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Tribunal Administratif de MELUN, 09 novembre 2022. 2207312

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2207312

Date de décision :

9 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, la société HDDP EURL demande au tribunal le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 329 euros au titre du mois de février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " la requête et les mémoires doivent être signés par leur auteur ". 4. La société HDDP EURL a été invitée par lettre du 9 août 2022, qui lui a été notifiée le même jour via télérecours, à faire signer sa requête par un mandataire ad hoc désigné par le tribunal de commerce dès lors que la clôture des opérations de liquidation est intervenue le 31 mai 2022, dans un délai de quinze jours et a été avisée des conséquences de sa carence. La société HDDP EURL n'ayant pas satisfait à cette demande dans ce délai, sa requête est dès lors manifestement irrecevable et peut rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société HDDP EURL est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HDDP EURL. Fait à Melun, le 9 novembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,

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