Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01883 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XD5Z
N° de MINUTE : 24/00524
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E]
né le 08 Mai 1982 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Paola PEREZ ZARUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
Société CCAS [11]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, Me Paola PEREZ ZARUR
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01883 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XD5Z
Jugement du 06 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [E], salarié de la société [11], a été victime d’un accident du travail le 15 septembre 2021, pris en charge le 4 octobre 2021 par la caisse de coordination aux assurances sociales de la [11] (ci après “la CCAS de la [11]”) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 13 juin 2022, la CCAS de la [11] l’a informé que le médecin conseil envisageait une reprise du travail dès le 20 juin 2022 et de fixer la date de consolidation de son accident du travail du 15 septembre 2021 au 19 juin 2022.
Par courrier du 29 juillet 2022, Monsieur [L] [E] a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médicale de la CCAS de la [11], laquelle a accusé réception de son recours par lettre du 9 août 2022.
Le 24 août 2022, la CCAS de la [11] lui a transmis une copie du rapport médical établi par le médecin conseil.
Par lettre du 14 septembre 2022, Monsieur [L] [E] a formulé des observations en réponse au rapport du médecin conseil de la CCAS.
Par décision du 6 octobre 2022, notifiée le 12 octobre 2022, la commission de recours amiable médicale (CRAM) de la CCAS de la [11] a confirmé la décision contestée et estimé que la reprise à un poste adapté est possible au 20 juin 2022.
Par courrier reçu le 14 décembre 2022 au greffe, Monsieur [L] [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2023, laquelle a fait l’objet de trois renvois avant d’être appelée et retenue à l’audience du 17 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions 2 déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, Monsieur [L] [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, annuler les décisions du 13 juin 2022 fixant la date de consolidation au 19 juin 2022 et celle fixant la reprise du travail au 20 juin 2022 et fixer la date de consolidation et la reprise du travail au 19 juin 2023,
- ordonner le versement des indemnités journalières sur la période du 20 juin 2022 au 19 juin 2023,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la date de consolidation de l’accident du travail ainsi que la date de reprise du travail,
- en tout état de cause, condamner la [11] et la CCAS de la [11] aux entiers dépens et aux frais d’expertise médicale, et à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, il verse aux débats un certificat de son médecin traitant du 8 juin 2023 qui fixe son aptitude à son activité de conduite avec horaire aménagé au 12 juin 2023 et une attestation du médecin du travail qui le déclare apte à son poste de machiniste receveur avec conduite qu’à partir du 16 juin 2023. Il estime que son état de santé n’était pas consolidé au 19 juin 2022 et qu’il n’était pas apte à reprendre le travail au 20 juin 2022 car il a été en arrêt maladie durant 9 mois, du 19 juin au 27 novembre 2022 et du 28 février au 12 juin 2023 et a repris son poste sans conduite du 9 janvier au 5 mars 2023.
Par conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement, la CCAS de la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable le recours contre la décision fixant au 19 juin 2022 la date de consolidation, laquelle est devenue définitive après l’écoulement d’un délai de deux mois,
- confirmer la décision du 13 juin 2022 confirmée par avis de la CRAM du 12 octobre 2022 fixant la date de reprise au 20 juin 2022,
- débouter Monsieur [E] de sa demande,
A titre subsidiaire,
- confirmer la décision du 13 juin 2022 fixant au 19 juin 2022 la date de consolidation de l’accident de travail,
- débouter Monsieur [E] de sa demande,
En tout état de cause,
- condamner le demandeur à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le salarié n’a jamais contesté la décision fixant sa date de consolidation et avait jusqu’au 15 août 2022 pour le faire. Elle soutient que le demandeur ne fournit pas d’éléments médicaux émanant d’un médecin psychiatre spécialisé dans les lésions dont il souffre pouvant contredire la décision du médecin conseil et de la CMRA.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité pour absence de saisine de la CRAM
L’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dispose que, “(...) III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.”
L’article 119 du règlement intérieur de la CCAS de la [11] prévoit que “l’assuré qui souhaite contester une décision prise par la Caisse, soit directement, soit après une expertise, doit saisir la commission de recours amiable, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.”
En l’espèce, la CCAS de la [11] soulève l’irrecevabilité du recours formé par Monsieur [E] à l’encontre de la décision fixant la date de consolidation au 19 juin 2022 au motif qu’il n’a pas saisi la commission de recours amiable en matière médicale pour contester la date de consolidation. En réponse, Monsieur [E] indique que la CRAM a rejeté explicitement le recours en contestation portant sur la date de reprise du travail et implicitement la contestation portant sur la date de consolidation.
Il ressort des pièces versées aux débats que la CCAS a adressé à Monsieur [E] deux courriers en date du 13 juin 2022 :
- l’un l’informant que le médecin conseil de la CCAS fixe au 19 juin 2022 la consolidation des lésions directement imputable à son accident du 15 septembre 2021, qu’il sera examiné par le médecin conseil de la CCAS, chargé de se prononcer sur les conséquences permanentes éventuelles, résultant de cet accident et persistant à la date de consolidation, courrier comportant au titre des voies de recours la saisine de la CRAM,
- l’autre l’informant que le médecin conseil de la CCAS considère que les lésions directement imputable à son accident du 15 septembre 2021 permettent une reprise du travail dès le 20 juin 2022 et comportant au titre des voies de recours la saisine de la CRAM.
Par lettre du 29 juillet 2022, reçue le 3 août 2022 au secrétariat, Monsieur [E] justifie avoir saisi la CRAM. Au titre de ce courrier, il indique que “par lettre du 13 juin 2022, vous m’avez informé de votre décision prise sur avis de votre médecin-conseil”, qu’il conteste cette décision en ce que le traitement lourd qu’il prend ne lui permet pas de reprendre le travail qui est pour rappel celui de machiniste-receveur et qu’il demande la mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale.
Il en résulte que, bien qu’il évoque une impossibilité à reprendre le travail, il n’indique pas clairement quelle décision est contestée et que sollicitant une expertise médicale, il est probable que son courrier de saisine renvoie à la décision fixant la date de consolidation, celui-ci étant le seul mentionnant un examen par le médecin conseil de la CCAS, chargé de se prononcer sur les conséquences permanentes éventuelles, résultant de cet accident et persistant à la date de consolidation.
En outre, il ressort de son courrier d’observations du 14 septembre 2022 adressé à la CRAM suite à la réception du rapport médical du praticien conseil qu’il indique à nouveau que suite à son traitement lourd, il ne peut reprendre le travail mais qu’il indique également que suite à l’entretien avec le médecin-conseil, il reçoit “non pas une consolidation mais deux concernant les deux accidents du travail : 15 septembre 2012 et février 2019", y joint les deux décsions de consolidation et précise qu’ “en conséquence, au vu de toutes ces observations, je m’oppose aux conclusions du médecin conseil”, lesquelles sont que “Le médecin conseil estime que Monsieur [L] [E] présente un état antérieur évoluant pour son propre compte. Il fixe la reprise de travail et consolidation avec séquelles indemnisables le 20.06.2022 et accepte la prolongation des arrêts de travail au titre du risque maladie”.
Il ressort enfin du rapport de la commission de recours amiable médicale du 6 octobre 2022 qu’elle indique avoir réceptionné les observations du requérant le 15 septembre 2022.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que par son recours du 29 juillet 2022, Monsieur [E] entendait contester tant la décision de la CCAS de la [11] relative à la date de reprise du travail que celle relative à la date de consolidation.
Dans ces conditions, Monsieur [E] établit avoir saisi la CRAM en contestation de la date de reprise et de la date de consolidation dans les délais requis, de sorte qu’il convient de rejeter la demande d’irrecevabilité présentée par la CCAS de la [11] relative à l’absence de saisine de la CRAM en contestation de la date de consolidation.
Sur la contestation de la date de consolidation et de la date de reprise
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.”
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, “la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
Par ailleurs, aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée”.
En l’espèce, le médecin conseil de la CCAS de la [11] a fixé la date de consolidation au 19 juin 2022 et une date de reprise du travail au 20 juin 2022. D’après le rapport médical du praticien conseil versé aux débats par l’assuré, “Le médecin conseil estime que Monsieur [L] [E] présente un état antérieur évoluant pour son propre compte. Il fixe la reprise de travail et consolidation avec séquelles indemnisables le 20.06.2022 et accepte la prolongation des arrêts de travail au titre du risque maladie”.
Par ailleurs, il ressort du rapport de la commission de recours amiable médicale de la CCAS de la [11] du 6 octobre 2022 que “Le dossier médical a été étudié. Les lésions initiales, la nature de la prise en charge, les constatations cliniques autorisent la reprise de travail à un poste adapté (notamment aux thérapeutiques en cours) à partir du 20/06/2022” et conclut que “compte tenu des éléments fournis par la médecine conseil de la CCAS de la [11] et des éléments fournis par l’assuré, la CRAM considère que : la reprise à un poste adapté est possible au 20/06/2022.”
Contestant ces dates de consolidation et de reprise, Monsieur [L] [E] verse aux débats un certificat médical du docteur [F], médecin généraliste, en date du 23 juillet 2022, soit à une date postérieure à la date de consolidation, lequel indique que l’état de santé de son patient est “incompatible avec une reprise de son activité professionnelle pour raison médicale entièrement arrêté en rapport avec son traitement médical”, ainsi qu’un certificat médical du même médecin en date du 8 juin 2023, qui indique que “Monsieur [E] est apte à la reprise de son activité de conduite le 12/06/2023 avec horaires aménagés. Il doit travailler en horaire du matin pour raison médicale.” Il verse également un avis d’inaptitude du 30 novembre 2022 par lequel le médecin du travail conclut à un “début d’inaptitude provisoire, une inaptitude provisoire à la conduire des bus pendant 3 mois” et un avis d’aptitude, accompagné d’un document faisant état de proposition de mesures individuelles par le médecin du travail en date du 9 janvier 2023, ainsi que des arrêts de travail en rapport avec l’accident du travail initial pour les périodes du 27 octobre 2022 au 27 novembre 2022, du 10 juin au 12 juin 2023 et du 28 avril 2023 au 11 juin 2023.
En réponse, la CCAS de la [11] indique que le demandeur ne fournit pas d’éléments médicaux émanant d’un médecin psychiatre spécialisé dans les lésions dont il souffre pouvant contredire la décision du médecin conseil et de la CRAM et qu’il ne faut pas confondre la date de consolidation et celle de la guérison.
Si, ainsi que le relève la CCAS de la [11], la consolidation ne correspond pas à la guérison d’un état de santé, il résulte toutefois des éléments médicaux qui précèdent que le médecin traitant de Monsieur [E] estime que l’état de santé de l’assuré ne lui permet pas une reprise du travail avant le 12 juin 2023.
n’est pas consolidé au 19 juin 2022 mais plutôt au et que la reprise de son activité professionnelle avec conduite n’est pas préconisée au 20 juin 2022.
Dans ces conditions, compte tenu des pièces médicales versées aux débats par le demandeur et de l’avis divergent des parties, Monsieur [L] [E] est parvenu à soulever un litige d’ordre médical s’agissant de la date de reprise fixée au 20 juin 2022, justifiant la désignation d’un expert aux fins de dire si les lésions directement imputable à son accident du 15 septembre 2021 permettaient une reprise du travail au 20 juin 2022.
A cette occasion, il y aura lieu d’interroger également l’expert aux fins de se prononcer sur la question de savoir si son état de santé pouvait être considéré comme consolidé à la date du 19 juin 2022 au titre de son accident du travail du 15 septembre 2021.
Sur les frais d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, soit par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 600 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les dépens et les autres demandes
Il y a lieu de les réserver.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande d’irrecevabilité formée par la caisse de coordination aux assurances sociales de la [11] pour défaut de saisine de la commission de recours amiable médicale à l’encontre de la décision relative à la fixation de la date de consolidation ;
Ordonne, avant dire droit, une expertise médicale ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [Z] [P].
Expert Judiciaire près de la Cour d'Appel de Paris
[Adresse 6].
Tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]
[Courriel 9]
Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Monsieur [L] [E], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée ;Convoquer et examiner Monsieur [L] [E];Dire si l’état de santé de Monsieur [L] [E], victime d’un accident du travail le 15 septembre 2021, pouvait être considéré comme consolidé le 19 juin 2022,Dire si les lésions directement imputable à son accident du 15 septembre 2021 permettaient à Monsieur [L] [E] une reprise du travail à compter du 20 juin 2022,Le cas échéant, fixer la date de consolidation de l’état de santé et la date de reprise de travail de Monsieur [L] [E],Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige,
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 600 euros (six cents euros) ;
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;
Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 10 juin 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [11] ainsi qu'au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du Mercredi 11 septembre 2024, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND