Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/05383 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSE3
N° MINUTE : 4
Assignation du :
31 Mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 08 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.C.M. SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0538
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Y] [I] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Marie CAYETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1041
Décision du 08 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/05383 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSE3
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
assisté de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors des débats, et de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience de plaidoiries sur incident du 12 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 5 août 2013, Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [I], son épouse (ci-après Monsieur et Madame [W]), ont souscrit un emprunt immobilier auprès de la Banque Populaire Rives de [Localité 6], pour un montant de 259.879 euros, d’une durée de 240 mois, au taux fixe de 3,20 % l’an, au taux effectif global de 3,43 % l’an, destiné au financement d’un bien immobilier en état futur d’achèvement situé à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis). Ce bien a été acquis par Monsieur et Madame [W] par acte notarié également en date du 5 août 2013.
Le 18 mai 2014, Monsieur et Madame [W] ont signé un avenant à l’emprunt souscrit le 5 août 2013, portant notamment modification de la couverture d’assurance avec stipulation d’une délégation à la Mutlog à raison de 100 % sur la tête de Monsieur [W] et de 20 % sur celle de Madame [W], le taux effectif global étant alors réévalué à 3,58 % l’an.
Par jugement en date du 18 septembre 2018 (RG 16/01626), la 1ère section de la 9ème chambre de ce tribunal a notamment :
- rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action en annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels soulevée par la Banque Populaire Rives de [Localité 6] ;
- débouté Monsieur et Madame [W] de leurs demandes fondées sur l’erreur affectant le taux global du prêt consenti le 5 août 2013 par la Banque Populaire Rives de [Localité 6] ;
- condamné ce dernier établissement à leur verser la somme correspondant au douzième de 0,38 % de l’intérêt au taux conventionnel du prêt consenti par la Banque Populaire Rives de [Localité 6] le 5 août 2013, à compter de la date de l’avenant du 18 mai 2014.
Ce jugement a été infirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mai 2021 (Pôle 5, Chambre 6, RG N°18/22758) pour ce qui est de la condamnation de la Banque Populaire Rives de [Localité 6] à régler le douzième de 0,38 % de l’intérêt au taux conventionnel du prêt et de la production d’un nouvel échéancier au profit de Monsieur et Madame [W], ceux-ci étant par ailleurs déclarés irrecevables dans leur demande d’annulation de la stipulation d’intérêts et déboutés de l’ensemble de leurs autres prétentions.
Par acte notarié du 18 février 2021, Monsieur et Madame [W] ont vendu le bien financé par le prêt que la Banque Populaire Rives de [Localité 6] leur a consenti le 5 août 2013 et situé à [Localité 5].
Par deux courriers simples et recommandés avec accusé de réception, ceux-ci étant distribués le 22 décembre 2021, le conseil de la Banque Populaire Rives de [Localité 6] a rappelé aux époux [W] que ceux-ci ne pouvaient vendre le bien mentionné ci-dessus sans son accord préalable et sans la désintéresser, conformément aux stipulations du prêt dont elle a, par la même occasion, prononcé la déchéance du terme, sous huitaine, Monsieur et Madame [W] étant invités à lui régler la somme de 169.111,83 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,20 %, à compter du 5 septembre 2021, ainsi que les indemnités contractuellement prévues.
Par deux autres lettres recommandées avec accusé de réception du 22 février 2022, distribuées le 24 février 2022, le conseil de la Banque Populaire Rives de [Localité 6] a rappelé à Monsieur et Madame [W] les termes de ses courriers précédents du 20 décembre 2021, les invitant à lui régler la somme de 183.203,25 euros suivant décompte arrêté au 5 février 2022, sous huitaine.
Le 24 février 2022, la Banque Populaire a dressé une quittance subrogative au profit de la Société de Caution Mutuelle Immobilière Habitat Rives de [Localité 6] (ci-après la société de caution), constatant le règlement à son profit de la somme de 169.111,83 euros.
C’est dans ce contexte que par deux actes du 28 avril 2022, la société de caution a fait assigner Monsieur et Madame [W] et, aux termes de ces écritures, demande à ce tribunal au visa des articles 1134 ancien et suivants et 2305 et suivants du code civil, 514-1 et 700 du code de procédure civile, de :
- condamner solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [I] épouse [W] à lui payer la somme de 169.111,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février
2022, date de la quittance subrogative et ce jusqu'à parfait paiement ;
- condamner solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [I] épouse [W] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [I] épouse [W], aux entiers dépens de l'instance dont distraction, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL RAVET & Associés, avocat aux offres de droit ;
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
Par conclusions d’incident du 17 octobre 2022, réitérées en dernier lieu le 4 juillet 2023, Monsieur et Madame [W] demandent au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 122, 117 et suivants, 789, 31 et 12 du code de procédure civile, 2294, 1190, 1192, 1359, 544, 1103, 1153 et 2288 du code civil, L.515-8, L.515-4 et L.515-11 du code monétaire et financier, L.212-1 du code de la consommation, de :
- juger que l’action en paiement de la Société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 6] est fondée sur une quittance subrogative nulle pour violation du périmètre légal d’intervention des sociétés de caution ;
- juger que la Société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 6] ne rapporte pas la preuve d’un acte de cautionnement avec la Banque Populaire Rives de [Localité 6] ;
- juger que la Société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 6] a réglé une créance non exigible le 24 février 2022 au profit de Banque Populaire Rives de [Localité 6] ;
- juger que la Banque Populaire Rives de [Localité 6] n’avait pas la qualité de créancier le 24 février 2022 auprès de la Société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 6] ;
- juger que la Société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 6] n’a pas informé Monsieur et Madame [W] d’une demande de paiement formulée par la Banque Populaire Rives de [Localité 6] ;
- juger que la Société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 6] ne peut pas bénéficier de la subrogation légale ;
- juger fictive la quittance subrogative du 24 février 2022 entre la Banque Populaire Rives de [Localité 6] et la Société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 6] et en conséquence l’impossibilité pour la Société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 6] de détenir un intérêt légitime pour l’usage de la subrogation légale ;
En conséquence,
- prononcer l’irrecevabilité de toutes les demandes de la Société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 6] à l’encontre de Monsieur et Madame [W] sur le fondement des fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
- débouter la Société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur et Madame [W] ;
Sur l’irrégularité de fond,
- prononcer la nullité de l’assignation de la Société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 6] pour défaut de pouvoir de son représentant légal ;
En conséquence,
- débouter la Société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur et Madame [W] ;
En tout état de cause,
- condamner la Société de Caution Mutuelle Habitat Rives de Paris à verser la somme de 5 000 euros à Monsieur et Madame [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Marie Cayette, avocat au barreau de Paris.
Par dernières écritures d’incident signifiées le 12 juillet 2023, la société de caution mutuelle demande à ce tribunal, au visa des articles 31, 122, 700 et 789 du code de procédure civile, de :
- la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
En conséquence,
- débouter Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [I] épouse [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement, Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [I] épouse [W] à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [I] épouse [W], aux entiers dépens de l’instance dont distraction, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL RAVET & Associés, avocat aux offres de droit ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2024 et mise en délibéré au 8 mars 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Monsieur et Madame [W] opposent à l’action de la société de caution une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, tenant à l’absence de preuve d’acte de cautionnement entre la Banque Populaire et la société de caution. Ils se prévalent du défaut de production de cet acte par la société demanderesse pour dire que celle-ci ne justifie pas de son pouvoir d’agir, en sorte qu’il n’y a pas de preuve de l’existence d’un tel acte fondant l’action. Ils indiquent que la seule mention de l’acte de cautionnement dans le contrat de prêt n’est pas suffisante en ce que la société de caution n’a pas accepté l’offre de prêt dans le délai de 10 jours fixé à l’emprunteur et à la caution pour le faire. Ils soulignent que la société de caution a refusé son cautionnement en 2013, n’ayant jamais renvoyé l’offre de prêt acceptée, à la différence des emprunteurs.
Monsieur et Madame [W] font également valoir que la société de caution ne justifie pas d’un intérêt légitime lui permettant de bénéficier de la subrogation légale posée à l’article 1346 du code civil, en ce que le paiement intervient en violation de ses statuts et de la loi et qu’il existe une forte présomption d’existence d’une société écran. À propos des statuts de la société de caution, ceux-ci relèvent des dispositions de l’article L.515-4, L.515-11 du code monétaire et financier et du règlement intérieur de cette société par des dispositions et stipulations ne permettant pas d’étendre les activités de l’intéressée au-delà de l’objet social sans autorisation de l’assemblée générale, de telle sorte que la voie de la subrogation légale ne lui est pas ouverte. Ils estiment qu’en l’espèce, la société de caution a réglé sa propre dette et non la leur en vertu d’une subrogation légale. Ils observent que la jurisprudence dont se prévaut la société de caution est sans rapport avec l’argumentation qu’ils présentent, le moyen tiré de la subrogation légale constituant l’aveu implicite de la société de caution qu’elle ne peut apporter la preuve du cautionnement qui fonderait son assignation. Ils affirment encore que la société de caution est fautive pour avoir fondé son action sur la subrogation légale alors que cette action devrait reposer sur la subrogation conventionnelle, mais encore pour avoir payé la banque en contravention des dispositions de l’article 2308 du code civil puisque la dette payée n’était pas exigible le 24 février 2022, la lettre de mise en demeure de payer la dette principale étant en date du 22 février 2022, laissant un délai de 8 jours pour régler la dette, contestant en outre la réception de cette dernière lettre. Ils considèrent que la jurisprudence citée par la partie adverse intéressant la société Crédit Logement n’est pas transposable puisque cette dernière société, de forme anonyme, dispose de ce fait de plus de latitude dans l’exercice de son activité de caution professionnelle, à la différence d’une société de caution mutuelle comme celle en cause.
Monsieur et Madame [W] affirment encore que la subrogation légale dont se prévaut la société de caution serait fictive en ce que cette société serait elle-même une entité fictive au service de la banque prêteuse. Ils soulignent à cet effet que le dernier bilan, de 2021, de la société de caution, révèle une absence d’effectif salarié et ne mentionne aucune masse salariale depuis au moins 5 ans, qu’elle n’a réglé aucun honoraire d’avocat alors qu’elle est impliquée dans des contentieux, que ses comptes révèlent seulement des règlements au profit de commissaires aux comptes, devant être observé que nul individu physique n’a actionné la caution et que dans d’autres contentieux opposant les concluants à la Banque Populaire à d’autres prêteurs, cet établissement a constitué avocat en son nom et, à l’occasion, en son nom et à celui de la caution. Ils estiment que le juge de la mise en état devra juger fictive la quittance subrogative litigieuse et l’absence d’intérêt à agir de la société de caution.
Monsieur et Madame [W] opposent par ailleurs à l’action de la société de caution une fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt et de qualité à agir, en ce que la demanderesse initiale a outrepassé le périmètre légal de son intervention, en application de l’article L.515-4 du code monétaire et financier. Ils précisent qu’une société de caution, à l’instar de la partie adverse, ne garantit que la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un prêt, soulignant que leur comportement a été exemplaire dans le remboursement des échéances du prêt qu’ils ont souscrit. Ils affirment en outre que la société de caution a dépassé le périmètre légal de son activité en activant sa garantie au titre d’une défaillance des emprunteurs portant sur la vente d’un bien immobilier sans l’accord écrit de la banque. Ils déclarent n’avoir été en rien défaillants dans la mesure où la vente en cause n’emportait aucun défaut de remboursement des échéances qui seul, pourrait justifier la mise en œuvre de la garantie. Ils avancent encore que la déchéance du terme a été prononcé par la banque sur le fondement d’une clause abusive et donc non écrite, aucune défaillance ne pouvant leur être imputée et alors même que les courriers n’ont pas par eux été réceptionnés. Ils invitent en conséquence le juge de la mise en état à constater que la déchéance du terme a été prononcée non pas pour défaut de règlement d’une échéance, mais en raison de la vente du bien sans l’accord écrit de la banque en vertu d’une clause abusive pour défaut de clarté et contraire à l’article 544 du code civil. Ils font reproche à la banque d’avoir « fabriqué » une déchéance du terme par rapprochement de deux clauses dont celle portant sur la défaillance de l’emprunteur, clauses abusives pour prévoir un accord écrit préalable de la banque avant la vente du bien financé par le prêt. Ils ajoutent que les courriers dont se prévaut la banque, émanant de son conseil, pour prononcer la déchéance du prêt, n’ont pas été reçu par eux. Ils invoquent également la nullité de la subrogation délivrée par la banque à la société de caution dans la mesure où cette dernière société a agi en dehors du périmètre d’intervention fixé par l’article L.515-4 du code monétaire et financier aux sociétés de caution mutuelle. À propos des courriers de mise en demeure avant déchéance du terme, ils affirment s’être trouvés au Luxembourg, en se prévalant notamment d’une facture d’hôtel et d’un règlement de repas dans un restaurant, le tout en date du 23 décembre 2023.
Monsieur et Madame [W] soutiennent encore que le conseil de la banque leur ayant adressé les mises en demeure prétendues agissait sans mandat écrit, ce qui prive d’effet la déchéance du terme.
Monsieur et Madame [W] se prévalent par ailleurs d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile, en ce que ayant agit sur le fondement de la subrogation conventionnelle, le représentant de la société de caution n’avait pas de pouvoir l’habilitant à agir sur le fondement de la subrogation légale, le juge de la mise en état devant, dès lors, déclarer nulle l’assignation faute de pouvoir du représentant légal de la société de caution.
En réplique, la société de caution expose que différents arguments avancés par Monsieur et Madame [W] sont étrangers à l’intérêt à agir et à la qualité à agir, en ce qu’ils tiennent du fond du droit. Il en est ainsi notamment, selon elle, de la clause prétendument abusive tenant dans la stipulation relative à la déchéance du terme, l’irrégularité de la clause de déchéance du prêt eu égard à l’absence supposée du pouvoir du conseil de la Banque Populaire, de même pour le défaut de réception de la mise en demeure et la prétendue fictivité de la société concluante. Elle invoque les dispositions de l’article 789, 6° du code de procédure civile pour dire que si le juge de la mise en état peut invoquer le fond d’une affaire, encore convient-il que la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée préalablement une question de fond, tel n’étant pas le cas en l’espèce. Elle précise cependant, à propos de la représentation de la Banque Populaire, contestée par Monsieur et Madame [W], que ceux-ci sont eux-mêmes représentés par un avocat et à suivre leur raisonnement, l’avocat de la partie adverse ne justifie pas davantage d’un pouvoir émanant de ses clients, devant être rappelé en outre la dispense de pouvoir exprès prévue à l’article 416 du code de procédure civile régissant le mandat ad litem, l’argument se révélant dès lors tout à la fois grotesque et grossier. Elle souligne par ailleurs que l’ensemble des courriers de mise en demeure par lettres recommandées avec avis de réception, en dates du 20 décembre 2021 et du 22 février 2022, ont été reçues par Monsieur et Madame [W]. Quant à la présomption de fictivité prêtée par ceux-ci à la concluante, la société de caution observe que la partie adverse utilise mot pour mot la même argumentation employée devant la Cour d’appel, dans un contentieux parallèle, pour contester sa créance, la prétendue fictivité tenant au demeurant de l’allégation sans fondement en ce que la concluante est dûment immatriculée au registre du commerce et des sociétés et que Monsieur et Madame [W] en sont des sociétaires.
Quant à l’irrégularité de fond alléguée par Monsieur et Madame [W], la société de caution la conteste, en se prévalant de ses statuts, notamment les stipulations afférentes à son directeur général.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
En outre, l’article 31 du code de procédure civile énonce : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Au cas particulier, Monsieur et Madame [W] opposent une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société de caution en demandant au juge de la mise en état de juger que :
- l’action de la société de caution est fondée sur une quittance subrogative nulle pour violation du périmètre légal d’intervention des sociétés de caution ;
- la société de caution ne rapporte pas la preuve de l’acte de cautionnement justifiant son action ;
- la société de caution a réglé une créance non exigible au profit de la Banque Populaire Rives de [Localité 6] ;
- la Banque Populaire Rives de [Localité 6] n’avait pas la qualité de créancier de la société de caution ;
- la société de caution ne les a pas informés d’une demande de paiement formulée par la Banque Populaire Rives de [Localité 6] ;
- la société de caution mutuelle ne peut pas bénéficier de la subrogation légale ;
- la fictivité de la quittance subrogative du 24 février 2022 délivrée par la Banque Populaire Rives de [Localité 6] à la société de caution.
Or, sous couvert de quereller le défaut d’intérêt à agir ou de qualité à agir de la société de caution, Monsieur et Madame [W] développent une argumentation de fond qui ne relève pas de l’office du juge de la mise en état.
Au demeurant, les demandes ainsi formulées dans le dispositif des dernières écritures de Monsieur et Madame [W] ne constituent pas des fins de non-recevoir exigeant qu’il en soit décidé après règlement d’une question de fond préalable, en application du 6° de l’article 789 du code de procédure civile.
Par suite, les demandes énumérées plus avant tendant à ce que le juge de la mise en état déclare acquise une fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société de caution, sont irrecevables.
En outre, Monsieur et Madame [W] se prévalent d’une irrégularité de fond, au sens de l’article 117 du code de procédure civile, reposant sur ce que le représentant de la société de caution ne dispose pas de pouvoir l’habilitant à agir.
Cependant, il est de principe que ne constitue pas une irrégularité de fond, au sens de l’article 117 du code de procédure civile, le seul défaut de justification, à l'appui d'un recours, du pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale (Cass. Civ. 2e, 30 octobre 1989, n°88-11.892).
En l’espèce, l’article 32 des statuts de la société de caution mutuelle, actualisés au 19 novembre 2018, stipule notamment : « Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société de Caution Mutuelle. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi et les statuts attribuent expressément aux Assemblées de sociétaires et au Conseil d’administration.
Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. »
Au regard de cette stipulation, le directeur général de la Société de Caution Mutuelle a pouvoir pour représenter celle-ci dans une action en justice, quand bien même cette représentation porterait, comme le soutien Monsieur et Madame [W], sur une question dépassant le périmètre de l’action de cette société.
En réalité, sous prétexte de quereller l’existence du pouvoir du représentant de la société de caution, Monsieur et Madame [W] en discutent la justification, le défaut de celle-ci ne constituant pas une irrégularité de fond, ainsi qu’il a été précisé plus avant.
Quant au défaut de justification du mandat ad litem du conseil de la société de caution dans le présent litige, ainsi que le rappelle cette société, l’article 416 du code de procédure civile en dispense tout avocat, de telle sorte que le grief est inopérant.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précède que les irrégularités alléguées par Monsieur et Madame [W] ne sont pas fondées et doivent être en conséquence rejetées.
Dès lors, l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 31 mai 2024, Monsieur et Madame [W] devant avoir produit leurs conclusions avant cette date.
Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur et Madame [W] seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Ravet et Associés et à verser à la société de caution la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable les fins de non-recevoir opposées par Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [W], née [I] ;
DÉBOUTONS Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [W], née [I], de leurs demandes fondées sur les irrégularités tenant au défaut de représentation de la Société de Caution Mutuelle Immobilière Habitat Rives de [Localité 6] et du défaut de représentation ad litem ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [W], née [I], aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Ravet et Associés ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [W], née [I], à verser à la Société de Caution Mutuelle Immobilière Habitat Rives de [Localité 6] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du Vendredi 31 Mai 2024, à 9h30, Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [W], née [I], devant avoir produit leurs conclusions avant cette date.
Faite et rendue à Paris le 08 Mars 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état