Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
BERTIN X..., partie civile,
contre l'arrêt n° 392 en date du 31 mai 1991, de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant qu'il n'y avait lieu à informer sur sa plainte, des chefs de destruction ou détérioration d'un objet mobilier et destruction d'un document public de nature à faciliter la découverte de preuves ;
Vu le mémoire personnel produit ;
b Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, atteinte aux intérêts de la partie civile ;
Attendu, d'une part, qu'Albert Y... qui n'a usé d'aucune des procédures prévues par les articles 662 et 668 du Code de procédure pénale, ne saurait pour la première fois mettre en cause devant la Cour de Cassation le caractère impartial de la chambre d'accusation ;
Attendu, d'autre part, que, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, les dispositions de l'article 199 alinéa 1 du Code de procédure pénale, qui prescrivent que les débats devant la chambre d'accusation se déroulent et que l'arrêt est rendu en chambre du conseil, ne sont nullement en opposition avec les termes de la convention susvisée imposant des débats publics qui ne s'appliquent qu'aux juridictions de jugement et non à la chambre d'accusation, juridiction d'instruction ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 286, 305, 406, 434 et 439 du Code pénal, violation de la loi, défaut de motifs, défaut de statuer, atteinte aux intérêts de la partie civile ;
Attendu qu'après avoir analysé la teneur de la plainte portée par la partie civile, mettant en cause Mme Jeammeaud juge chargé du tribunal d'instance de Villeurbanne, pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions, la chambre d'accusation constate que la Cour de Cassation a décidé, par son arrêt du 24 juillet 1990, que ce magistrat n'étant pas susceptible d'être inculpé il n'y avait pas lieu à désignation de juridiction en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale ; que les juges relèvent qu'aucune qualification pénale ne peut être donnée aux faits dénoncés et que, dès lors, il n'y a lieu à informer ;
è Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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