Texte intégral
N° T 19-86.296 F-D
N° 1878
SM12
21 OCTOBRE 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 OCTOBRE 2020
M. T... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2019, qui, pour recel, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. T... B..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. B... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef susvisé.
3. Par jugement en date du 7 décembre 2018, il a été déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et notamment condamné à six mois d'emprisonnement.
4.M. B..., puis le ministère public, ont interjeté appel de la décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. B... à une peine de six mois d'emprisonnement sans sursis, alors :
« 1°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant à affirmer de manière lapidaire que « toute autre sanction s'avère manifestement inadéquate » sans s'expliquer et justifier au regard des faits de l'espèce si une autre peine qu'un emprisonnement ferme, n'était pas envisageable, la cour d'appel a méconnu l'article 132-19 du code pénal ;
2°/ que lorsque le juge correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre 2 du code pénal, il doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en caractérisant une impossibilité matérielle ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer qu'elle est « dans l'ignorance des activités professionnelles précises du prévenu » pour en déduire l'impossibilité d'aménagement de la peine de six mois d'emprisonnement, sans motiver cette décision au regard notamment de la situation matérielle, familiale et sociale de M. B... qu'il lui incombait de relever au besoin sur la base du dossier de l'enquête et sans davantage caractériser une impossibilité matérielle seulement affirmée, la cour d'appel, a méconnu l'obligation faite aux juges de motiver leur décision sur l'emprisonnement ferme et violé les articles 132-19 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
7. Il résulte du premier de ces textes que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction. Si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale.
8. Il se déduit du second de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour confirmer la condamnation du prévenu à six mois d'emprisonnement ferme, l'arrêt retient que M. B..., célibataire, âgé de 59 ans, déclare vivre de rentes financières et aider de manière non rémunérée la société familiale de peinture depuis l'année 2017.
10. Les juges ajoutent que le casier judiciaire de l'intéressé porte mention de cinq condamnations depuis l'année 2004, dont quatre condamnations antérieures aux faits reprochés, trois de ces condamnations concernant des infractions de faux, abus de biens sociaux, abus de confiance et escroquerie, outre le fait que la condamnation pour escroquerie a été prononcée le 12 septembre 2008 à hauteur d'un an d'emprisonnement dont huit mois assortis du sursis, sursis ultérieurement révoqué de plein droit.
11. Ils en déduisent que la peine de six mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal, peu sévère pour l'infraction aggravée retenue par lui, doit être maintenue en répression de l'infraction de recel comme constituant, au regard de la gravité des faits commis dans un cercle affairiste frauduleux et de la personnalité du prévenu déjà condamné à plusieurs reprises, une peine adaptée et proportionnée alors que toute autre sanction s'avère manifestement inadéquate.
12.. Ils énoncent enfin que, dans l'ignorance des activités professionnelles précises du prévenu, il convient de constater l'impossibilité actuelle d'aménagement de cette peine.
13. En prononçant ainsi, par des motifs dont il se déduit le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement sans sursis, mais sans se prononcer sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, alors que ce dernier, présent à l'audience, pouvait répondre à toutes les questions des juges leur permettant d'apprécier la faisabilité d'une mesure d'aménagement, la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision.
14. La cassation est ainsi encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 19 septembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille vingt.
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