Cour de cassation, 20 juin 1988. 86-92.627
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-92.627
Date de décision :
20 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
A...,
contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, du 8 avril 1986, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par arrêt de ladite Cour en date du 22 janvier 1985 ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision en chambre du conseil de M. Mangin président, de M. Wellerset Mme Gaillard conseillers ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la juridiction était régulièrement composée lorsqu'elle a statué ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 19 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X...
A... a saisi la cour d'appel d'une demande en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par arrêt du 22 janvier 1985 à la suite de sa condamnation à la peine de quatre années d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants, infraction douanière et infraction à arrêté d'interdiction de séjour ;
Attendu que pour rejeter la requête et écarter les conclusions soutenant que, par l'effet combiné des articles L. 630-1 du Code de la santé publique, 19 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans leur rédaction alors en vigueur, l'interdiction du territoire français ne pouvait être prononcée à l'égard de l'étranger père d'un ou plusieurs enfants français dont l'un au moins réside en France, la Cour d'appel observe que X...
A... ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt précité du 22 janvier 1985, qu'il ne saurait dès lors contester la légalité de cette décision devenue définitive ; Que sur le fond de la demande les juges relèvent que s'il est vrai que l'intéressé justifie avoir reconnu un enfant issu de ses relations avec Martine Y..., il n'a travaillé régulièrement que pendant cinq mois en treize ans et a été condamné à plusieurs reprises depuis six ans ; qu'ils en déduisent que sa réinsertion en France à l'issue de la peine ne peut être envisagée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et alors que les prescriptions de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique sont exclusives de celles des articles 19 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiés, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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