitive ayant mis fin à l'instance pénale., dire et Juger Monsieur [B] infondé dans ses demandes l'en débouter et le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
La société MTC PHARMA indique à l'audience renoncer à la demande de sursis à statuer.
Il sera observé comme l'a souligné le conseil de Prud'hommes que les éléments portés à sa connaissance ne suffisent pas pour influencer la solution du procès civil, conformément à l'article 4 du Code de procédure pénale, le Procureur de la République n'ayant pris aucune décision dans un délai de trois mois depuis le dépôt de plainte .
Sur l'absence de suivi médical
Le salarié soutient n'avoir rencontré le médecin du travail qu'au mois de juin 2019, au moment où il souffrait de harcèlement moral, alors qu'il a été embauché le 05 octobre 2015. Il déclare ainsi qu'il aurait dû voir ce médecin du travail au moins deux fois avant la première rencontre en juin 2019.
L'employeur explique qu'au moment du plan de cession et de la création de la société il s'est rendu compte que certains de ses salariés n'avaient pas été reçus en visite médicale.
Il déclare avoir pris l'initiative de demander à la médecine du travail de convoquer le salarié à une visite médicale. Il affirme que le salarié a été reçu par le médecin du travail le 11 juin 2019 et que celui-ci a été déclaré apte à son travail.
L'employeur a manqué à son obligation de prévoir une visite médicale lors de l'embauche, il sera cependant constaté que le salarié ne démontre aucun préjudice il sera débouté de cette demande.
Sur le rappel de prime de travail en sous-sol
L'article 8.8 de la convention collective indique que les salariés travaillant en sous sol plus de la moitié de leur temps de travail ont droit à une prime calculée proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail ..; Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base.
Le salarié déclare ne pas avoir perçu la prime de travail en sous-sol prévue par la convention collective applicable alors qu'il remplissait les conditions puisqu'il travaillait, en tant que gestionnaire de stock, dans le sous-sol de la pharmacie. Il gérait également le site Internet de la pharmacie et que son ordinateur se trouvait au sous-sol.
L'employeur soutient que le salarié ne démontre pas avoir travaillé plus de la moitié de son temps de travail au sous-sol.
Il affirme que le travail en sous-sol au sein de la pharmacie ne concerne tout au plus qu'une heure de travail, consistant à remplir l'automate des médicaments en rupture qui ne représente qu'un petit volume puisque l'essentiel des médicaments avec un grand volume est stocké derrière le comptoir des pharmaciens.
Il déclare également que l'essentiel du travail du salarié consistait à faire l'inventaire des produits manquants dans la surface de vente au rez-de-chaussée et au premier étage de la pharmacie où se trouve l'essentiel du stock de la pharmacie pour les produits sans ordonnance et le paramédical qui concerne un gros volume de vente.
Il est versé aux débats une attestation de madame [N] précisant qu 'il faut une heure pour remplir l'automate qui se trouve au sous-sol.
En l'absence de tout autre élément permettant d'établir que le salarié travaillait plus de la moitié de son temps au sous sol, il sera débouté de cette demande .
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié explique avoir exécuté des tâches qui ne relevaient pas de ses fonctions. Précisément, il indique s'être occupé du site de vente en ligne de la société et des transactions en or du pharmacien, il s'agit d'une faute contractuelle et d'un manquement à l'obligation de loyauté. Il affirme notamment ne pas avoir pu bénéficier de la prime d'ancienneté et déclare que sa situation fut régularisée après la saisine du Conseil sur son solde tout compte.
L'employeur déclare que le salarié n'apporte aucune preuve à ses affirmations. S'agissant de la régularisation de la prime d'ancienneté, l'employeur explique qu'elle n'est pas consécutive à la saisine du Conseil par le salarié dans la mesure où ce point ne faisait pas partie des demandes de la requête introductive d'instance.
Les mails versés aux débats par le salarié pour démontrer qu'il devait s'occuper du site internet de la société et de Doc prix ne mentionnent ni l'adresse mail de la société MTC PHARMA ni son adresse postale , dés lors le salarié ne démontrent pas qu'il devait exécuter ces tâches.
Il sera en revanche constaté que le site Docprix indique comme fondateur un certain Nathan un CEO Natalia et aucun lien avec l'employeur et que monsieur [B] est le fondateur d'un site de courtage de valeurs mobilières ce site existant depuis le 14 septembre 2018 .
Dés lors aucune exécution déloyale du contrat de travail n'est établie.
Sur l'avertissement
Monsieur [B] soutient avoir reçu un avertissement totalement injustifié dont il demande sans autre précision l'annulation.
La société MTC PHARMA explique que celui-ci a été prononcé en raison des retards et absences injustifiés du salarié qui entendait organiser ses heures de travail comme bon lui semblait.
Le 22 mars 2019 la société MTC PHARMA lui notifiait un avertissement en raison des insultes proférés par le salarié et en raison de ses nombreux retards.
Il résulte des pièces produites notamment les témoignages des différents salariés de la pharmacie qui attestent des retards , des mails d'autres salariés mentionnant ses heures d'arrivée , ainsi que de la réaction violente du salarié lorsque l'employeur a décidé de faire avec lui un point sur la situation.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement.
Sur l'harcèlement moral
Monsieur [B] dit être victime de harcèlement moral en indiquant avoir été insulté par son employeur et le frère de celui-ci , que des primes ne lui ont pas été réglées, et que ses véritables fonctions n'étaient pas reconnues, ainsi qu'aucune mesure de protection n'a été prise par l'employeur et que le médecin du travail a reconnu la souffrance du salarié. De plus, il dit avoir reçu un avertissement totalement injustifié, le salarié déclare avoir connu un véritable harcèlement moral de la part de son employeur qui a dégradé ses conditions de travail.
Il explique avoir été contraint de déposer une main courante.
Il sera observé que le salarié ne produit aucun élément si ce n'est ses propres affirmations pour établir des faits répétés de harcèlement.
Les mails ou sms invoquant ce harcèlement se réfèrent au rappel de son employeur concernant ses horaires de travail et la nécessité d'être ponctuel ou encore lui demande de fournir son récépissé de titre de séjour , aucune attestation ne vient corroborer le fait que le frère de son employeur serait venu l'insulter . La prime dont il critique le non paiement ne lui est pas due, l'avertissement prétendument injustifié est validé par la cour et enfin il sera observé que le médecin a simplement retranscrit dans son avis les seuls dires du salarié en indiquant 'qu'il est important de prendre en compte la souffrance au travail dite par ce salarié' qui a été cependant considéré comme apte à son travail par le médecin du travail
Dés lors il convient de constater qu'aucun élément ne permet d'établir des faits répétés susceptibles d'être considérés comme du harcèlement.
Sur le licenciement pour faute simple
Selon l'article L.1232-1 du code du travail, un licenciement pour motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse ; en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Le salarié soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il explique que l'employeur n'apporte pas la preuve des faits reprochés, à savoir les propos diffamatoires et insultants envers la direction de la société.
L'employeur considère que le licenciement pour faute simple du salarié est justifié en raison d'une part, des propos insultants et diffamatoires tenus par le salarié et d'autre part, du refus de justifier du renouvellement en bonne et due forme des documents autorisant le salarié à exercer une activité salariée en France.
L'employeur déclare que le salarié a commencé à l'accuser d'effectuer des activités illégales sans rapporter aucunement la preuve de telles affirmations, ces accusations résultent des mails et courriers du salarié versés aux débats.
S'agissant du refus du salarié de délivrer un nouveau récépissé de demande de carte de séjour. Il sera constater comme l'a fait le conseil de Prud'hommes que ce motif est à lui seul de nature à justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse un employeur ne pouvant pas faire travailler une personne en situation irrégulière au risque d'être condamné civilement et pénalement pour travail dissimulé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a annulé l'avertissement et alloué la somme de 150 euros au titre de l'absence de visite médicale.
Statuant à nouveau ,
Valide l'avertissement et déboute monsieur [B] de toutes ses demandes.
Vu l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE monsieur [B] à payer à la société MTC PHARMA en cause d'appel la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [B].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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