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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-11.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-11.531

Date de décision :

27 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 233 F-D Pourvoi n° Y 14-11.531 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la [6], exerçant sous le nom commercial [6], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Ducloz, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [T], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la [6], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [T] a été engagé le 5 novembre 1996 par la [6], exerçant sous le nom commercial « [5] », désormais dénommée « société [7] », en qualité de négociateur débutant ; qu'estimant que son employeur manquait à son obligation de verser la totalité de la rémunération convenue, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes au titre de l'exécution de celui-ci ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en rappel de salaire, au titre du treizième mois, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 38, alinéa 1er, de la convention collective nationale de l'immobilier « les salariés à temps complet ou partiel reçoivent en fin d'année un supplément de salaire, dit 13e mois, égal à 1 mois de salaire global brut mensuel contractuel tel que défini à l'article 37.3.1. Il est acquis au prorata du temps de présence dans l'année et réglé sur la base du salaire de décembre », précision étant faite que l'article 37.3.1 dispose que « Le salaire global brut mensuel contractuel correspond au salaire réel perçu par le salarié et convenu entre les parties » ; que l'alinéa 4 de l'article 38 de la même convention collective énonce que « toutefois, pour les salariés dont la rémunération est en tout ou partie établie sur la base d'un barème de commission convenu entre les parties, le contrat de travail peut inclure le 13e mois dans la rémunération sous réserve qu'il fixe les modalités de règlement des commissions de telle façon que le salarié soit assuré de percevoir dans l'année civile une rémunération au moins égale au salaire minimum brut annuel correspondant à son niveau ou, pour les salariés relevant du statut de négociateur, à 13 fois le salaire minimum brut mensuel » ; que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes au titre du treizième mois et des congés payés afférents, après avoir relevé « que le paragraphe 4 du contrat de travail du salarié est ainsi rédigé : « 4/ « rémunération » : la rémunération de l'employé est fixée de la manière suivante : une rémunération fixe de 6 940,69 francs brut mensuels sur la base de 169 heures par mois incluant le 13e mois. 4.1 commission en sus : pour les ventes : - 10 % brut du montant des commissions perçues par [7] SA, et vendues par l'employé, - 10 % brut du montant des commissions perçues par [7] SA et rentrées par l'employé puis vendues par une tierce personne. Pour les locations : - 10 % brut du montant des commissions perçues par [7] SA, et louées par l'employé, - 10 % brut du montant des commissions perçues par [7] SA, et rentrées par l'employé puis louées par une tierce personne pour la part propriétaire, - 10 % brut du montant des commissions perçues par [7] SA, et louées par l'employé pour la part locataire, - un minimum de 500 francs brut est garanti, si le montant de la commission totale de [7] SA est inférieure à 5 000 francs. Pour les gestions : pour tous les contrats de nouvelles gestions les honoraires seront de un trimestre d'honoraires perçus par [7] SA » », l'arrêt a retenu que l'examen du contrat de travail permet de constater que la rémunération du salarié était particulièrement établie sur la base d'un barème de commission convenu entre les parties, que le contrat de travail fixait les modalités de règlement des commissions de telle façon que le salarié soit assuré de percevoir dans l'année civile treize fois le salaire conventionnel qui lui est acquis lorsque le treizième mois est inclus dans la rémunération ; que le treizième mois était explicitement inclus dans la rémunération du salarié, depuis son engagement au service de la société et que la preuve était rapportée par les pièces et les débats que le salaire du salarié avait toujours dépassé le minimum conventionnel et ce jusqu'à la rupture de son contrat de travail (le salarié ayant bénéficié d'un revenu moyen mensuel de 5 282 euros en 2009, soit un revenu annuel évalué à 63 384 euros tandis que le minimum conventionnel n'était encore fixé qu'à 34 982 euros pour l'année 2010) ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le 13e mois, qui était inclus que dans la seule partie fixe du salaire et payé par douzième ainsi qu'il ressort du contrat de travail et de bulletins de paie, était égal au salaire global brut de décembre, c'est-à-dire égal au salaire réel (fixe + commissions) perçu en décembre, la cour d'appel a violé l'article 37 et 38 de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a d'une part relevé que l'article 38 de la convention collective de l'immobilier du 9 septembre 1998 permet d'inclure le treizième mois sous réserve que le contrat de travail fixe les modalités du règlement des commissions et d'autre part constaté que le contrat de travail prévoyait que la rémunération du salarié était partiellement établie sur la base d'un barème de commission convenu entre les parties et fixait les modalités de règlement des commissions de telle façon que le salarié soit assuré de percevoir dans l'année civile treize fois le salaire conventionnel qui lui est acquis lorsque le treizième mois est inclus dans la rémunération ; Et attendu, qu'ayant constaté que le treizième mois était explicitement inclus depuis son engagement dans la rémunération mensuelle du salarié et que la rémunération qui lui avait été versée pour les diverses années concernées était toujours supérieure au minimum conventionnel, elle a exactement décidé que la demande en paiement d'un rappel de salaire devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du maintien du salaire pour la période de 2009 à 2010, l'arrêt retient que les pièces du dossier permettent de constater que l'intéressé a été rempli de ses droits à cet égard ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui faisait valoir que l'employeur avait perçu de la garantie prévoyance complémentaire la somme globale de 21 551,34 euros, et ne lui avait reversé que celle de 13 790,02 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande au titre du maintien de salaire pour la période 2009, l'arrêt rendu le 3 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la [6], nom commercial [6] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la [6] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de certaines sommes au titre du 13ème mois et des congés payés afférents, ainsi que de remise de documents sociaux rectifiés. AUX MOTIFS QUE Monsieur [T] fait valoir que, par lettre recommandée du 11 septembre 2008, il a demandé confirmation à son employeur de ce que les minimaux conventionnels avaient été bien respectés à son égard, émettant notamment une réserve en ce qui concerne le maintien de salaires pendant les périodes de congés maladie ainsi que le doublement du calcul du treizième mois de la rémunération, et qu'insatisfait de la réponse apportée par la société [7] le 7 octobre 2008, il a décidé d'interroger officiellement la Fédération nationale de l'immobilier – [3] -, que l'employeur ayant lui-même, par lettre du 20 octobre 2008, interrogé cet organisme sur les conditions d'interprétation de l'article n° 37-2 RT de l'avenant du 12 octobre 2007 de la convention collective nationale de l'immobilier ; que Monsieur [T] soutient que l'interprétation de la fédération qui lui est favorable est confortée par celle de deux syndicats différents, dont il produit les réponses, lesquels estiment que le treizième mois ne pourrait être payé par fractionnement ; que cette situation interdirait à l'employeur de soutenir sérieusement que Monsieur [T] aurait obtenu « les grâces de trois organismes différents », alors qu'il lui reproche d'avoir pris l'initiative d'intervenir auprès de la [3] sous en-tête de la société afin de connaître les conditions et l'interprétation de l'article 37-1 de l'avenant du 2 octobre 2007 ; qu'il conclut à la confirmation du jugement sur ce point ; que la société [7] s'étonne que Monsieur [T] ait attendu le 20 octobre 2008 ; qu'après douze années de relations salariales sans difficulté, pour engager une polémique sur le règlement de la prime de treizième mois ; qu'elle souligne que la réponse apportée par la [3] à la question posée n'était pas satisfaisante en ce qu'elle contenait une affirmation en contradiction avec le texte même de la convention collective ; que la société [7] reproche aux premiers juges d'avoir, en raison d'une lecture tronquée du contrat de travail de Monsieur [T], interprété faussement le texte conventionnel en cause, en retenant l'interprétation du salarié partagée par la [3] dans ses courriers des 6 novembre et 4 décembre 2008, ainsi que par la [1] et la [2] dans leurs courriers respectifs des 8 et 12 avril 2010 ; que l'employeur demande à la cour de constater que les termes du contrat de travail permettaient d'inclure le treizième mois dans la rémunération, ce qui aurait été réalisé au profit du salarié, de sorte qu'il devait être débouté de ce chef de demande, comme de l'incidence de cette condamnation sur l'appréciation de la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; qu'aux termes de l'article 38 de la convention collective nationale de l'immobilier, « les salariés à temps complet ou partiel perçoivent en fin d'année un supplément de salaire dit « treizième mois » égal à un mois de salaire global brut mensuel contractuel tel que défini à l'article 37.3.1 au prorata du temps de présence dans l'année et réglé sur la base du salaire de décembre. Toutefois, pour les salariés dont la rémunération est tout ou partie établie sur la base d'un barème de commissions convenu contre les parties, le contrat de travail doit fixer les modalités de règlement des commissions de telle façon que le salarié soit assuré de percevoir dans l'année civile 13 fois le salaire conventionnel qui lui est acquis lorsque le treizième mois est inclus dans la rémunération, ce calcul étant prorata selon le nombre de mois de présence pendant l'exercice considéré en cas d'entrée ou de sortie ne cours d'année ou de suspension du contrat de travail » ; que le paragraphe 4 du contrat de travail de Monsieur [T] est ainsi rédigé : « 4/ « Rémunération » : La rémunération de l'employé est fixée de la manière suivante : une rémunération fixe de 6.940,69 Francs brut mensuels sur la base de 169 heures par mois incluant le 13ème mois. 4.1 Commission en sus : Pour les ventes : - 10% brut du montant des commissions perçues par [7] SA, et vendues par l'employé, - 10% brut du montant des commissions perçues par [7] SA et rentrées par l'employé puis vendues par une tierce personne. Pour les locations : - 10% brut du montant des commissions perçues par [7] SA, et louées par l'employé, - 10% brut du montant des commissions perçues par [7] SA, et rentrées par l'employé puis louées par une tierce personne pour la part propriétaire, - 10% brut du montant des commissions perçues par [7] SA, et louées par l'employé pour la part locataire, - un minimum de 500 Francs brut est garanti, si le montant de la commission totale de [7] SA est inférieure à 5.000 Francs. Pour les gestions : Pour tous les contrats de nouvelles gestions les honoraires seront de un trimestre d'honoraires perçus par [7] SA » ; que les termes du contrat de travail permettent de répondre positivement aux deux questions dont la [3] avait bien précisé qu'elles induisaient la solution de la difficulté posée, à savoir : « M. [T] bénéficie-t-il de commissions ? » et « le contrat de travail de M. [T] prévoyait-il une clause stipulant expressément que le 13ème mois est inclus dans la rémunération ? », avant de donner la réponse suivante : « Il apparaît que la clause d'inclusion du treizième mois n'est pas valablement libellée. Ne répondant pas aux exigences posées par l'article 38 de la convention collective pour inclure le 13ème mois dans la rémunération globale, le 13ème mois ne saurait être considéré comme inclus. M. [T] doit donc bénéficier du doublement de son salaire réel de décembre (fixe + commissions dues en décembre) x 2 … » ; que l'article 38 de la convention collective permet d'inclure le treizième mois sous réserve qu'il fixe les modalités du règlement des commissions ; que l'examen du contrat de travail permet de constater que la rémunération de Monsieur [T] était particulièrement établie sur la base d'un barème de commission convenu entre les parties, que le contrat de travail fixait les modalités de règlement des commissions de telle façon que le salarié soit assuré de percevoir dans l'année civile treize fois le salaire conventionnel qui lui est acquis lorsque le treizième mois est inclus dans la rémunération ; que le treizième mois étant explicitement inclus dans la rémunération de Monsieur [T], depuis son engagement au service de la société, et la preuve étant rapportée par les pièces et les débats que le salaire de Monsieur [T] avait toujours dépassé le minimum conventionnel et ce jusqu'à la rupture de son contrat de travail (Monsieur [T] ayant bénéficié d'un revenu moyen mensuel de 5.282 € en 2009, soit un revenu annuel évalué à 63.384 € tandis que le minimum conventionnel n'était encore fixé qu'à 34.982 € pour l'année 2010), il y a lieu de rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire à ce titre, le jugement étant infirmé sur ce point. ALORS QU'aux termes de l'article 38, alinéa 1er, de la convention collective nationale de l'immobilier « Les salariés à temps complet ou partiel reçoivent en fin d'année un supplément de salaire, dit 13e mois, égal à 1 mois de salaire global brut mensuel contractuel tel que défini à l'article 37.3.1. Il est acquis au prorata du temps de présence dans l'année et réglé sur la base du salaire de décembre », précision étant faite que l'article 37.3.1 dispose que « Le salaire global brut mensuel contractuel correspond au salaire réel perçu par le salarié et convenu entre les parties » ; que l'alinéa 4 de l'article 38 de la même convention collective énonce que « Toutefois, pour les salariés dont la rémunération est en tout ou partie établie sur la base d'un barème de commission convenu entre les parties, le contrat de travail peut inclure le 13e mois dans la rémunération sous réserve qu'il fixe les modalités de règlement des commissions de telle façon que le salarié soit assuré de percevoir dans l'année civile une rémunération au moins égale au salaire minimum brut annuel correspondant à son niveau ou, pour les salariés relevant du statut de négociateur, à 13 fois le salaire minimum brut mensuel » ; que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes au titre du treizième mois et des congés payés afférents, après avoir relevé « que le paragraphe du contrat de travail du salarié est ainsi rédigé : « 4/ « Rémunération » : La rémunération de l'employé est fixée de la manière suivante : une rémunération fixe de 6.940,69 Francs brut mensuels sur la base de 169 heures par mois incluant le 13ème mois. 4.1 Commission en sus : Pour les ventes : - 10% brut du montant des commissions perçues par [7] SA, et vendues par l'employé, - 10% brut du montant des commissions perçues par [7] SA et rentrées par l'employé puis vendues par une tierce personne. Pour les locations : - 10% brut du montant des commissions perçues par [7] SA, et louées par l'employé, - 10% brut du montant des commissions perçues par [7] SA, et rentrées par l'employé puis louées par une tierce personne pour la part propriétaire, - 10% brut du montant des commissions perçues par [7] SA, et louées par l'employé pour la part locataire, - un minimum de 500 Francs brut est garanti, si le montant de la commission totale de [7] SA est inférieure à 5.000 Francs. Pour les gestions : Pour tous les contrats de nouvelles gestions les honoraires seront de un trimestre d'honoraires perçus par [7] SA » », l'arrêt a retenu que l'examen du contrat de travail permet de constater que la rémunération du salarié était particulièrement établie sur la base d'un barème de commission convenu entre les parties, que le contrat de travail fixait les modalités de règlement des commissions de telle façon que le salarié soit assuré de percevoir dans l'année civile treize fois le salaire conventionnel qui lui est acquis lorsque le treizième mois est inclus dans la rémunération ; que le treizième mois était explicitement inclus dans la rémunération du salarié, depuis son engagement au service de la société et que la preuve était rapportée par les pièces et les débats que le salaire du salarié avait toujours dépassé le minimum conventionnel et ce jusqu'à la rupture de son contrat de travail (le salarié ayant bénéficié d'un revenu moyen mensuel de 5.282 € en 2009, soit un revenu annuel évalué à 63.384 € tandis que le minimum conventionnel n'était encore fixé qu'à 34.982 € pour l'année 2010) ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le 13e mois, qui était inclus que dans la seule partie fixe du salaire et payé par douzième ainsi qu'il ressort du contrat de travail et de bulletins de paie, était égal au salaire global brut de décembre, c'est-à-dire égal au salaire réel (fixe + commissions) perçu en décembre, la cour d'appel a violé l'article 37 et 38 de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, ensemble l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de sommes à titre de maintien de salaire pendant les arrêts de travail et des congés payés afférents, ainsi que de remise des documents sociaux afférents. AUX MOTIFS QUE Monsieur [T] réclame le maintien de son salaire lors de ses arrêts de maladie, par application des dispositions de l'article 24.2 de la convention collective nationale de l'immobilier qui prévoit, « en cas d'indisponibilité dûment justifiée et sous réserve de prise en charge par la sécurité sociale », le maintien de la rémunération du salarié malade ou accidenté durant cent dix jours après huit ans de présence dans l'entreprise, la rémunération ayant pour assiette 90% du salaire brut mensuel défini à l'article 37-3.1 ; que Monsieur [T] reproche aux premiers juger d'avoir rejeté cette demande, omettant ainsi de tirer toutes les conséquences de la condamnation au titre du treizième mois ; que la société [7] conteste ce chef de demande, indiquant avoir scrupuleusement respecté les dispositions conventionnelles, comme en feraient foi les tableaux établis par son expert-comptable ainsi que l'ensemble des fiches de paie et fiches individuelles détaillées du salarié, ces documents permettant de constater que depuis 2004 au moins le maintien du salaire à 90% a bien été effectué et que la société [7] a même parfois, par erreur, compensé le salaire à 100% au lieu de 90% ; qu'il est constant que les sommes réclamées par Monsieur [T] correspondent exclusivement à la prise en compte par le salarié, dans le calcul de la rémunération servant de base à la détermination des sommes dues au titre du maintien du salaire, d'un treizième mois hypothétique ; que la cour ayant estimé que Monsieur [T] avait été rempli de ses droits s'agissant de la prime de treizième mois, elle ne peut que débouter le salarié de cette demande conséquente, confirmant en cela la décision entreprise ; qu'il y a lieu également de débouter Monsieur [T] de sa demande au maintien du salaire pour la « période de 2009 à 2010 », les pièces du dossier permettant de constater que Monsieur [T] a été rempli de ses droits à cet égard. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE vu l'article 24 de la convention collective applicable ; que M. [T] demande le paiement de : -4136,99 euros à titre de maintien du salaire du 29 mars 2004 au 2 mai 2005 ; - 1759,92 euros à titre de maintien du salaire du 23 janvier 2007 au 20 février 2007 ; - 9319,32 euros à titre de maintien du salaire du 7 janvier 2009 au 7 avril 2009 ; que la SA [5] demande au Conseil de débouter M. [T] de ces demandes ; qu'au vu des bulletins de salaire, des tableaux sous format Excel établis par M. [T] et des explications fournies à la barre par les deux parties, en l'absence d'élément complémentaire, il apparaît au Conseil que les salaires de M. [T] ont été maintenus conformément à la convention collective, au minimum à 90% et jusqu'à 100%. ALORS, d'une part, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera par voie de conséquence et en application des dispositions des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant débouté Monsieur [T] de sa demande en paiement de sommes à titre de maintien de salaire pendant les arrêts de travail et des congés payés afférents. ALORS, d'autre part, QUE le tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer qu'il y a lieu également de débouter le salarié de sa demande au maintien du salaire pour la « période de 2009 à 2010 », les pièces du dossier permettant de constater que le salarié a été rempli de ses droits à cet égard », sans viser ni analyser, fut-ce sommairement, les éléments sur lesquels elle a fondé sa décision, d'une part, et sans examiner, d'autre part, le moyen invoqué par le salarié qui faisait valoir que la garantie prévoyance complémentaire avait versé à l'employeur la somme de 12.624,50 euros pour la période du 19 décembre 2009 au 17 mai 2010 ainsi que la somme de 8.926,84 euros pour la période du 18 mai 2010 au 9 septembre 2010, soit un total de 21.551,34 euros, à charge pour l'employeur de les reverser au salarié et que l'employeur ne lui a reversé que la somme de 13.790,02 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [6] (désormais dénommée [7]), et de l'AVOIR débouté en conséquence de sa demande de condamnation de la société à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, ainsi que de sa demande de remise des documents sociaux afférents. AUX MOTIFS QUE Monsieur [T] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [5] à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité pour non-réintégration dans les fonctions, mais d'en augmenter le quantum ; qu'il soutient que la cour « ne pourra que confirmer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux deux motifs suivants : non-paiement des salaires dus et non respect des conditions de réintégration au sein de l'entreprise ensuite d'un accident du travail ; que Monsieur [T] fonde ses prétentions sur les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ; que l'article L. 1226-15, alinéas 1 et 3, du code du travail, a vocation à s'appliquer lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte prévues par l'article L. 1226-8 du même code ; que lorsque l'initiative de la rupture du contrat de travail est prise par le salarié, elle ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si la résiliation judiciaire en est prononcé aux torts de l'employeur ; qu'or, la cour d'appel a rejeté la demande de rappel de salaire formée par Monsieur [T] ; qu'à supposer même qu'ait pu être retenue l'interprétation que donnait le salarié des dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier relatives à la prime de treizième mois, la condamnation au paiement d'un rappel de salaire n'aurait pu constituer un manquement grave de l'employeur à ses obligations, compte tenu de la difficulté d'interprétation de ce texte et du fait que la société [7] avait saisi la fédération compétente de cette difficulté très rapidement après avoir reçu de Monsieur [T] la première lettre de réclamation ; que la preuve d'un manquement à la société [7] à son obligation de réintégration de Monsieur [T] à son poste après la reprise de son contrat de travail n'étant pas davantage rapportée, il y a lieu d'infirmer le jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties et de débouter Monsieur [T] de ses demandes d'indemnité de préavis, de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation de ces différents chefs. ALORS, d'une part, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera par voie de conséquence et en application des dispositions des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant débouté Monsieur [T] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [6] (désormais dénommée [7]), et de condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail. ALORS, d'autre part, QUE le refus de paiement par l'employeur de l'intégralité du 13e mois constitue un manquement objectivement et suffisamment grave pour justifier la résiliation à ses torts du contrat de travail du salarié, peu important la difficulté d'interprétation de la convention collective instituant le 13e mois ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux motifs, inopérants, qu'«à supposer même qu'ait pu être retenue l'interprétation que donnait le salarié des dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier relatives à la prime de treizième mois, la condamnation au paiement d'un rappel de salaire n'aurait pu constituer un manquement grave de l'employeur à ses obligations, compte tenu de la difficulté d'interprétation de ce texte et du fait que la société [7] avait saisi la fédération compétente de cette difficulté très rapidement après avoir reçu de Monsieur [T] la première lettre de réclamation », bien que le refus de paiement de l'intégralité du 13e mois malgré les courriers de la fédération compétente caractérisait un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre d'un solde de congés payés acquis au 9 septembre 2010. AUX MOTIFS QUE Monsieur [T] réclame une somme de 13.419,69 € au titre du solde des congés payés acquis au 9 septembre 2010 ; que la société [7] rapporte la preuve que le salarié a pris tous ses congés pour les périodes de juin 2007 à mai 2008 et de juin 2008 à mai 2009 ; que pour la période de juin de juin 2009 à mai 2010, il a pris vingt-sept jours de congés, le solde de trois jours lui ayant été réglé en décembre 2010 ; que Monsieur [T] est débouté de ce chef de demande ; ALORS QUE le tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer que « la société [7] rapporte la preuve que le salarié a pris tous ses congés pour les périodes de juin 2007 à mai 2008 et de juin 2008 à mai 2009 ; que pour la période de juin de juin 2009 à mai 2010, il a pris vingt-sept jours de congés, le solde de trois jours lui ayant été réglé en décembre 2010 », sans viser les éléments sur lesquels elle a fondé sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'une commission sur la vente [4] et documents sociaux afférents. AUX MOTIFS QUE la société [7] produit le mandat de vente établissant que c'est bien Monsieur [H] qui avait apporté la vente ; que c'est ce salarié qui a perçu la commission afférente, Monsieur [T] ayant préalablement perçu une commission pour un local à louer confié par le même propriétaire ; que sa demande n'est pas fondée. ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, (page 15) Monsieur [T] faisait valoir qu'aux termes de son contrat de travail, ainsi que mentionné dans le jugement de première instance, il bénéficiait d'une commission sur le montant total des opérations réalisées par l'agence, en sa qualité de Manager ; qu'en se contentant de constater que la vente n'avait pas été réalisée par lui, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2016-01-27 | Jurisprudence Berlioz