Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 novembre 1991. 88-19.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.384

Date de décision :

5 novembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hurel transit, société anonyme dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de la société Hesnault, dont le siège est rue Pierre Curie, ZI à Plaisir les Gatines (Yvelines), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leonnet, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leonnet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Hurel transit, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hesnault, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir la demande de la société Hesnault, commissionnaire de transport, et ordonner en référé à son concurrent, la société Hurel transit (société Hurel), de supprimer, dans la plaquette publicitaire qu'elle avait éditée, la référence à la société Hurel (India) Pvt Ltd, mentionnée comme étant son correspondant en Inde, la cour d'appel a retenu que la société Hesnault avait conclu avec M. X... un contrat de représentation exclusive pour l'ensemble du territoire indien et que, ce contrat ayant été résilié par la société Hesnault le 19 février 1987, M. X... demeurait tenu par une clause de non-concurrence lui interdisant dans les deux années suivant cette résiliation d'accepter des mandats de représentation exclusive sans l'accord préalable de la société Hesnault ; que, pour ordonner, de la même façon, la suppression de la mention indiquant comme correspondant de la société Hurel dans les Emirats arabes la société Khalidia international trading company, au motif que cette dernière y exerçait exclusivement la représentation de la société Hesnault, l'arrêt retient que "cela résulte d'une manière incontestable de la lettre du 9 janvier 1988, régulièrement produite aux débats, dont les termes sont sans ambiguïté : "We have an exclusive representation arrangement with Hesnault SA" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Hurel faisant valoir, d'une part, en ce qui concerne l'Inde, que la plaquette publicitaire ne mentionnait pas M. X..., mais uniquement la société Hurel (India) Pvt Ltd, et qu'aucun accord entre celleci et la société Hesnault n'était présenté, et, d'autre part, en ce qui concerne les Emirats arabes, que la lettre de la société Khalidia international devait être rejetée des débats, faute d'être accompagnée d'une traduction certifiée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Hesnault, envers la société Hurel transit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-11-05 | Jurisprudence Berlioz